Lexipedia

AS 2007 4579

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte2

Conclu à Davos le 27 janvier 2007 Déclaration d'application provisoire de la Suisse déposé le 25 juin 2007 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er août 20073

Préambule La République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l’AELE»), d’une part, et la République arabe d’Egypte (ci-après dénommée «Egypte»), d’autre part, ci-après dénommés les «Parties»: considérant l’importance des liens existant entre l’Egypte et les Etats de l’AELE, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le vœu commun des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant l’appartenance de l’Egypte et des Etats de l’AELE à l’Organisation mon- diale du commerce4 (ci-après «OMC») et leur engagement à respecter les droits et les obligations découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration éco- nomique dans la région euro-méditerranéenne et affirmant leur volonté de coopérer en vue de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement aux principes et aux objectifs inscrits dans la Charte des Nations unies5 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme; désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des zones d’intérêt commun, coopération fondée sur les principes de l’égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international;

RS 0.632.313.211

1 Traduction du texte original anglais.

2 Les annexes à l’accord ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l’OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultées sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: http://secretariat.efta.int. 3 Le champ d'application relatif à cet ac. sera publié lors de son entrée en vigueur. 4 RS 0.632.20 5 RS 0.120

2007-1714 4579

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

déterminés à contribuer au renforcement du système commercial multilatéral et à développer leurs relations dans l’optique du libre-échange tout en respectant les règles de l’OMC; considérant qu’aucune clause du présent Accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties de leurs obligations au titre d’autres accords internationaux, en particulier dans le cadre de l’OMC; désireux de créer de nouveaux emplois tout en promouvant le développement dura- ble; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord forme un cadre adéquat pour l’échange d’infor- mations et de vues sur les développements économiques et commerciaux; convaincus que le présent Accord créera des conditions encourageant leurs relations dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement; ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1. L’Egypte et les Etats de l’AELE, conformément aux dispositions du présent

Accord, s’engagent à instaurer une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement économique dans leurs territoires. 2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation des échanges, en conformité avec l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) développer graduellement un environnement propre à augmenter les flux d’investissements et à renforcer le commerce des services; (c) garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellec- tuelle; et (d) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties par le biais de l’assistance technique et financière.

6 RS 0.632.20, annexe 1C

4580

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre l’Egypte, d’une part, et chacun des Etats de l’AELE, de l’autre.

Art. 3 Champ d’application territorial Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties sous réserve des dispo- sitions du Protocole C7.

II Commerce des marchandises

Art. 4 Champ d’application matériel Le présent chapitre s’applique aux produits suivants originaires d’Egypte ou d’un Etat de l’AELE: (a) tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8 (ci-après «SH»), à l’exclu- sion des produits énumérés à l’Annexe I; (b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues par ce Protocole; (c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent à l’Annexe II; et (d) les produits agricoles relevant des chap. 1 à 24, tels que spécifiés à l’An- nexe III.

Art. 5 Règles d’origine et méthodes de coopération en matière d’administration douanière Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération admini- strative.

Art. 6 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet

équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre l’Egypte et les Etats de l’AELE à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord. 2. L’Egypte éliminera graduellement ses droits de douane à l’importation et toute taxe d’effet équivalent sur les produits originaires d’un Etat de l’AELE, conformé- ment aux dispositions de l’Annexe IV.

7 Les annexes à l’accord ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l’OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultées sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE: http://secretariat.efta.int. 8 RS 0.632.11

4581

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

3. Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent sur les produits originaires d’Egypte.

Art. 7 Droits de base 1. Les droits applicables aux importations entre les Parties, auxquels les réductions successives prévues dans le présent Accord sont applicables, sont le droit consolidé OMC ou, s’il est inférieur, le droit appliqué valable à l’entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée sur une base erga omnes, le droit réduit sera appliqué.

2. Les Parties se communiquent les taux qu’elles appliquent lors de la mise en

vigueur du présent Accord.

Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal L’art. 6 est également applicable aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 9 Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent 1. Les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre l’Egypte et les Etats de l’AELE dès l’entrée en vigueur du présent Accord. 2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou mesure d’effet équi- valent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre l’Egypte et les Etats de l’AELE.

Art. 10 Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation L’Egypte et les Etats de l’AELE n’appliquent, dans leurs exportations mutuelles, ni droits de douane ou taxes d’effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent.

Art. 11 Imposition interne 1. Les Parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne qui, directement ou indirectement, engendre une discrimination entre les produits de l’une des Parties et des produits similaires provenant du territoire d’une autre Partie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des Parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition interne indirecte supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

4582

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 12 Paiements et transferts 1. Les paiements relatifs à des échanges commerciaux entre l’Egypte et les Etats de l’AELE ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie où réside le créditeur sont exempts de toute restriction. 2. Les Parties n’appliquent pas de restrictions administratives ou relatives au change sur l’octroi, le remboursement ou l’acceptation de crédits à court ou moyen termes couvrant des transactions commerciales auxquelles un résident participe.

Art. 13 Réglements techniques

1. Les droits et obligations des Parties en matière de règlements techniques, de

normes et d’évaluation de la conformité, sont régis par les dispositions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce9 (ci-après «Accord OTC de l’OMC»). 2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des règlements techni- ques, des normes et de l’évaluation de la conformité, en vue d’accroître la compré- hension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs, en préparant le terrain pour des éventuels accords de reconnaissance mutuelle. 3. Sans préjudice de l’al. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations au sein du Comité mixte si l’Egypte ou un Etat de l’AELE estime qu’un ou plusieurs Etats de l’AELE ou l’Egypte ont pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, de façon à trouver une solution appropriée, en conformité avec les dispositions de l’Accord OTC de l’OMC.

Art. 14 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les Parties appliquent leurs mesures sanitaires et phytosanitaires de manière non discriminatoire et n’instaurent pas de mesures engendrant des obstacles indus au commerce.

2. Les principes fixés à l’al. 1 sont appliqués conformément à l’Accord de l’OMC

sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires10, qui fait ainsi partie intégrante du présent Accord.

Art. 15 Entreprises commerciales d’Etat Les droits et les obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d’Etat sont régis par l’art. XVII du GATT 1994 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1994, qui font ainsi partie intégrante du présent Accord.

9 RS 0.632.20, annexe 1A.6

10 RS 0.632.20, annexe 1A.4

4583

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 16 Subventions et mesures compensatoires 1. Les droits et les obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires11 et de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture12. 2. Si une Partie estime que des subventions accordées affectent les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés, de la législation et des règlements de mise en œuvre internes pertinents.

