AS 2009 1559
Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém FINMA)
Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)
Modification du 25 mars 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 3 Abrogé
Art. 16, al. 1, let. d
1 La taxe de base annuelle s’élève à:
d. 40 000 francs par bourse et par organisation analogue à une bourse, pour autant que le total du bilan s’élève au moins à 10 millions de francs. Dans les autres cas, la taxe de base s’élève à 5000 francs.
Art. 17, al. 2 et 3 2 Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en valeurs mobilières paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobiliè- res; les banques qui n’ont pas ledit statut, les bourses et les organisations analogues à une bourse paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan. 3 Les banques étrangères, les négociants étrangers en valeurs mobilières, les bourses étrangères et les organisations étrangères analogues à une bourse ne sont astreints au paiement de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.
1 RS 956.122
2009-0307 1559
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2009
Art. 18 Taxe complémentaire perçue sur le total du bilan 1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de la banque, du négociant en valeurs mobilières, de la bourse ou de l’organisation analogue à une bourse tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. 2 Le montant total de la taxe complémentaire que doivent payer les bourses et les organisations analogues à une bourse ne doit pas dépasser 2,5 % du montant de la taxe complémentaire que le domaine des banques et des bourses paie au total.
Art. 19, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 20, al. 1, let. d et e
1 La taxe de base annuelle s’élève à:
d. 1500 francs pour les placements collectifs suisses et pour les placements col- lectifs étrangers sans compartiments; e. 1500 francs pour le premier compartiment d’un placement collectif suisse ou d’un placement collectif étranger avec différents compartiments (fond ombrelle); 700 francs pour chaque compartiment supplémentaire, cependant au total au maximum 20 000 francs;
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de quatre
cinquièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA2, et d’un cinquième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance. 1bis Les entreprises d’assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémen- taire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l’art. 24, al. 2.
3 Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:
b. un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions, pour les entreprises qui n’exercent leur activité qu’en matière de réassurance.
Art. 28 Taxe de base La taxe de base s’élève à 3000 francs par organisme d’autorégulation.
2 RS 961.01
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2009
2bis Le nombre des relations d’affaires durables est déterminé le 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.
Art. 35 Taxe de base
1 La taxe de base annuelle pour les sociétés d’audit s’élève à:
a. 3000 francs pour les sociétés qui effectuent des audits dans le domaine des banques et des bourses selon l’art. 3, al. 1, let. a; b. 3000 francs pour les sociétés qui effectuent des audits dans le domaine des placements collectifs selon l’art. 3, al. 1, let. b; c. 3000 francs pour les sociétés qui effectuent des audits dans le domaine des assurances selon l’art. 3, al. 1, let. c. 2 Les sociétés d’audit qui sont agréées pour des audits dans plusieurs domaines de surveillance selon l’art. 3, al. 1 paient la taxe de base pour chaque domaine.
Art. 36, al. 1 et 2 1 Les sociétés d’audit paient la taxe complémentaire en fonction des honoraires de révision perçus par rapport à la somme des honoraires de révision de toutes les sociétés d’audit. Les honoraires de révision des sociétés d’audit dont le chiffre d’affaires d’honoraires ne dépasse pas 5 millions de francs ne sont pas pris en compte dans le calcul de la somme totale des honoraires de révision. 2 Pour le calcul de la taxe complémentaire, les honoraires de révision réalisés dans les domaines de surveillance selon l’art. 3, al. 1, let. a à c, selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation sont déterminants.
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2009.
25 mars 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2009