AS 2008 1851
Ordonnance du DEFR sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises
Ordonnance du DFE sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DFE)
du 9 avril 2008
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 6, al. 1, 11, al. 2 et 3, 19, al. 3, 20, al. 1, 24, al. 2, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Bureaux de l’origine Les chambres de commerce figurant à l’annexe 1 assument, sur le territoire, la fonction de bureaux de l’origine pour leur zone de compétence.
Art. 2 Règles d’ouvraison et de transformation pour des produits donnés 1 Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 1, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 1, let. c, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies. 2 Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 2, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 2, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.
Art. 3 Règle de tolérance Les matières qui ne sont pas d’origine suisse peuvent être utilisées pour la fabrica- tion d’un produit: a. si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et b. si l’application du présent article n’entraîne pas le dépassement des taux maximaux autorisés figurant à la colonne 3 des listes de l’annexe 2 pour des matières non originaires données.
RS 946.311 1 RS 946.31; RO 2008 1833
2007-2515 1851
Attestation de l’origine non préférentielle des marchandises. O du DFE RO 2008
Art. 4 Accessoires, pièces de rechange et outils 1 Les accessoires, les pièces de rechange et les outils sont réputés avoir la même origine que les instruments, les machines, les appareils ou les véhicules avec les- quels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci. 2 Dans le cas de pièces de rechange essentielles qui sont destinées à des instruments, des machines, des appareils ou des véhicules déjà exportés figurant aux chapitres 84 à 92 du Système harmonisé2 et qui sont caractéristiques de ces produits, il est pos- sible d’attester l’origine suisse: a. s’il s’agit de pièces sans lesquelles l’instrument, la machine, l’appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l’état initial du produit concerné; b. s’il est fait, dans le pays de destination, obligation de présenter un certificat ou une attestation d’origine, et c. si le requérant a fourni les indications nécessaires au dos du formulaire de demande, au ch. 3 de la déclaration.
Section 2 Règles de forme et de procédure
Art. 5 Forme des preuves documentaires de l’origine
1 La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être
déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique. 2 Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique. 3 Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.
4 L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents com-
merciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspon- dante dans le cadre de la procédure électronique. 5 Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale. 6 Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles. 7 Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.
2 RS 632.10 annexe
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Art. 6 Déclaration d’origine La déclaration d’origine doit être établie sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial conformément à l’annexe 5.
Art. 7 Traduction de preuves documentaires étrangères Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
Art. 8 Procédure de demande de preuves documentaires 1 Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commer- ciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens. 2 Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.
3 Le requérant doit:
a. prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise; b. présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou c. prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attes- tation équivalente. 4 Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la fac- ture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.
5 En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit
détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attesta- tion. 6 On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon: a. les art. 1 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange3; b. les art. 1 et 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 24, et c. les art. 20 à 37 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine5.
3 RS 632.421.0 4 RS 632.319 5 RS 946.39
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Art. 9 Conventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique
1 Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20
OOr: a. si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et b. si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré. 2 Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1. Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du carac- tère originaire des marchandises soit assuré.
Art. 10 Preuves documentaires destinées aux offres de marchés publics
1 Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de
l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire. 2 Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.
Art. 11 Délivrance a posteriori de preuves documentaires Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont pré- sentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.
Art. 12 Perte de preuves documentaires 1 En cas de vol, de perte ou de destruction d’une preuve documentaire, l’exportateur peut demander un duplicata au bureau de l’origine. 2 Le duplicata doit porter la mention «Duplicata», «Duplikat» ou «Duplicato», ainsi que la date de délivrance et le numéro du document original. La mention peut figurer en plus dans une autre langue.
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Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFE du 15 août 1984 sur l’origine6 est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2008.