Art. 17 Anti-dumping 1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l’application des mesures anti- dumping sont régis par les dispositions de l’art. VI du GATT 1994 et de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199413. 2. Si une Partie estime qu’il y a dumping dans les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci- dessus mentionnés et de la législation de mise en œuvre interne pertinente.

Art. 18 Mesures de sauvegarde

1. Les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et l’Accord de l’OMC sur les

sauvegardes14 s’appliquent dans les relations entre les Parties. 2. Avant d’appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l’art. XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, la Partie qui entend appliquer des mesures de ce type doit fournir au Comité mixte toute informa- tion pertinente requise pour un examen complet de la situation en vue de la recher- che d’une solution acceptable pour les Parties. Celles-ci s’engagent à tenir immédia- tement des consultations au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution. Si ces consultations ne débouchent pas sur un accord dans un délai de 30 jours après leur ouverture, la Partie ayant l’intention d’appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’art. XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes. 3. Lors de la sélection des mesures de sauvegarde en vertu du présent article, la priorité doit être donnée à l’action qui perturbe le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées sans délai au Comité mixte et font

l’objet de consultations périodiques au sein de ce Comité, en particulier en vue de leur levée dès que les circonstances le permettent.

11 RS 0.632.20, annexe 1A.13

12 RS 0.632.20, annexe 1A.3

13 RS 0.632.20, annexe 1A.8

14 RS 0.632.20, annexe 1A.14

4584

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 19 Ajustement structurel 1. Par dérogation à l’art. 6, al. 2, l’Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane. 2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en parti- culier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. 3. Les droits de douane applicables à l’importation en Egypte de produits originai- res d’un Etat membre de l’AELE, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder

25 % ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits

originaires des Etats de l’AELE. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de l’ensemble des importations de produits industriels provenant des Etats membres de l’AELE la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq ans, à

moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition.

5. Des mesures de ce type ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est

écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits, restrictions quantita- tives, taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit.

6. L’Egypte informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle envi-

sage d’adopter et, à la demande d’un Etat de l’AELE, des consultations sont organi- sées à propos des mesures et des secteurs concernés avant leur application. Au moment de prendre des mesures de ce type, l’Egypte communique au Comité mixte un calendrier pour l’élimination des droits de douane introduits ou majorés en appli- cation du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité mixte peut décider d’un calendrier diffé- rent. 7. Par dérogation aux dispositions de l’al. 4, le Comité mixte peut, à titre exception- nel, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, avaliser les mesures déjà prises par l’Egypte en vertu de l’al. 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.

Art. 20 Réexportation et pénurie grave

1. Lorsque l’application des dispositions de l’art. 10 entraîne:

(a) la réexportation vers un pays tiers à l’encontre duquel la Partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d’un produit essentiel, ou un risque en ce sens, pour la Partie exportatrice;

4585

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

et lorsque les situations susmentionnées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées telles que visées à l’al. 2. 2. Les difficultés découlant de situations mentionnées à l’al. 1 sont soumises au Comité mixte pour examen. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. En l’absence d’une décision de ce type dans les 30 jours suivant la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie exportatrice peut appliquer des mesures appropriées à l’exportation du produit en question. Les mesures sont non- discriminatoires et sont levées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. 3. Lors de la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à l’action qui per- turbe le moins le fonctionnement du présent Accord. 4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d’établir un calendrier pour leur levée dès que les circonstances le permettent.

Art. 21 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo- gique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toute- fois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimi- nation arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les Parties.

Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie de prendre les mesures: (a) qu’elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) liées à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, à la recherche et au développement ou à la production indispensa- bles à des fins de défense, pour autant que ces mesures ne nuisent pas aux conditions de concurrence pour les produits n’étant pas destinés spécifique- ment à un usage militaire; ou (c) qu’elle estime essentielles à sa propre sécurité en cas de graves troubles internes affectant le maintien de l’ordre et de la loi, en cas de guerre ou de graves tensions internationales constituant un risque de guerre, ou afin de remplir des obligations auxquelles elle s’est engagée afin de maintenir la paix et la sécurité internationale.

4586

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

III Protection de la propriété intellectuelle

Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle 1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non dis- criminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe V du présent Accord et de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au com- merce15 (ci-après «Accord sur les ADPIC»).

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non

moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les ADPIC.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non

moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants d’un Etat tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5. 4. Les Parties réexaminent régulièrement les dispositions du présent article et de l’Annexe V du présent Accord en vue de leur application effective et de leur déve- loppement. Si des problèmes touchant aux droits de la propriété intellectuelle nui- sent aux échanges commerciaux, des consultations ont lieu d’urgence afin de cher- cher une solution mutuellement acceptable. 5. Pour faciliter l’application du présent article et de l’Annexe V du présent Accord, les Etats de l’AELE apporteront une aide technique et financière à l’Egypte confor- mément au chapitre VII.

IV Investissements et services

Art. 24 Conditions relatives à l’investissement 1. Les Parties créent des conditions stables, favorables et transparentes pour les investisseurs des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investis- sements sur leurs territoires. 2. Les investissements des investisseurs d’une Partie bénéficient en tout temps, sur les territoires des autres Parties, d’un traitement juste et équitable ainsi que de la protection et de la sécurité, en conformité avec le droit international. 3. Les Parties examinent la possibilité d’étendre la portée du présent Accord afin d’y inclure l’établissement d’entreprises d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie. Le Comité mixte fait des recommandations en vue d’atteindre cet objectif.

15 RS 0.632.20, annexe 1C

4587

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 25 Promotion des investissements 1. Les Parties reconnaissent l’importance de la promotion des flux d’investissement et de technologies entre elles en tant que moyen de réaliser la croissance et le déve- loppement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: (a) des moyens appropriés permettant l’identification des possibilités d’investis- sement et des canaux d’information relatifs aux règles sur l’investissement; (b) la fourniture d’informations sur les mesures de promotion de l’investisse- ment à l’étranger adoptées par les Parties (assistance technique, soutien financier, assurance des investissements, etc.); (c) la promotion d’un environnement juridique propre à augmenter les flux d’investissement, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux; et (d) la mise au point de mécanismes d’investissements conjoints, en particulier avec des petites et moyennes entreprises.

2. Les Parties conviennent qu’il est inopportun d’encourager l’investissement en

abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement.

Art. 26 Commerce des services 1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l’Accord général sur le commerce des services16 (ci-après «AGCS») et, en particulier, l’engagement de s’accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée (ci-après «NPF») dans le commerce des services couvert par ces obligations.

2. Conformément à l’AGCS, ce traitement ne s’applique pas:

(a) aux avantages accordés par l’une ou l’autre partie conformément aux dispo- sitions d’un accord tel que défini à l’art. V de l’AGCS ou aux mesures prises sur la base d’un accord de ce type; (b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions à la clause NPF, annexée à l’AGCS par l’une ou l’autre partie.

