AS 2007 5577
Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)
Modification du 24 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure1 est modifiée comme suit:
Dans toute l’ordonnance, l’expression «office fédéral», quand elle désigne l’Office fédéral des migrations, est remplacée par «ODM» et l’expression «département», quand elle désigne le Département fédéral de justice et police, par «DFJP».
Art. 1, let. c Dans la loi et dans la présente ordonnance, on entend par: c. pièce d’identité ou papier d’identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur;
Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile (art. 17, al. 2 et 3, LAsi) 1 Lors de l’établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l’âge indiqué par le requérant d’asile correspond à son âge réel en recourant à des métho- des scientifiques. 2 Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer une curatelle ou une tutelle en faveur d’un requérant d’asile mineur non accompagné sitôt la décision d’attribution au canton prise, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance pour la durée de la procédure d’asile et de renvoi, le mandat de cette personne pre- nant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé. 3 La personne de confiance guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile.
1 RS 142.311
2006-3289 5577
Ordonnance 1 sur l’asile RO 2007
4 L’autorité cantonale communique sans tarder à l’ODM ou au Tribunal administra-
tif fédéral, ainsi qu’aux mineurs le nom de la personne de confiance désignée et toutes les mesures tutélaires prises.
5 Lespersonnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent
compte des aspects particuliers de la minorité.
Art. 7a Droit à un conseiller juridique et à un représentant légal (art. 17, al. 4, LAsi)
1 L’ODM informe les requérants d’asile qui déposent une demande dans un aéroport
ou dans un centre d’enregistrement, par écrit ou d’une autre manière appropriée et dans une langue qui leur est compréhensible, de la possibilité qu’ils ont de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal. 2 L’ODM donne aux requérants d’asile, dans les aéroports et les centres d’enregis- trement, les moyens de recourir à un conseiller juridique ou à un représentant légal. 3 Les contacts entre le conseiller juridique ou le représentant légal et son mandant doivent être permis dans le cadre de l’ordonnance du DFJP du … relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile2.
Art. 7b Emoluments pour prestations (art. 17a LAsi)
L’ODM ne perçoit aucun émolument pour les prestations qu’il fournit à d’autres autorités fédérales, de même qu’aux autorités cantonales ou communales, et ne facture aucun frais, dans la mesure où ces autorités font elles-mêmes usage de ces prestations.
Art. 7c Emoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples (art. 17b LAsi)
1 L’émolument occasionné par la procédure au sens de l’art. 17b LAsi s’élève à
1200 francs.
2 Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument est perçu pour les
procédures d’une durée extraordinaire ou d’une difficulté particulière.
3 Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l’avance de frais.
4 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s’appliquent.
2 RS 142.311.23; RO 2007 ... 3 RS 172.041.1
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Ordonnance 1 sur l’asile RO 2007
Art. 11, titre et al. 1 Demande d’asile déposée à la frontière et autorisation d’entrée accordée sur place (art. 21 LAsi) 1 Par pays d’où le requérant d’asile est arrivé directement en Suisse, il faut entendre un Etat limitrophe.
Art. 11a Demande d’asile déposée à l’aéroport et autorisation d’entrée accordée sur place (art. 21 à 23 LAsi) 1 Dans le cas d’une personne arrivée en Suisse par avion, le pays d’où l’avion est parti pour venir en Suisse est assimilé au pays d’entrée directe en Suisse. 2 L’ODM peut également autoriser le requérant d’asile à entrer en Suisse lorsque ce dernier: a. a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou b. ne s’est pas rendu directement de son Etat d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet Etat pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.
Art. 12 Procédure, séjour et hébergement à l’aéroport (art. 22 LAsi)
1 L’autorité compétente pour le contrôle à la frontière communique immédiatement
à l’ODM les demandes d’asile déposées dans un aéroport suisse.
2 L’ordonnance du DFJP du … relative à l’exploitation des logements de la Confé-
dération dans le domaine de l’asile4 réglemente l’exploitation des logements situés dans les aéroports, notamment l’utilisation des locaux dans lesquels les requérants d’asile séjournent, l’hébergement, l’occupation des chambres, la possibilité de se promener à l’air libre et la garde des objets appartenant aux requérants.
3 L’ODM peut conclure des règlements d’exploitation des logements de la Confédé-
ration avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève- Cointrin ou des tiers.