9 avril 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
6 RO 1984 936, 1988 159
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Annexe 1 (art. 1)
Bureaux de l’origine
Nom Zone de compétence
Aargauische Industrie- und Handels- Canton d’Argovie kammer, Aarau Handelskammer beider Basel, Bâle Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne Union du Commerce et de l’Industrie Canton de Berne du Canton de Berne – Chambre de Commerce bernoise, Handels- und Industrieverein des Kantons Bern – Berner Handels- kammer, Berne Handelskammer und Arbeitgeber- Canton des Grisons verband Graubünden, Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni, Chambra da commerzi et associaziun dals patruns dal Grischun, Coire Chambre de commerce Fribourg, Canton de Fribourg Handelskammer Freiburg, Fribourg Chambre de commerce, d’industrie et Canton de Genève des services de Genève, Genève Glarner Handelskammer, Glaris Canton de Glaris Chambre vaudoise du commerce et de Canton de Vaud l’industrie, Lausanne Camera di commercio, dell’industria e Canton du Tessin dell’artigianato del Cantone Ticino, Lugano Zentralschweizerische Handels- Cantons de Lucerne, d’Uri, de kammer, Lucerne Schwyz, d’Obwald et de Nidwald Chambre neuchâteloise du commerce Canton de Neuchâtel et de l’industrie, Neuchâtel Chambre de commerce et d’industrie Canton du Jura du Jura, Delémont Industrie- und Handelskammer Cantons de Saint-Gall, d’Appenzell St. Gallen–Appenzell, Saint-Gall Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures Chambre Valaisanne de Commerce et Canton du Valais d’Industrie, Walliser Industrie- und Handels- kammer, Sion
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Nom Zone de compétence
Solothurner Handelskammer, Soleure Canton de Soleure Industrie- und Handelskammer Canton de Thurgovie Thurgau, Weinfelden Handelskammer und Arbeitgeber- Canton de Zurich: district de vereinigung Winterthur, Winterthour Winterthour Zürcher Handelskammer, Zurich Cantons de Zurich (à l’exception du district de Winterthour), de Schaffhouse et de Zoug, et commune allemande de Büsingen am Hochrhein Liechtensteinische Industrie- und Principauté de Liechtenstein Handelskammer, Vaduz
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Annexe 2 (art. 2, al. 1) Tableau 1
Liste des ouvraisons ou des transformations à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse
Produit fini Matières d’origine étrangère utilisées No du tarif7 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
Chap. Produits des industries chimiques et des Transformations chimiques; autres 28–39 industries connexes ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir un produit qualitativement nouveau (v. remarques, let. a)
3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant Fabrication dans laquelle la valeur
deux ou trois des éléments fertilisants: de toutes les matières utilisées ne azote, phosphore et potassium; autres doit pas excéder 50 % du prix engrais; produits du présent chapitre départ usine du produit fini présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg
3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, Fabrication dans laquelle la valeur
herbicides, inhibiteurs de germination et de toutes les matières utilisées ne régulateurs de croissance pour plantes, doit pas excéder 60 % du prix désinfectants et produits similaires, départ usine du produit fini présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accéléra- Fabrication dans laquelle la valeur teurs de teinture ou de fixation de matières de toutes les matières utilisées ne colorantes et autres produits et préparations doit pas excéder 50 % du prix (parements préparés et préparations pour le départ usine du produit fini mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries simi- laires, non dénommés ni compris ailleurs ex 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de Fabrication dans laquelle la valeur fonderie; produits chimiques et préparations de toutes les matières utilisées ne des industries chimiques ou des industries doit pas excéder 50 % du prix connexes (y compris celles consistant en départ usine du produit fini mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion des:
7 RS 632.10 annexe
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No du tarif7 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
– liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels; – huiles de fusel et huile de Dippel; – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters; – acides sulfonaphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters; – sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; – acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels; – échangeurs d’ions; – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électri- ques; – sorbitol autre que celui du no 2905; – mélanges de sels ayant différents anions; – pâtes à base de gélatine pour reproduc- tions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles; – zéolithes artificielles (tamis molécu- laires) pures ou mélangées avec des sili- cagels. ex 3825 Produits résiduaires des industries Fabrication dans laquelle la valeur chimiques ou des industries connexes, non de toutes les matières utilisées ne dénommés ni compris ailleurs; déchets doit pas excéder 50 % du prix municipaux; boues d’épuration; autres départ usine du produit fini déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre, à l’exclusion des: – masses pour purifier les gaz; – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage. ex 5003 Fibres textiles peignées Blanchiment, teinture ou impres- ex 5105 sion de fibres textiles peignées ex 5203 (v. réserve sel. remarques, let. b) ex 5301 ex 5302 ex 5303 ex 5305 ex 5506 ex 5507 ex 5004 Fils retors, câblés ou guipés Retordage ou guipage de fils ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 ex 5205
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No du tarif7 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 ex 5509 ex 5510 ex 5511 ex 5604 ex 5605 ex 5606 ex 5007 Tissus de soie naturelle décreusée Décreusage et finissage de tissus de soie naturelle ex 5402 Fils et filaments synthétiques, texturés Texturage de fils en filaments synthétiques ex 5004 Fils simples, retors ou câblés, blanchis ou Blanchiment, mercerisage, teinture ex 5005 mercerisés, teints ou imprimés ou impression de fils simples, ex 5006 retors ou câblés ex 5106 (v. réserve sel. remarques, let. b) ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 ex 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 ex 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 ex 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5604 ex 5605 ex 5606 ex 5007 Surfaces textiles, blanchies, teintes ou Blanchiment, teinture ou ex 5111 imprimées (tissus, étoffes de bonneterie, impression de surfaces textiles, ex 5112 velours, peluches, tulles et autres tissus même avec finissage simultané ex 5113 à mailles) (v. réserve sel. remarques, let. b) ex 5208