Art. 27 Droit d’établissement et libéralisation des services 1. Les Parties conviennent d’élargir le champ d’application de l’accord de manière à inclure le droit d’établissement des sociétés d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie et la libéralisation de la fourniture de services par les entreprises d’une Partie envers les destinataires de services dans une autre Partie.

2. Le Comité mixte fait les recommandations nécessaires à la mise en œuvre des

objectifs énoncés à l’al. 1. En formulant ces recommandations, il prend en compte l’expérience acquise par l’application de l’octroi réciproque du traitement NPF et les obligations respectives des Parties conformément à l’AGCS, et notamment celles de son art. V.

16 RS 0.632.20, annexe 1B

4588

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

3. L’objectif énoncé à l’al. 1 du présent article fait l’objet d’un premier examen par le Comité mixte au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

V Paiement et mouvement de capitaux

Art. 28 Paiements pour transactions courantes Sous réserve des dispositions de l’art. 30, les Parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes.

Art. 29 Mouvements de capitaux 1. Les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués dans des entreprises créées conformément à leurs lois, les revenus en découlant et les montants résultant de la liquidation des investissements soient librement transfé- rables. 2. Les parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre l’Egypte et les Etats de l’AELE et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.

Art. 30 Difficultés de balance des paiements Si un Etat de l’AELE ou l’Egypte se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacé, l’Etat de l’AELE concerné ou l’Egypte peut, confor- mément aux conditions fixées par le GATT 1994 et les art. VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives sur les transac- tions courantes, à conditions qu’elles soient strictement nécessaires. L’Etat de l’AELE concerné ou l’Egypte, selon le cas, en informe immédiatement les autres Parties et leur soumet dans les moindres délais un calendrier de la levée de ces mesures.

VI Concurrence et autres questions économiques

Art. 31 Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la

mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre l’Egypte et un Etat de l’AELE: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; et (b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position domi- nante sur l’ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties.

4589

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

2. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre de l’al. 1.

3. En l’absence des réglementations mentionnées à l’al. 2, si une Partie estime

qu’une pratique donnée d’une ou plusieurs entreprises d’une autre Partie est incom- patible avec l’al. 1 et cause ou menace de causer un préjudice grave à ses intérêts ou à son industrie nationale, industrie des services incluse, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité mixte ou 30 jours ouvrés après avoir saisi ledit Comité. 4. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément à l’al. 2, les Parties procèdent à des échanges d’information dans les limites autorisées par les dispositions nationales sur le secret, en particulier sur le secret professionnel et le secret d’affaires.

Art. 32 Entreprises publiques En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Comité mixte s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, aucune mesure perturbant les échanges entre les Parties à l’encontre de leurs intérêts n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Art. 33 Marchés publics Les Parties se fixent pour objectif la libéralisation progressive des marchés publics. Le Comité mixte procède à des consultations relatives à la mise en œuvre de cet objectif.

VII Assistance technique et financière

Art. 34 Objectifs et champ d’application

1. Les Etats de l’AELE se déclarent prêts à apporter une assistance technique et

financière à l’Egypte dans le respect des objectifs de leur politique nationale afin de: (a) faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord, en parti- culier pour améliorer les possibilités d’échanges commerciaux et d’investis- sement découlant du présent Accord; (b) de soutenir les efforts de l’Egypte en vue d’atteindre un développement éco- nomique et social durable. 2. L’assistance est ciblée sur les secteurs affectés par le processus de libéralisation et de restructuration de l’économie égyptienne, ainsi que sur les secteurs suscepti- bles rapprocher les économies des Etats de l’AELE et de l’Egypte, en particulier ceux qui génèrent de la croissance et de l’emploi.

4590

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 35 Méthodes et moyens 1. L’assistance est apportée à l’Egypte au niveau bilatéral ou par le biais de pro- grammes de l’AELE, ou les deux.

2. Les Parties coopèrent en vue d’identifier et d’appliquer les méthodes et les

moyens les plus efficaces pour mettre en œuvre le présent chapitre, notamment en tenant compte des efforts des organisations internationales pertinentes. 3. Pour promouvoir les efforts de développement durable, les Parties coopèrent, en appliquant le présent chapitre, en vue de s’entendre sur les aspects environnemen- taux à prendre en considération.

4. L’assistance peut inclure:

(a) l’échange d’informations, le transfert d’expérience et la formation; (b) des bourses, des prêts à conditions préférentielles, des fonds de développe- ment ou d’autres moyens financiers; (c) la mise en œuvre d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers; et (d) l’assistance technique et administrative.

Art. 36 Domaines de coopération L’assistance couvrira tout domaine identifié conjointement par les Parties qui pourra servir à augmenter les capacités de l’Egypte à bénéficier de davantage d’échanges et d’investissements internationaux, comprenant en particulier: (a) la promotion et la facilitation des échanges, ainsi que le développement des marchés; (b) les questions de douane et d’origine; (c) la pêche et l’aquaculture; (d) les réglementations techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la standardisation et la certification; (e) les statistiques du commerce et des investissements; (f) l’assistance régulatoire et la mise en œuvre de lois dans les domaines tels que la propriété intellectuelle et les marchés publics; et (g) le développement d’entreprises locales.

VIII Dispositions institutionnelles et procédurales

Art. 37 Le Comité mixte

1. La mise en œuvre du présent Accord est placée sous la surveillance et l’admi-

nistration d’un Comité mixte, établi par le présent Accord. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

4591

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent

mutuellement informées et, à la demande de l’une d’entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Le Comité mixte reste attentif à toute possi- bilité de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et l’Egypte. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par le présent Accord. Concernant les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations. 4. Le Comité mixte se réunit à la demande d’une Partie; à défaut, il se réunit au moins tous les deux ans.

Art. 38 Procédures du Comité mixte

1. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

2. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l’une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

3. Le Comité mixte établit un règlement interne en fonction du présent Accord.

4. Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou groupes de

travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 39 Exécution des obligations et consultations 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs et l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une solution mutuellement accepta- ble. 2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente. 3. Lorsqu’une Partie en fait la demande, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte dans les dix jours à compter de la réception de la notification visée à l’al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 40 Mesures de rééquilibrage provisoires 1. Si une Partie estime qu’une autre partie a manqué à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage provisoires appropriées et strictement nécessaires pour corriger le déséquilibre. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins le

4592

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte, qui tient des consultations régulières en vue de leur levée. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le différend est soumis à arbitrage, lorsqu’une sentence arbitrale aura été rendue et exécutée. 2. En cas de violation substantielle du présent Accord par l’une des Parties, les mesures conformes à l’al. 1 peuvent être prises sans consultation préalable du Comi- té mixte. Par violation substantielle du présent Accord on entend une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou une violation grave d’un élément essentiel de l’Accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent Accord.