Art. 13 à 15 Abrogés
4 RS 142.311.23; RO 2007 ...
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Art. 16a Hébergement dans des sites délocalisés en cas de situation particulière (art. 26, al. 1, LAsi)
1 En cas de situation particulière due à l’augmentation passagère ou durable du
nombre des demandes d’asile, les centres d’enregistrement peuvent, afin de garantir l’hébergement des requérants d’asile, gérer également des sites délocalisés tels que des centres de transit, des foyers de secours et des abris de fortune. Il n’est toutefois pas possible d’y déposer une demande d’asile. 2 Le séjour des requérants d’asile dans ces sites délocalisés est autorisé jusqu’à ce que les autorités cantonales disposent des infrastructures nécessaires, mais au plus pendant douze mois.
Art. 17 Gestion des centres d’enregistrement et des sites délocalisés (art. 26, al. 1, LAsi)
L’ODM peut, en vue d’assurer le fonctionnement des centres d’enregistrement et des sites délocalisés, confier à des tiers des tâches qui ne relèvent pas de la souverai- neté de l’Etat. Ces derniers sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
Art. 18 Exploitation des centres d’enregistrement et des sites délocalisés (art. 26, al. 3, LAsi)
L’ordonnance du DFJP du ... relative à l’exploitation des logements de la Confédéra- tion dans le domaine de l’asile5 réglemente l’exploitation des centres d’enregistre- ment et des sites délocalisés, notamment les heures d’ouverture, le droit d’accès, les conditions d’entrée et de sortie, ainsi que la garde des objets appartenant aux requé- rants d’asile.
Art. 19 Vérification de l’identité et audition sommaire (art. 26, al. 2, LAsi)
1 Il est possible de procéder à d’autres éclaircissements dans le centre
d’enregistrement ou les sites délocalisés afin de vérifier l’identité du requérant d’asile.
2 L’audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d’un interprète. Le
procès-verbal de l’audition est retraduit au requérant d’asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l’audition. L’audition sommaire peut être remplacée par l’audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi.
Art. 20 Abrogé
5 RS 142.311.23; RO 2007 ...
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Ordonnance 1 sur l’asile RO 2007
Art. 21 Titre et renvoi Répartition entre les cantons (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi)
Art. 23 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale (art. 22, al. 6, 23, al. 2, et 27 LAsi)
Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle le requérant d’asile doit se pré- senter dans les 24 heures après avoir quitté le centre d’enregistrement ou l’aéroport.
Art. 23a Audition sur les motifs de la demande d’asile (art. 29, al. 4, LAsi)
L’ODM peut s’entendre avec les cantons sur le déroulement des auditions sur les motifs des demandes d’asile, notamment: a. sur le moment où les autorités cantonales mènent les auditions, et b. sur la formation par l’ODM des collaborateurs cantonaux chargés des audi- tions.
Art. 28 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (art. 32 à 35a et 41 LAsi)
Lorsqu’il instruit les demandes d’asile, l’ODM peut demander l’avis du Haut Com- missariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 28a Mesures d’instruction supplémentaires (art. 32, al. 3, let. c, LAsi)
Ne sont pas considérés comme des mesures d’instruction supplémentaires destinées à constater la qualité de réfugié ou un obstacle à l’exécution du renvoi: a. les mesures prises par l’ODM en vue d’établir l’identité d’un requérant d’asile, notamment les analyses linguistiques, les tests de connaissances du pays, les analyses de l’âge osseux, les examens d’authenticité de documents et les analyses dactyloscopiques; b. les recherches effectuées en interne, notamment sur Internet ou dans des sys- tèmes d’information et de documentation aux termes de l’art. 102 LAsi; c. les examens de documents réalisés en interne.
Art. 28b Coopération lors de l’établissement des faits (art. 41, al. 3, LAsi)
Des accords relatifs à la coopération lors de l’établissement des faits garantissent le respect de l’art. 98 LAsi.
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Art. 29a Réouverture de la procédure (art. 35a LAsi) 1 Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procé- dure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure. 2 Si un requérant d’asile maintient sa demande suite à une décision de classement ou en dépose une nouvelle, la réouverture de la procédure doit être consignée dans une décision incidente.
Art. 31, 33, 40 et 41, al. 2 Abrogé
Art. 46, al. 1
1 Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de
l’art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)6 obtiennent un livret B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.
Titre précédant l’art. 53 Chapitre 5 Délai de recours
Art. 53 Calcul du délai de recours Dans le calcul du délai de recours prévu à l’art. 108, al. 2, LAsi, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme des jours ouvrables.
Art. 53a Début du délai de recours en cas de décision prise à l’égard d’un requérant d’asile mineur non accompagné Lorsqu’un requérant d’asile mineur non accompagné ne dispose ni d’un tuteur ni d’un curateur ni même d’un représentant légal, la décision de première instance doit être notifiée à l’intéressé et à la personne de confiance. Le délai de recours com- mence à courir le jour suivant la notification la plus tardive de ladite décision.
6 RS 142.20; RO 2007 5437
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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz
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