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No du tarif7 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5309 ex 5310 ex 5311 ex 5407 ex 5408 ex 5512 ex 5513 ex 5514 ex 5515 ex 5516 ex 5801 ex 5802 ex 5803 ex 5804 ex 5809 ex 5811 ex 5911 ex 6001 ex 6002 ex 5208 Tissus de coton pour duvets et édredons Finissage de tissus de coton pour ex 5209 duvets et édredons ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5602 Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou Imprégnation, enduction ou recou- ex 5603 recouverts vrement de feutres et non-tissés ex 7106 Métaux précieux sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux ex 7108 ou en poudre précieux, sous formes brutes ex 7110 7209 Produits laminés plats en fer ou en aciers Modification et/ou réduction de la ex 7211 non alliés ou en aciers inoxydables ou en dimension de section obtenues à ex 7219 autres aciers alliés, obtenus ou parachevés froid, notamment étirage à froid, ex 7220 à froid laminage à froid, refendage ex 7225 ex 7226 ex 7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou Modification et/ou réduction de la ex 7221 en aciers inoxydables ou en autres aciers dimension de section obtenues à ex 7227 alliés, obtenu ou parachevé à froid froid, notamment étirage à froid, laminage à froid ex 7215 Barres en fer ou en aciers, alliés ou non, Modification et/ou réduction de la ex 7222 obtenues ou parachevées à froid dimension de section obtenues à ex 7228 froid, notamment étirage à froid, laminage à froid ex 7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés ou en Modification et/ou réduction de la ex 7222 aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, dimension de section obtenues à ex 7228 obtenus ou parachevés à froid froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, doucissage des arêtes)
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No du tarif7 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
ex 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés ou en Modification et/ou réduction de la ex 7223 aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, dimension de section obtenues à ex 7229 obtenus ou parachevés à froid froid, notamment laminage à froid, dressage au laminoir à galets ex 7228 Barres creuses pour le forage en aciers non Modification et/ou réduction de la alliés, obtenues ou parachevées à froid dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid ex 7301 Palplanches en fer ou en acier, même Modification et/ou réduction de la percées ou faites d’éléments assemblés, dimension de section obtenues à obtenues ou parachevées à froid froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, doucissage des arêtes) ex 7601 Aluminium sous forme brute Fabrication par traitement thermi- que ou électrolytique d’aluminium non allié
7606 Tôles et bandes en aluminium, d’une Fabrication à partir d’ébauches
épaisseur excédant 0,2 mm d’aluminium prélaminées
8444 Machines pour le filage (extrusion), Fabrication dans laquelle la valeur
l’étirage, la texturation ou le tranchage des de toutes les matières utilisées ne matières textiles synthétiques ou doit pas excéder 60 % du prix artificielles départ usine du produit fini 8445 Machines pour la préparation des matières Fabrication dans laquelle la valeur textiles; machines pour la filature, le de toutes les matières utilisées ne doublage ou le retordage des matières doit pas excéder 60 % du prix textiles et autres machines et appareils pour départ usine du produit fini la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447
8446 Métiers tisser Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini
8447 Machines et métiers à bonneterie, de Fabrication dans laquelle la valeur
couture-tricotage, à guipure, à tulle, de toutes les matières utilisées ne à dentelle, à broderie, à passementerie, doit pas excéder 60 % du prix à tresses, à filet ou à touffeter départ usine du produit fini 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les Fabrication dans laquelle la valeur machines des nos 8444, 8445, 8446 ou de toutes les matières utilisées ne
8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse- doit pas excéder 60 % du prix
chaînes et casse-trames, mécanismes de départ usine du produit fini changement de navettes, p. ex.); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des
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No du tarif7 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, p. ex.) ex 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou Traitement thermique (trempage) à aiguilles, montés et meulage intérieur et extérieur des bagues, ainsi que montage des roulements ex 8545 Electrodes en graphite pour fours Transformation du charbon électriques, appareils de soudage ou amorphe en graphite par procédé installations d’électrolyse électrothermique
Remarques a) Les produits des industries chimiques et des industries connexes sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés: – lorsque le procédé de fabrication provoque une transformation chimi- que, ou – lorsque le produit obtenu présente d’autres caractéristiques que celles des matières entrant dans sa composition. Pour prouver la transformation chimique, il suffit que, dans la structure chi- mique du produit obtenu par transformation des molécules de la substance de base importée ou d’une substance équivalente à cette dernière puissent être prouvées ou représentées dans la formule de structure. Les critères suivants sont applicables pour l’interprétation de la notion «qua- litativement nouveau»: – le produit obtenu possède des caractéristiques ou propriétés nouvelles, ou permet de nouvelles applications eu égard à sa structure spécifique; – un processus spécial de mise en œuvre peut aussi servir de norme pour la modification qualitative (genre, ampleur et complexité des processus de fabrication, charge de travail requise, prestation intellectuelle en propre et habileté, ainsi qu’installations techniques indispensables à la fabrication). Dans les cas particuliers dont l’application des critères ci-dessus cause des difficultés, la décision incombe à l’administration des douanes. b) Ne confèrent pas le caractère de produit originaire les ouvraisons de surface comme le blanchissage chimique, le lavage, la pré-teinture, etc.