Art. 41 Arbitrage 1. Les différends entre les Parties concernant l’interprétation des droits et des obli- gations découlant du présent Accord, qui n’ont pas pu être réglés dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours à comp- ter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par toute Partie au différend, sur notification écrite à l’autre Partie à ce différend. Une copie de cette notification est remise à l’Egypte ou au Secrétariat de l’AELE, selon le cas. Si plusieurs Parties demandent qu’un différend avec la même Partie concernant la même question soit soumis à un tribunal arbitral, un seul tribunal arbitral est constitué pour examiner ces litiges, chaque fois que cela est réalisable. 2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l’Annexe VI. Le jugement du tribunal arbitral est définitif et a force obligatoire pour les Par- ties au différend.

IX Dispositions finales

Art. 42 Clause évolutive 1. Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des déve- loppements économiques internationaux, notamment dans le cadre de l’OMC, et d’examiner dans ce contexte, à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir les relations de coopération établies par le présent Accord, et de l’étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette possibilité et, au besoin, de formu- ler des recommandations à leur intention, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence à l’al. 1 sont soumis à ratification ou approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

4593

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 43 Annexes et protocoles Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et Protocoles.

Art. 44 Amendements Les amendements au présent Accord autres que ceux visés à l’art. 43 sont, après approbation par le Comité mixte, soumis aux Parties pour ratification ou approbation et entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Art. 45 Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce fronta- lier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales par le présent Accord.

Art. 46 Adhésion

1. Tout Etat devenu membre de l’Association européenne de libre-échange peut

adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d’approuver son adhésion, qui doit être négociée entre l’Etat candidat et les Parties au présent Accord. 2. Pour un Etat qui décide d’y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le pre- mier jour du troisième mois qui suit l’échange de l’instrument d’adhésion.

Art. 47 Dénonciation et expiration

1. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en présentant une notification

écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notifica- tion par les autres Parties.

2. En cas de dénonciation par l’Egypte, le présent Accord expire à la fin de la

période de notification; si tous les Etats de l’AELE le dénoncent, l’Accord expire à la fin de la dernière période de notification.

3. Tout Etat de l’AELE qui dénonce la Convention instituant l’Association euro-

péenne de libre-échange cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où la dénonciation prend effet.

4. Si un Etat de l’AELE dénonce la Convention établissant l’Association euro-

péenne de libre-échange ou du présent Accord, une réunion des autres Parties est organisée afin de discuter du maintien du présent Accord.

4594

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 48 Rapport avec les accords bilatéraux sur le commerce de produits agricoles 1. Les accords bilatéraux sur le commerce de produits agricoles entre les Etats de l’AELE et l’Egypte dont il est question à l’Annexe III entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord pour les Etats de l’AELE concernés et l’Egypte. Ils demeurent en vigueur tant que les Parties aux accords bilatéraux restent parties au présent Accord. 2. Si un Etat de l’AELE ou l’Egypte dénonce l’accord bilatéral sur le commerce de produits agricoles conclu entre eux, le présent Accord entre l’Etat de l’AELE en question et l’Egypte devient caduc le jour où le retrait de l’accord prend effet.

Art. 49 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur pour les Etats signataires qui l’ont ratifié le premier jour du deuxième mois suivant l’échange de leurs instruments de ratification ou d’acceptation, sous réserve que l’Egypte soit l’un des Etats à avoir déposé ses instruments de ratification ou d’acceptation. 2. Un Etat signataire peut, si les conditions constitutionnelles le permettent, appli- quer provisoirement le présent Accord durant une phase initiale, à condition que l’Egypte l’ait ratifié. L’application provisoire de l’Accord est notifiée aux autres Etats signataires.

Art. 50 Dépositaire Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire pour les Etats de l’AELE.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Davos, le 27 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en arabe et en anglais, les deux faisant également foi. En cas de divergence relative à l’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

(Suivent les signatures)

4595

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l’Egypte

Conclu le 27 janvier 2007 Appliqué provisoirement depuis le 1er août 2007

Art. 1

1. Le présent Arrangement porte sur le commerce de produits agricoles entre la

Suisse et l’Egypte complète l’Accord de libre-échange conclu en 2007 entre les Etats de l’AELE et l’Egypte et (ci-après «Accord de libre-échange»), notamment son art. 4. Il constitue une partie des instruments instituant une zone de libre- échange entre les Etats de l’AELE et l’Egypte.

2. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté du Liechtenstein

tant que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principau- té de Liechtenstein17 reste en vigueur.

Art. 2 L’Egypte octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l’Annexe 1 du présent Arrangement. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires d’Egypte confor- mément à l’Annexe 2 du présent Arrangement.

Art. 3 Les dispositions suivantes de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutan- dis au présent Arrangement: art. 5 (Règles d’origine et méthodes de coopération en matière d’administration douanière), 9 (Restrictions quantitatives à l’importation et mesures d’effet équivalent), 10 (Droits de douane et restrictions quantitatives à l’exportation), 11 (Imposition interne), 12 (Paiements et transferts), 15 (Entreprises commerciales d’Etat) et 21 (Exceptions générales) du chapitre Commerce des mar- chandises.

Art. 4 Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture18.

17 RS 0.631.112.514

18 RS 0.632.20, annexe 1A.3

4596

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Art. 5 Les droits et obligations des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires19.

Art. 6 1. Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour favoriser la libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives. 2. Le premier réexamen surviendra au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Arrangement, les réexamens suivants devant être agendés lors du premier réexamen.

Art. 7 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l’Accord de libre- échange entre la Suisse et l’Egypte. Il reste en vigueur tant que les Parties à l’Arrangement sur l’agriculture restent parties à l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et l’Egypte.

Art. 8 Si la Suisse ou l’Egypte dénonce le présent Arrangement, l’Accord de libre-échange devient caduc entre eux à la date où la dénonciation du présent Arrangement est effective.

Art. 9 Les annexes au présent Arrangement en font partie intégrante.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Davos, le 27 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en arabe et en anglais, les deux faisant également foi. En cas de divergence relative à l’inter- prétation du présent Arrangement, le texte anglais fait foi.

