Lexipedia

AS 2009 5183

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 30 septembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 4 Abrogé

Art. 34d, al. 2 2 Les cotisations dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés doivent être versées dans tous les cas. Il en va de même pour le salaire des personnes rémunérées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.

Art. 130, al. 1 1 Les cantons et les associations fondatrices peuvent confier aux caisses de compen- sation: a. des tâches qui ressortissent aux assurances sociales; b. des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle; c. des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou d. d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.

1 RS 831.101

2009-1146 5183

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2009

Art. 132, al. 1

1 Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont

confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.

Art. 158 Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour les frais d’administration des caisses de compensation 1 Des subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants sont accordés aux caisses de compensation pour couvrir leurs frais d’administration. 2 Le département détermine les conditions du droit aux subsides et leur calcul sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invali- dité.

Art. 158bis Subsides prélevés sur le fonds de compensation pour le calcul anticipé des rentes de vieillesse, l’encaissement et les procédures en réparation du dommage 1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation: a. 110 francs pour chaque calcul anticipé d’une rente de vieillesse au sens de l’art. 58; b. 80 francs pour chaque requête en continuation de la poursuite au sens de l’art. 88 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2; c. 700 francs pour chaque dommage au sens de l’art. 52, al. 1, LAVS que la caisse fait valoir à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes responsables; toute indemnité est exclue lorsque la réparation du dommage fait l’objet d’une transaction. 2 L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.

Art. 211quater Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables

1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants rembourse aux

caisses de compensation les avances de frais qu’elles ont versées pour les poursuites en vertu de l’art. 68 LP3, si le débiteur ne les paie pas et qu’un acte de défaut de biens a été délivré. 2 L’Office fédéral des assurances sociales est chargé de l’exécution et du contrôle.

2 RS 281.1 3 RS 281.1

5184

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2009

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

30 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5185

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2009

5186