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Annexe 2 (art. 2, al. 2) Tableau 2
Liste des ouvraisons ou des transformations de marchandises données du chap. 91 à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse
Produit fini Matières d’origine étrangère utilisées No du tarif8 Désignation de la marchandise Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, conférant le caractère originaire
ex chap. 91 Horlogerie, à l’exception des produits des Fabrication dans laquelle la valeur nos 9101, 9102, 9106, 9107 et 9108 de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini
9101 Montres-bracelets, montres de poche et Fabrication à partir de mouvements
montres similaires (y compris les compteurs du no 9108 assemblés en Suisse de temps des mêmes types), avec boîte en dans lesquels la valeur de toutes les métaux précieux ou en plaqués ou doublés matières utilisées ne doit pas de métaux précieux excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement
9102 Montres-bracelets, montres de poche et Fabrication à partir de mouvements
montres similaires (y compris les compteurs du no 9108 assemblés en Suisse de temps des mêmes types), autres que dans lesquels la valeur de toutes les celles du no 9101 matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement
9108 Mouvements de montres, complets et Fabrication dans laquelle la valeur
assemblés de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des pièces du mouve- ment
8 RS 632.10 annexe
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Annexe 3 (art. 5, al. 1) Exportateur No (nom et adresse du requérant)
DEMANDE D’ATTESTATION
Destinataire Pour les marchandises mentionnées ci-dessous, une preuve documentaire de l’origine au sens de l’ordonnance sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) est demandée auprès de
Pays d’origine:
Indications concernant le transport Observations (mention facultative)
Marques, numéros, nombre et nature des colis; désigna- No du tarif * Poids net Valeur en tion de la marchandise d’usage (kg, l, m3, etc.) fr. s. des douanes suisses
Montant total Poids brut facture fr. s.
* Critères d’origine (inscrire la lettre qui convient) Le requérant atteste avoir pris pleinement (bases légales: voir au verso) connaissance des déclarations mentionnées
1. Marchandises produites par le requérant au verso.
A Marchandises entièrement obtenues (art. 10 OOr) B Critère des 50 % de la valeur ajoutée (art. 11, al. 1, let. a OOr) Il déclare également avoir complété ces C Saut tarifaire (changement de position tarifaire) dans le SH indications le cas échéant. (art. 11, al. 1, let. b OOr) D Règles de liste (art. 11, al. 1, let. c et 2 OOr; art. 2 et annexe 2 OOr-DFE) Lieu et date: _______________________ E Autres faits dûment pouvés en matière d’origine (art. 4 OOr) (indications sous «Observations») F Trafic de perfectionnement (art. 16 OOr) Réf.: _______________________
2. Marchandises non produites par le requérant
G Marchandises commerciales (art. 5 et 17 OOr) (indications supplé- Sceau et signature du requérant: mentaires du requérant sous chiffre 2 au verso)
3. Accessoires, pièces de rechange et outils concernant les mar-
chandises des ch. 84 à 92 du tarif d’usage des douanes suisses H Livraison conjointe avec des marchandises des ch. 84 à 92 (art. 4, al. 1 OOr-DFE) I Livraison complémentaire concernant des marchandises déjà livrées des ch. 84 à 92 (art. 4, al. 2 OOr-DFE) (indications supplémentaires et déclaration du requérant sous chiffre 3 au verso)
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Annexe 3 (suite) Déclaration du requérant
1. Marchandises produites par le requérant:
Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises ont été entièrement obtenues par lui-même ou qu’elles ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes. Les prescrip- tions de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et celles de l’ordonnance du DFE du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DFE) sont respectées conformément aux critères fixés dans la colonne «critè- res d’origine» (*).