Pour la Pour la Confédération Suisse: République arabe d’Egypte: Doris Leuthard Rachid Mohamed Rachid

19 RS 0.632.20, annexe 1A.4

4597

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Annexe I

Concessions de l’Egypte sur les produits agricoles en provenance de la Suisse

Egyptian Code Description Reduction of Quota Customs (Ton) duty

Milk – in powder, granules or other solid forms, of a fat 100 % 5000 content by weight not exceeding 1.5 %

04 02 10 10 – – for infants

04 02 10 90 – – other than for infants, in packages of a weight not

less than 20 kg – in powder, granules or other solid forms, of a fat content be weight not exceeding 1.5 % – – not containing added sugar or other sweetening matter

04 02 21 10 – – – for infants, «half fat»

04 02 21 91 – – – other in packages of a weight not less than 20 kg

– – containing added sugar or other matter

04 02 29 10 – – – for infants, «half fat»

04 02 29 91 – – – other in packages of a weight not less than 20 kg

Cheese and curd 75 % 200

04 06 10 90 – fresh (un-ripened or uncured) cheese, including whey

cheese, and curd, Ex 04 06 20 – grated or powdered cheese of all kinds, Ex 04 06 30 – processed cheese not grated or powdered, Ex 04 06 40 – blue veined cheese Ex 04 06 90 – other cheese, excluding white cow’s milk in brine

13 02 20 – pectic substances, pectinates and pectates 100 % unlimited

Sunflower – seed oil 100 % 5000

15 12 11 – crude oil, other than put up for retail sale

15 12 19 91 – purified (semi refined), other than put up for retail sale

Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included. 19 01 10 10 – Preparations for infant use, put up for retail sale 100 % unlimited

4598

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Egyptian Code Description Reduction of Quota Customs (Ton) duty

20 02 90 Tomatoes prepared or preserved otherwise than vinegar 50 % 100

or acetic acid other than tomatoes whole or in pieces, of a weight over 5 kg net

4599

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Annexe II

Concessions de la Suisse sur les produits agricoles en provenance de l’Egypte

La Suisse réduit ou supprime les droits de douane sur les produits originaires de l’Egypte tels qu’indiqués dans le tableau suivant. Lorsque la concession est énumé- rée dans la colonne 3 (Taux du droit applicable), la Suisse ne peut pas appliquer un droit de douane supérieur à celui spécifié dans cette colonne. Les concessions dans le cadre d’un contingent-pays spécifique pour l’Egypte sont accordées indépendamment du remplissage du contingent tarifaire OMC correspon- dant.

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

Fr./par pièce Fr./par pièce

0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou

congelés, des volailles du no 0105: – de coqs et de poules: – – volailles non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:

11 10 – – – importés dans les limites du contingent 6.00

tarifaire (c. no 6) – – volailles non découpés en morceaux, congelés:

12 10 – – – importés dans les limites du contingent 10.00

tarifaire (c. no 6)

0208. Autres viandes et abats comestibles, frais,

réfrigérés ou congelés: – autres: ex 90 10 – – d’ autruches exempt

0406. Fromages et caillebotte:

ex0406.90 – autres fromages, pour la consommation directe, 75 % importées dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 200 t

0409. 000 Miel naturel

ex409.000 Miel naturel, pour la mise en œuvre industrielle exempt ex409.000 Miel naturel, autre 19.00

0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,

griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végéta- tion ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:

10 10 – – tulipes 17.00

4600

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

10 90 – – autres exempt

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:

20 10 – – plants de chicorée 1.40

20 20 – – avec motte, même en cuveaux ou en pots, exempt

à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée – – autres:

20 91 – – – en boutons ou en fleurs exempt

20 99 – – – autres exempt

0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),

boutures et greffons; blanc de champignons:

10 00 – boutures non racinées et greffons exempt

– rosiers, greffés ou non: – – autres:

40 91 – – – à racines nues 3.80

40 99 – – – autres 3.80

– autres: – – autres: ex 90 91 – – – à racines nues, plantes d’ornement 2.00 ex 90 91 – – – à racines nues, autres que les plantes 15.00 d’ornement

90 99 – – – autres 4.60

0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets

ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – oeillets:

10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 13) – – – roses:

10 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 13) – – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)

10 51 – – – – – ligneux 20.00

10 59 – – – – – autres 20.00

– – du 26 octobre au 30 avril:

10 71 – – – tulipes exempt

10 72 – – – roses exempt

– – – autres:

10 91 – – – – ligneux exempt

10 99 – – – – autres exempt

– autres:

90 10 – – séchés, à l’état naturel exempt

90 90 – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt

4601

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– autres: ex90 10 – – dans les limites du contingent tarifaire 6.00 (c. no 14); Dans les limites d’un quota tari- faire annuel de 2690 tonnes

0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry):

00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée):

00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres:

00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt

0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres

légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):

10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:

10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre:

10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – oignons sauvages (lampagioni):

10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:

10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – oignons comestibles d’un diamètre infé- rieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:

10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – autres oignons comestibles:

10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai:

4602

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

10 80 – – – échalotes exempt

20 00 – aulx exempt

– poireaux et autres légumes alliacés: – – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:

90 10 – – – du 16 février à fin février exempt

– – – du 1er mars au 15 février:

90 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

90 20 – – – du 16 février à fin février exempt

– – – du 1er mars au 15 février:

90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

90 90 – – autres exempt

0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et

produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: – – cimone:

10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – romanesco:

10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – autres:

10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – choux de Bruxelles:

20 10 – – du 1er février au 31 août exempt

– – du 1er septembre au 31 janvier:

20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – autres: – – choux rouges:

90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – du 30 mai au 15 mai:

90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux blancs:

90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai:

4603

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux pointus:

90 30 – – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars:

90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux de Milan (frisés):

90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai:

90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux-brocolis:

90 50 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 30 novembre:

90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux chinois:

90 60 – – – du 2 mars au 9 avril exempt

– – – du 10 avril au 1er mars:

90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – pak-choï:

90 63 – – – du 2 mars au 9 avril exempt

– – – du 10 avril au 1er mars:

90 64 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux-raves:

90 70 – – – du 16 décembre au 14 mars exempt

– – – du 15 mars au 15 décembre:

90 71 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – choux frisés non pommés:

90 80 – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai:

90 81 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

90 90 – – autres 5.00

0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium

spp.), à l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: – – – salades «iceberg» sans feuille externe:

11 11 – – – – du 1er janvier à fin février exempt

– – – – du 1er mars au 31 décembre:

11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – Batavia et autres salades «iceberg»:

11 20 – – – – du 1er janvier à fin février exempt

– – – – du 1er mars au 31 décembre:

4604

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – autres:

11 91 – – – – du 11 décembre à fin février exempt

– – – – du 1er mars au 10 décembre:

11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – autres: – – – laitues romaines:

19 10 – – – – du 21 décembre à fin février exempt

– – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – lattughino: – – – – feuille de chêne:

19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février exempt

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 21 – – – – – – dans les limites du contingent exempt

tarifaire (c. no 15) – – – – lollo rouge:

