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AS 2007 5125

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 17 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art.7, let. p et q Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus: p. les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l’assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; q. les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l’office fédéral établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire.

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance profes- sionnelle.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation 1 Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concur- rence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale.

1 RS 831.101

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2007

2 Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Il y a restructuration d’entreprise: a. lorsque les conditions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou b. en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

Art. 18, al. 1bis 1bis Les pertes commerciales effectives visées à l’art. 9, al. 2, let. c, LAVS, et comp- tabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.

Art. 37 Perception des cotisations des vignerons-tâcherons 1 Les vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d’employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente.

2 Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations

d’employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé.

Art. 162, al. 1, 3 et 4 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68, al. 2, 1re phrase, LAVS, s’effectue sur place. 3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles sur place et de fixer des périodes de contrôle. Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l’employeur. 4 L’office fédéral donne des instructions aux caisses de compensation sur les modali- tés des contrôles.

Art. 163, al. 2 et 3 2 Le contrôle portera sur la période de contribution non prescrite. Il sera effectué dans une mesure qui garantisse une vérification sérieuse et permette de constater les lacunes éventuelles. 3 Les organes de contrôle doivent se limiter au contrôle. Ils ne peuvent ni prendre des décisions ni donner des ordres. Ils peuvent jouer un rôle consultatif.

2 RS 831.40

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Art. 165, al. 1, let. c, et al. 2, let. a

1 La reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle est subordonnée aux

conditions suivantes: c. les personnes qui ont à diriger les révisions et les contrôles doivent posséder le diplôme fédéral d’expert-comptable. 2 Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s’il ne s’agit pas de services de contrôles cantonaux, remplir les conditions suivantes: a. être membres ordinaires de la Chambre Fiduciaire; l’office fédéral peut autoriser des exceptions;

II Disposition finale de la modification du 17 octobre 2007 1 Les art. 8bis et 8ter s’appliquent aux prestations versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n’a encore été prélevée au moment du versement. 2 Pour déterminer le revenu d’une activité lucrative indépendante réalisé l’année de l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 18, al. 1bis, seules les pertes commer- ciales effectives comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiate- ment antérieure peuvent être déduites.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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