2. Marchandises non produites par le requérant:
Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises sont les mêmes que celles énu- mérées dans les factures, certificats d’origine ou déclarations d’origine ci-après:
Fabricant ou fournisseur: Date des factures Délivré ou établi par: certificats d’origine ou déclarations d’origine:
Lorsque la demande d’attestation ne porte que sur une partie de la quantité de la marchandise mention- née dans une preuve d’origine, le requérant est tenu de le préciser dans cette dernière.
3. Déclarations et indications particulières pour des marchandises déjà livrées des chapitres 84 à
92 (art. 4, al. 2, OOr-DFE):
«Les marchandises susmentionnées sont des pièces de rechange essentielles, destinées à la remise en l’état de _________________________________________________________________________ (description aussi détaillée que possible des instruments livrés antérieurement) selon la facture no ________________________ et le certificat d’origine no ________________________ établi par
4. Le requérant soussigné atteste sous sa propre responsabilité, en connaissance des prescriptions fédé- rales et notamment des dispositions pénales, la véracité des indications susmentionnées. Il s’engage, à la demande de l’Administration fédérale des douanes ou de la chambre de commerce concernée, à fournir tous les documents supplémentaires qui lui sont demandés en rapport avec la preuve documen- taire de l’origine, ainsi que, le cas échéant, à permettre l’examen des documents commerciaux et des documents de fabrication concernant la marchandise certifiée
Il déclare en outre ne pas avoir déjà sollicité un même document pour ces marchandises et il s’engage à rendre les documents certifiés, au cas où ceux-ci ne seraient pas nécessaires pour une quelconque rai- son.
Attestation de l’origine non préférentielle des marchandises. O du DFE RO 2008
Annexe 4 (art. 5, al. 2) Exporteur Nr. Exportateur No Esportatore Exporter URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D’ORIGINE CERTIFICATO D’ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN
Empfänger Destinataire Destinatario Consignee
Ursprungsland Pays d’origine Paese d’origine Country of origin Angaben über die Beförderung Bemerkungen (Ausfüllung freigestellt) Observations Informations relatives au transport Osservazioni (mention facultative) Observations Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Particulars of transport (optional declaration)
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Nettogewicht Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Poids net Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci Peso netto Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods Net weight kg, l, m3 usw./etc./ecc.
Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods
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Annexe 5 (art. 6)
Libellé de la déclaration d’origine valable uniquement sur le territoire
La déclaration d’origine doit être formulée comme suit, dans l’une des langues nationales: Version allemande «Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schwei- zerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 20089 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des EVD vom 9. April 200810 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-EVD). Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt. Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort): .............................................................................................................. Die Ausstellerin/Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-EVD verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird. Ort, Datum, Firma, Unterschrift .....................................................................................................................................» Version française «Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr)9 et de l’ordonnance du DFE du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préfé- rentielle des marchandises (OOr-DFE)10. La marchandise a été produite par notre entreprise. La marchandise a été produite par (société, adresse, localité): .............................................................................................................. L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DFE entraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales. Lieu, date, société, signature .....................................................................................................................................»
9 RS 946.31; RO 2008 1833 10 RS 946.311; RO 2008 1851
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Version italienne «La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile
200811 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e
dell’ordinanza del DFE del 9 aprile 200812 sull’attestazione dell’origine non prefe- renziale delle merci (OAO-DFE). La merce è stata prodotta nella nostra impresa La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede): .............................................................................................................. L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DFE comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale. Luogo, data, impresa, firma .....................................................................................................................................»
Version romanche «La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 200813 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DFE dals 9 d’avrigl 200814 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DFE). La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa. La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu): .............................................................................................................. L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DFE ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequita- da penalmain. Lieu, data, firma, suttascripziun .....................................................................................................................................»
11 RS 946.31; RO 2008 1833 12 RS 946.311; RO 2008 1851 13 RS 946.31; RO 2008 1833 14 RS 946.311; RO 2008 1851
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Annexe 6 (art. 10, al. 2)
Preuves documentaires destinées aux marchés publics
La demande d’attestation et le certificat d’origine ou le document commercial servant de support à une attestation d’origine doivent porter l’une des mentions suivantes: Version allemande «Dieses Ursprungszeugnis/Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.» Version française «Le présent certificat d’origine/La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.» Version italienne «Il presente certificato d’origine/La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.» Version romanche «Quest certificat d’origin/Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furni- ziun effectiva da rauba.»
La mention peut figurer en plus dans une autre langue.
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