19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février exempt

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 31 – – – – – – dans les limites du contingent exempt

tarifaire (c. no 15) – – – – autre lollo:

19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février exempt

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 41 – – – – – – dans les limites du contingent exempt

tarifaire (c. no 15) – – – – autres:

19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février exempt

– – – – – du 1er mars au 20 décembre:

19 51 – – – – – – dans les limites du contingent exempt

tarifaire (c. no 15) – – – autres:

19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février exempt

– – – – du 15 février au 20 décembre:

19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – chicorées: – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

21 10 – – – du 21 mai au 30 septembre exempt

– – – du 1er octobre au 20 mai:

21 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis,

céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: – carottes et navets: – – carottes: – – – en botte:

4605

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

10 10 – – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – – du 25 mai au 10 mai:

10 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – autres:

10 20 – – – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – – du 25 mai au 10 mai:

10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – navets:

10 30 – – – du 16 janvier au 31 janvier exempt

– – – du 1er février au 15 janvier:

10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – autres: – – betteraves à salade (betteraves rouges):

90 11 – – – du 16 juin au 29 juin exempt

– – – du 30 juin au 15 juin:

90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – salsifis (scorsonères):

90 21 – – – du 16 mai au 14 septembre exempt

– – – du 15 septembre au 15 mai:

90 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – céleris-raves: – – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm):

90 30 – – – – du 1er janvier au 14 janvier exempt

– – – – du 15 janvier au 31 décembre:

90 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – – autres: exempt

90 40 – – – – du 16 juin au 29 juin

– – – – du 30 juin au 15 juin:

90 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – radis (autres que le raifort):

90 50 – – – du 16 janvier à fin février exempt

– – – du 1er mars au 15 janvier:

90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – petits radis:

90 60 – – – du 11 janvier au 9 février exempt

– – – du 10 février au 10 janvier:

90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

90 90 – – autres 5.00

0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou

réfrigéré: – concombres: – – concombres pour la salade:

4606

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril exempt

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – concombres Nostrani ou Slicer:

00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril exempt

– – – du 15 avril au 20 octobre:

00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm

00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril exempt

– – – du 15 avril au 20 octobre

00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire

(c. no 15) exempt – – autres concombres

00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril exempt

– – – du 15 avril au 20 octobre

00 41 – – – – dansoles limites du contingent tarifaire exempt

(c. n 15)

00 50 – cornichons exempt

0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou

réfrigéré: – pois (Pisum sativum): – – pois mange-tout:

10 10 – – – du 16 août au 19 mai exempt

– – – du 20 mai au 15 août:

10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – autres:

10 20 – – – du 16 août au 19 mai exempt

– – – du 20 mai au 15 août:

10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

20 10 – – haricots à écosser exempt

– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):

20 21 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):

20 31 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 38 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):

20 41 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

4607

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 48 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – autres:

20 91 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 novembre:

20 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – autres légumes à cosse: – – autres: – – – pour l’alimentation humaine:

90 80 – – – – du 1er novembre au 31 mai exempt

– – – – du 1er juin au 31 octobre:

90 81 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

90 90 – – – autres exempt

0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– artichauts:

10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt

– – du 1er juin au 31 octobre:

10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – asperges: – – asperges vertes:

20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 15 juin:

20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

20 90 – – autres 2.50

– aubergines:

30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt

30 11 – – du 1er juin au 15 octobre:

– – – dans les limites du contingent tarifaire exempt (c. no 15) – céleris autres que les céleris-raves: – – céleri-branche vert:

40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 31 décembre:

40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – céleri-branche blanchi:

40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril exempt

– – – du 1er mai au 31 décembre:

40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – autres:

40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier exempt

– – – du 15 janvier au 31 décembre:

40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – champignons et truffes:

51 00 – – champignons du genre Agaricus exempt

4608

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

52 00 – – truffes exempt

59 00 – – autres exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – poivrons:

60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt

60 90 – – autres exempt

– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants): – – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande):

70 10 – – – du 16 décembre au 14 février exempt

– – – du 15 février au 15 décembre:

70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

70 90 – – autres exempt

– autres: – – persil:

90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars exempt

– – – du 15 mars au 31 décembre:

90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15) – – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):

90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril exempt

– – – du 20 avril au 30 octobre:

90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 15)

90 80 – – cresson, dent-de-lion exempt

– – autres:

90 99 – – – autres exempt

0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de

gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

20 00 – olives exempt

30 00 – câpres exempt

40 00 – concombres et cornichons exempt

– champignons et truffes:

51 00 – – champignons du genre Agaricus exempt

59 00 – – autres exempt

– autres légumes, mélange de légumes ex90 90 – – oignons, piments du genre Capsicum ou du exempt genre Pimenta

0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en

tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

20 00 – oignons exempt

– champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

31 00 – – champignons du genre Agaricus exempt

32 00 – – oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) exempt

4609

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

33 00 – – trémelles (Tremella spp.) exempt

39 00 – – autres exempt

– autres légumes; mélanges de légumes: – – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées:

90 21 – – – dans les limites du contingent tarifaire 10.00

(c. no 14) – – autres: ex 90 81 – – – en récipients excédant 5 kg, aulx et exempt tomates, non mélangés

90 89 – – – autres 14.00

0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués

ou cassés: – pois (Pisum sativum): – – en grains entiers, non travaillés:

10 19 – – – autres exempt

– – autres:

10 99 – – – autres exempt

– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:

20 19 – – – autres exempt

– – autres:

20 99 – – – autres exempt

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – en grains entiers, non travaillés:

31 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

31 99 – – – – autres exempt

– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – – – en grains entiers, non travaillés:

32 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

32 99 – – – – autres exempt

– – haricots communs (Phaseolus vulgaris): – – – en grains entiers, non travaillés:

33 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

33 99 – – – – autres exempt

– – autres: – – – en grains entiers, non travaillés:

39 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

39 99 – – – – autres exempt

– lentilles: – – en grains entiers, non travaillés:

40 19 – – – autres exempt

– – autres:

40 99 – – – autres exempt

4610

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – en grains entiers, non travaillés: – – – à ensemencer:

50 15 – – – – féveroles (Vicia faba var. minor) exempt

50 18 – – – – autres exempt

50 19 – – – autres exempt

– – autres:

50 99 – – – autres exempt

– autres: – – en grains entiers, non travaillés:

90 19 – – – autres exempt

– – autres:

90 99 – – – autres exempt

0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,

topinambours, patates douces et racines et tuber- cules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: – racines de manioc:

10 90 – – autres exempt

– patates douces:

20 90 – – autres exempt

– autres:

90 90 – – autres exempt

0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues

et mangoustans, frais ou secs:

10 00 – dattes exempt

– figues:

