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AS 2010 2055

Ordonnance concernant le relèvement temporaire des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'assurance-invalidité

Ordonnance concernant le relèvement temporaire des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’assurance-invalidité

du 21 avril 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l’arrêté fédéral du 13 juin 2008 relatif au financement additionnel de l’AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA1, vu l’arrêté fédéral du 12 juin 2009 portant modification de l’arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l’AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA2, arrête:

I La loi du 12 juin 2009 sur la TVA est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 1, 1re partie de la phrase, 2, phrase introductive, et 4, 1re phrase

1 Le taux de l’impôt est de 8 % (taux normal); ...

2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué:

4 Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spé- cial) est fixé à 3,8 % jusqu’au 31 décembre 2013. …

Art. 28, al. 2 2 L’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,5 % du montant qui lui a été facturé.

Art. 37, al. 1 1 Tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 020 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d’impôt – calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excède pas 109 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

2010-0363 2055

Relèvement temporaire des taux de la taxe sur la valeur ajoutée RO 2010 pour le financement additionnel de l’assurance-invalidité

Art. 55 Taux de l’impôt

1 Le taux de l’impôt sur les importations est de 8 %, sous réserve de l’al. 2.

2 Il est de 2,5 % sur l’importation des biens visés à l’art. 25, al. 2, let. a.

II

Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu’au 31 décembre 2017.

21 avril 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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