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AS 2008 5613

Ordonnance sur l'adaptation d'ordonnances arrêtées par les autorités à la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance sur l’adaptation d’ordonnances arrêtées par les autorités à la loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

du 20 novembre 2008

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers arrête:

I Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance de la CFB du 21 décembre 2006

sur les placements collectifs de capitaux1

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2, arrête:

Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les termes «autorité de surveillance» sont remplacées par «FINMA», «frais de révision» par «frais d’audit», «organe de révision» par «société d’audit», «rapport de révision» par «rapport d’audit», «réviseur» par «auditeur», «révision» par «audit» et «révision intermédiaire» par «audit intermédiaire».

Intitulés des sections dans Titre 3, Chapitre 1 Supprimés

2008-2549 5613

Adaptation d’ordonnances arrêtées par les autorités RO 2008

Art. 83 Référence (Art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers3)

Art. 84 à 89 Abrogés

Art. 90 Titre Concept d’audit applicable à l’audit des comptes annuels

Art. 91 à 98 Abrogés

Art. 99 Référence et al. 5 (Art. 128, al. 1 et 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers4)

5 En cas de manquements ou d’irrégularités de moindre importance, notamment

ceux qui ne mettent aucunement en danger la fortune du placement collectif, la société d’audit peut procéder conformément à l’art. 27, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5 au lieu d’en référer sans délai à la FINMA. La régularisation de tels manquements ou irrégularités de moindre impor- tance doit être mentionnée dans le rapport d’audit détaillé.

Art. 100 et 101 Abrogés

Art. 102 Référence et al. 4 et 5 (Art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers6)

4 et 5 Abrogés

Art. 103 Référence et al. 3 (Art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers7) 3 Pour les audits approfondis, la société d’audit d’une SICAV à gestion externe se base sur les rapports d’audit correspondants de la société d’audit de la direction mandatée.

3 RS 956.161 4 RS 956.161 5 RS 956.1 6 RS 956.161 7 RS 956.161

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Art. 104 à 108 Référence (Art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers8)

Art. 109 Référence et al. 2 et 3 (Art. 128, al. 2, LPCC, art. 20 de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers9)

2 S’agissant de la SICAV et de la SICAF, le rapport abrégé peut couvrir aussi

l’établissement du rapport de l’organe de révision de la société anonyme selon

3 La FINMA peut reconnaître comme valable une attestation standard de l’asso-

ciation professionnelle des organes de révision.

2. Ordonnance du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères11

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA)

Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)12, arrête:

Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les termes «Commission des banques» et «Commission fédérale des banques» sont remplacées par «FINMA», ainsi qu’«organe de révi- sion» par «société d’audit» et «rapport de révision» par «rapport d'audit».

8 RS 956.161 9 RS 956.161 10 RS 220 11 RS 952.111 12 RS 952.0

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3. Ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire13

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur la faillite bancaire, OFB-FINMA)

Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 34, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)14, arrête:

Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les termes «Commission des banques» et «Commission fédérale des banques» sont remplacées par «FINMA».

Art. 5, al. 4 4 Le liquidateur de la faillite peut subordonner la consultation des pièces à une déclaration conforme à l’al. 3 et l’assortir de la menace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers15 et 292 du code pénal16.

4. Ordonnance de la CFB du 18 décembre 2002 sur

le blanchiment d’argent17

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 1)

13 RS 952.812.32 14 RS 952.0 15 RS 956.1 16 RS 311.0 17 RS 955.022

Adaptation d’ordonnances arrêtées par les autorités RO 2008

Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)18, arrête:

Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les termes «Commission des banques» et «Commission fédérale des banques» sont remplacées par «FINMA», «rapport de révision» par «rapport d’audit», «réviseur externe» par «société d’audit» et «révision» par «audit».

Art. 13, al. 2, let. b

2 Le service interne de lutte contre le blanchiment:

b. surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en accord avec l’organe de révision interne, la société d’audit et les responsables des lignes hiérarchiques;

5. Ordonnance de l’OFAP du 24 octobre 2006 sur la lutte contre

le blanchiment d’argent19

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le domaine des assurances privées (Ordonnance 2 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 2)

Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)20, arrête:

18 RS 955.0 19 RS 955.032 20 RS 955.0

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Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les termes «autorité de surveillance» sont remplacées par «FINMA» et «organe de révision» ainsi qu’«organe externe de révision» par «socié- té d’audit».

6. Ordonnance de l’Autorité de contrôle en matière de lutte

contre le blanchiment d’argent du 20 août 2002 concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel21

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (OAIF-FINMA)

Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l’art. 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)22, arrête:

Remplacement d'un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «autorité de contrôle» est remplacé par «FINMA».

7. Ordonnance de l’OFAP du 9 novembre 2005 sur la surveillance23

Titre Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS-FINMA)

21 RS 955.20 22 RS 955.0 23 RS 961.011.1

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Préambule L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)24; vu l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)25; ainsi qu’en application de l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie26 et de l’accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein27, arrête:

Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «autorité de surveillance» est remplacé par «FINMA».

II Sont abrogés:

1. règlement du 20 novembre 1997 sur la Commission fédérale des banques28;

2. ordonnance AdC LBA29 sur le traitement des données du 1er juillet 2005.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

20 novembre 2008 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Eugen Haltiner Peter Viktor Eckert

24 RS 961.01 25 RS 961.011 26 RS 0.961.1 27 RS 0.961.514 28 RO 1998 27, 2003 2223 29 RO 2005 4735

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