20 10 – – fraîches exempt

20 20 – – sèches exempt

30 00 – ananas exempt

40 00 – avocats exempt

50 00 – goyaves, mangues et mangoustans exempt

0805. Agrumes, frais ou secs:

10 00 – oranges exempt

20 00 – mandarines (y compris les tangérines et exempt

satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

40 00 – pamplemousses et pomelos exempt

50 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et exempt

limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

90 00 – autres exempt

0806. Raisins, frais ou secs:

– frais: – – pour la table: ex 10 12 – – – du 1er janvier au 14 juillet dans les limites exempt d’un contingent tarifaire annuel de 1200 t

20 00 – secs exempt

4611

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques):

11 00 – – pastèques exempt

19 00 – – autres exempt

20 00 – papayes exempt

0808. Pommes, poires et coings, frais:

– pommes: – – pour la cidrerie et pour la distillation:

20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.00

(c. no 20) – – autres poires et coings: – – – à découvert:

20 21 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.00

– – – – du 1er juillet au 31 mars:

20 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.00

(c. no 17) – – – autrement emballés:

20 31 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50

– – – – du 1er juillet au 31 mars:

20 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50

(c. no 17)

0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons

et nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:

10 11 – – – du 1er septembre au 30 juin 3.00

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.00

(c. no 18) – – autrement emballés:

10 91 – – – du 1er septembre au 30 juin 5.00

– – – du 1er juillet au 31 août:

10 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.00

(c. no 18) – cerises:

20 10 – – – du 1er septembre au 19 mai 3.00

– – – du 20 mai au 31 août:

20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.00

(c. no 18) – pêches, y compris les brugnons et nectarines ex30 10 – – pêches, du 1er janvier au 30 juin, importées exempt dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 500 t ex30 20 – – nectarines et brugnons, du 1er janvier au exempt 30 juin, importées dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 500 t – prunes et prunelles: – – à découvert: – – – prunes:

40 12 – – – – du 1er octobre au 30 juin 3.00

4612

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

40 13 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.00

(c. no 18)

40 15 – – – prunelles 3.00

– – autrement emballées: – – – prunes:

40 92 – – – – du 1er octobre au 30 juin 10.00

– – – – du 1er juillet au 30 septembre:

40 93 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 10.00

(c. no 18)

40 95 – – – prunelles 10.00

0810. Autres fruits, frais:

– fraises:

10 10 – – du 1er septembre au 14 mai exempt

– – du 15 mai au 31 août:

10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt

(c. no 19)

0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur,

congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

10 00 – fraises 15.00

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau: ex10 00 – fraises, non additionnées de sucre ou d’autres exempt édulcorants, pour la mise en oeuvre industrielle – autres:

90 10 – – myrtilles exempt

– – fruits tropicaux:

90 21 – – – caramboles exempt

90 29 – – – autres exempt

90 90 – – autres exempt

0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz

sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou addition- née d’autres substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: – autres:

90 10 – – fruits tropicaux exempt

ex 90 80 – – autres, fraises 6.50 ex 90 80 – – autres, que les fraises 3.50

0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806;

mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:

10 00 – abricots exempt

– pruneaux:

20 10 – – entiers exempt

20 90 – – autres exempt

30 00 – pommes 29.00

– autres fruits:

4613

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– – poires:

40 11 – – – entières 7.60

40 19 – – – autres exempt

– – autres: – – – fruits à noyau, autres, entiers:

40 89 – – – – autres exempt

– – – autres: ex 40 99 – – – – autres, fruits tropicaux 2.00 – mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: – – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: – – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: ex 50 19 – – – – autres, fruits tropicaux 1.00 – – – autres: ex 50 29 – – – – autres, fruits tropicaux 1.00

0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre

Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – poivre:

11 00 – – non broyé ni pulvérisé exempt

12 00 – – broyé ou pulvérisé exempt

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:

20 10 – – non travaillés exempt

20 90 – – autres exempt

0906. Cannelle et fleurs de cannelier:

10 00 – non broyées ni pulvérisées exempt

20 00 – broyées ou pulvérisées exempt

0907. 0000 Girofles (antofles, clous et griffes) exempt

0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de

coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

10 00 – graines d’anis ou de badiane exempt

20 00 – graines de coriandre exempt

30 00 – graines de cumin exempt

40 00 – graines de carvi exempt

50 00 – graines de fenouil; baies de genièvre exempt

0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de

laurier, curry et autres épices:

10 00 – gingembre exempt

20 00 – safran exempt

30 00 – curcuma exempt

40 00 – thym; feuilles de laurier exempt

50 00 – curry exempt

– autres épices:

91 00 – – mélanges visés à la Note 1 b) du présent exempt

Chapitre

99 00 – – autres exempt

1006. Riz:

– riz en paille (riz paddy):

10 90 – – autres exempt

4614

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):

20 90 – – autres exempt

– riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:

30 90 – – autres exempt

– riz en brisures:

40 90 – – autres exempt

1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

– alpiste – – autre

30 90 – – – autre exempt

1108. Amidons et fécules; inuline:

– amidons et fécules: – – amidon de maïs:

12 90 – – – autres exempt

1202. Arachides non grillées ni autrement cuites,

même décortiquées ou concassées: – en coques: – – autres:

10 91 – – – pour l’alimentation humaine exempt

10 99 – – – autres exempt

– décortiquées, ou concassées: – – autres:

20 91 – – – pour l’alimentation humaine exempt

20 99 – – – autres exempt

1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:

– graines de betteraves à sucre:

10 90 – – autres exempt

– graines fourragères:

21 00 – – de luzerne exempt

22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) exempt

23 00 – – de fétuque exempt

24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky exempt

(Poa pratensis L.) – – autres:

29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, exempt

fromental, brôme et similaires

29 90 – – – autres exempt

30 00 – graines de plantes herbacées utilisées exempt

principalement pour leurs fleurs – autres:

91 00 – – graines de légumes exempt

– – autres: – – – autres:

99 99 – – – – autres exempt

1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des

espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

10 00 – racines de réglisse exempt

20 00 – racines de ginseng exempt

4615

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

30 00 – coca (feuille de) exempt

40 00 – paille de pavot exempt

90 00 – autres exempt

1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à

sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – caroubes, y compris les graines de caroubes:

10 10 – – graines de caroubes exempt

– – autres:

10 99 – – – autres exempt

– algues:

20 90 – – autres exempt

30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches exempt

(y compris les brugnons et nectarines) ou de prunes – autres: – – betteraves à sucre:

91 90 – – – autres exempt

– – autres: – – – racines de chicorée, séchées:

99 19 – – – – autres exempt

– – – autres:

99 98 – – – – autres exempt

1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,

pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – sucs et extraits végétaux:

