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AS 2007 2849

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance

du 20 décembre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête:

Art. 1 1 La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé3 est modifiée comme suit:

Art. 21 II. Siège et 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège établissement des sociétés et vaut domicile. des trusts

2 Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les

statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration

désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. A défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4 L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’Etat

dans lequel se trouve son siège ou dans un Etat dans lequel se trouve une de ses succursales.

2005-1736 2849

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative RO 2007

Titre précédant l’art. 149a Chapitre 9a: Trusts

I. Définition On entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applica- ble au trust et à sa reconnaissance4, indépendamment du fait que la preuve de ces trusts est apportée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite convention.

II. Compétence 1 Dans les affaires relevant du droit des trusts, l’élection de for selon les termes du trust est déterminante. L’élection de for ou l’autorisation d’élire le for prévue dans les termes du trust ne doit être observée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l’élection de for est exclusive. L’art. 5, al. 2, s’applique par analogie.

2 Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

a. si l’une des parties, le trust ou un trustee est domicilié, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où ce tribunal siège, ou b. si une grande partie du patrimoine du trust se trouve en Suisse.

3 A défaut d’une élection de for valable ou lorsque l’élection de for

n’est pas exclusive, un des tribunaux suisses suivants est compétent: a. le tribunal du domicile ou, à défaut de domicile, celui de la résidence habituelle de la partie défenderesse; b. le tribunal du siège du trust; c. pour les actions découlant de l’exploitation d’un établissement en Suisse, le tribunal du lieu de cet établissement.

4 En cas de litige portant sur la responsabilité suite à l’émission publi-

que de titres de participation et d’emprunts, une action peut en outre être intentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émission. Cette compétence ne peut être exclue par une élection de for.

4 RS 0.221.371; RO 2007 2855

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative RO 2007

III. Droit 1 Le droit applicable aux trusts est régi par la Convention de La Haye applicable du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa recon- naissance5.

2 Le droit désigné par ladite convention est également déterminant

dans les cas où, conformément à son art. 5, elle n’est pas applicable, et où, conformément à son art. 13, l’Etat n’est pas tenu de reconnaître un trust.

IV. Dispositions 1 Lorsque les biens d’un trust sont inscrits au nom d’un trustee dans le spéciales concer- nant la publicité registre foncier, le registre des bateaux ou le registre des aéronefs, le lien avec un trust peut faire l’objet d’une mention.

2 Le lien avec un trust portant sur des droits de propriété intellectuelle

enregistrés en Suisse est, sur demande, inscrit dans le registre perti- nent.

3 Le lien avec un trust qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a

pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi.

V. Décisions 1 Les décisions étrangères dans des affaires relevant du droit des trusts étrangères sont reconnues en Suisse lorsque: a. elles ont été rendues par un tribunal valablement désigné selon b. elles ont été rendues dans l’Etat du domicile, de la résidence habituelle ou de l’établissement de la partie défenderesse; c. elles ont été rendues dans l’Etat du siège du trust; d. elles ont été rendues dans l’Etat dont le droit régit le trust, ou e. elles sont reconnues dans l’Etat du siège du trust et la partie défenderesse n’était pas domiciliée en Suisse.

2 L’art. 165, al. 2, est applicable par analogie aux décisions étrangères

relatives aux prétentions liées à l’émission publique de titres de parti- cipation et d’emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues.

5 RS 0.221.371; RO 2007 2855

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative RO 2007

Art. 3 La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 284a Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust

A. Poursuite 1 Lorsque le patrimoine d’un trust au sens du chap. 9a de la loi fédé- pour dettes du patrimoine d’un rale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)7 trust répond d’une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.

2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l’art. 21, al. 3, LDIP.

Lorsque le lieu de l’administration désigné n’est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au

patrimoine du trust.

B. Faillite d’un Dans la faillite d’un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la trustee masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.

Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications visées aux art. 2 et 3.

6 RS 281.1 7 RS 291; RO 2007 2850

Approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye relative RO 2007

Conseil des Etats, 20 décembre 2006 Conseil national, 20 décembre 2006 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist La secrétaire: Elisabeth Barben Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 13 avril 2007 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à l’art. 4, al. 2, les lois entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

4 avril 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2007 41

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