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AS 2007 5625

Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 40, al. 1, let. d

1 L’autorité judiciaire communique:

d. le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l’indication, le cas échéant, que l’annulation est fondée sur l’art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC);

Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers 1 L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC). 2 L’officier de l’état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites. 3 L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut sollici- ter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers. 4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

5 L’audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone

font l’objet d’un procès-verbal écrit. 6 La décision de refus de l’officier de l’état civil est communiquée par écrit aux fiancés; elle mentionne les voies de recours.

1 RS 211.112.2

2007-0990 5625

Ordonnance sur l’état civil RO 2007

Titre précédant l’art. 75m Section 3 Partenariat de ressortissants étrangers

Art. 75m 1 L’officier de l’état civil appelé à exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou à l’enregistrer refuse son concours lorsque l’un des partenaires ne veut manifeste- ment pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 6, al. 2, LPart). 2 L’officier de l’état civil entend les partenaires séparément. Exceptionnellement, les partenaires peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les partenaires ont la possibilité de déposer des pièces écrites. 3 L’officier de l’état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut sollici- ter des renseignements auprès d’autres autorités et de tiers. 4 Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.

5 L’audition des partenaires et les renseignements donnés oralement ou par télé-

phone font l’objet d’un procès-verbal écrit. 6 La décision de refus de l’officier de l’état civil est communiquée par écrit aux partenaires; elle mentionne les voies de recours.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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