11 00 – – opium exempt

12 00 – – de réglisse exempt

13 00 – – de houblon exempt

19 00 – – autres exempt

– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

31 00 – – agar-agar exempt

– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

32 10 – – – pour usages techniques exempt

32 90 – – – autres exempt

39 00 – – autres exempt

1505. Graisse de suint et substances grasses dérivées,

y compris la lanoline: – graisse de suint brute (suintine):

00 19 – – autres exempt

4616

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– autres:

00 99 – – autres exempt

1506. Autres graisses et huiles animales et leurs

fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées – autres ex00 91 – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages 148.00 techniques ex00 99 – – autres, pour usages techniques 158.20

1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées,

mais non chimiquement modifiées: – vierges: – – autres: ex10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance exempt n’excédant pas 2 litres, importées dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de

500 tl

ex10 99 – – – autres, pour usages techniques exempt ex10 99 – – – autres, importées dans les limites d’un exempt contingent tarifaire annuel de 500 t – autres: – – autres: ex90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance exempt n’excédant pas 2 litres, pour usages techni- ques ex90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance 5.50 n’excédant pas 2 litres ex90 99 – – – autres, pour usages techniques exempt ex90 99 – – – autres 5.50

1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris

l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées – huile de lin et ses fractions – – huile brute ex11 90 – – – autres, pour usages techniques 133.70 – huile de maïs et ses fractions – – huile brute ex21 90 – – – autres, pour usages techniques 133.70 – – autres – – – autres ex29 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour 145.00 usages techniques ex29 99 – – – – autres, pour usages techniques 155.20 – huile de ricin et ses fractions – – autres ex30 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages 139.70 techniques ex30 99 – – – autres, pour usages techniques 155.20 – huile de sésame et ses fractions – – huile brute ex50 19 – – – autres, pour usages techniques 133.70

4617

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– – – autres ex50 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour 145.00 usages techniques ex50 99 – – – – autres, pour usages techniques 155.20 – autres – – huile de germes de céréales – – – autres ex90 13 – – – – brutes, pour usages techniques 133.10 – – – – autres ex90 18 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour 145.00 usages techniques ex90 19 – – – – autres, pour usages techniques 155.20 – – huile de jojoba et ses fractions – – – autres ex90 28 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour 145.00 usages techniques ex90 29 – – – – autres, pour usages techniques 155.20 – – huile de tung (d’abrasins) et ses fractions – – – autres ex90 38 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour 145.00 usages techniques ex90 39 – – – – autres, pour usages techniques 155.20 – – autres – – – autres ex90 98 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages 145.00 techniques ex90 99 – – – autres, pour usages techniques 155.20

1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs

fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées – graisses et huiles végétales et leurs fractions – – autres – – – en citernes ou fûts métalliques ex20 92 – – – – huile de ricin hydrogénée «opalwax», pour 1.00 usages techniques ex20 93 – – – – autres, pour usages techniques 1.00 – – – autres ex20 97 – – – – huile de ricin hydrogénée «opalwax», 1.00 pour usages techniques ex20 98 – – – – autres, pour usages techniques 1.00

1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs

fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

4618

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

– mélanges d’huiles végétales non alimentaires ex00 19 – – autres, pour usages techniques exempt – huile de soja époxydée

00 89 – – autre exempt

1520.00 00 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses exempt

1521. Cires végétales (autres que les triglycérides), cires

d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés – cires végétales

10 10 – – cire de carnauba exempt

– – autres

10 91 – – – non travaillés exempt

10 92 – – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

– autres:

90 10 – – – non travaillés exempt

90 20 – – – travaillés (blanchis, colorés, etc.) exempt

1522.00 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps exempt

gras ou des cires animales ou végétales

1803. Pâte de cacao, même dégraissée

10 00 – non dégraissée exempt

1804. 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao exempt

1805. 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou exempt

d’autres édulcorants

2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de

plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – fruits:

90 11 – – – tropicaux exempt

2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au

vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – en récipients n’excédant pas 5 kg

90 21 – – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en exempt

récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement

2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés

autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

10 00 – champignons du genre Agaricus exempt

20 00 – truffes exempt

90 00 – autres exempt

2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement

qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg:

90 12 – – – olives exempt

4619

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de

fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 10 00 – préparations homogénéisées, de fruits tropicaux exempt – autres – – autres – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

99 11 – – – – fruits tropicaux exempt

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulco- rants

99 21 – – – – fruits tropicaux exempt

2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes,

autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides:

11 90 – – – autres exempt

– – autres, y compris les mélanges:

19 10 – – – fruits tropicaux exempt

19 90 – – – autres 3.50

20 00 – ananas exempt

– agrumes:

30 10 – – pulpes, non additionnées de sucre ou 5.50

d’autres édulcorants – autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

91 00 – – coeurs de palmiers exempt

– – mélanges:

92 11 – – – de fruits tropicaux exempt

– – autres: – – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

99 11 – – – – de fruits tropicaux exempt

– – – autres: – – – – autres fruits:

99 96 – – – – – fruits tropicaux exempt

2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de

légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus d’orange: – – congelés:

11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

11 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.00

édulcorants – – non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

4620

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

12 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

12 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.00

édulcorants – – autres:

19 30 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

19 40 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.00

édulcorants – jus de pamplemousse ou de pomelo: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

21 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.00

édulcorants – – autres:

29 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

29 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.00

édulcorants – jus de tout autre agrume: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

31 11 – – – – jus de citron brut (même stabilisé) exempt

– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

39 11 – – – agro-cotto exempt

39 19 – – – autres 6.00

– jus d’ananas: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

41 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

41 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants – – autres:

49 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

49 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres exempt

édulcorants

50 00 – jus de tomate exempt

– jus de raisin (y compris les moûts de raisin): – – autres:

69 10 – – – dans les limites du contingent tarifaire 50.00

(c. no 22) – jus de tout autre fruit ou légume:

80 10 – – jus de légumes 10.00

– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 81 – – – – de fruits tropicaux exempt

4621

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit Taux du droit tarif douanier applicable NPF réduit de suisse

Fr./100 kg brut Fr./100 kg brut

1 2 3 4

80 89 – – – – autres 14.40

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

80 98 – – – – de fruits tropicaux exempt

80 99 – – – – autres 45.50

– mélanges de jus: – – jus de légumes: – – – contenant du jus de fruits à pépins:

90 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 16.00

(c. no 21)

90 29 – – – autres 13.00

– – autres: – – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:

90 61 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt

90 69 – – – – – autres exempt

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:

90 98 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt

90 99 – – – – – autres exempt

4622

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

4623

Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République arabe d’Egypte RO 2007

Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

4624-4626