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AS 2010 3143

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises (avec prot.)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises

Conclu le 9 décembre 2009 Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie, ci-après les «Parties contractantes», désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises par route en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions Dans le présent Accord:

1. Le terme «transporteur routier» désigne une personne physique ou morale domi-

ciliée en Suisse ou une personne physique domiciliée en République de Serbie qui a le droit d’effectuer des transports internationaux de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi

que, le cas échéant, sa remorque, qui est aménagé pour le transport international de plus de neuf voyageurs assis, conducteur compris, ou pour le transport international de marchandises par route et qui est immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes. 3. Le terme «transport public régulier de voyageurs» (trafic de ligne) désigne tout transport de voyageurs sur un parcours déterminé à l’avance selon des horaires et des prix publiés et fixés préalablement. Les voyageurs sont embarqués et débarqués à des arrêts définis.

RS 0.741.619.682

1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 3143).

2010-0026 3143

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

4. Le terme «service de navette» désigne les transports pour plusieurs courses

touristiques de groupes de voyageurs constitués à l’avance à partir du même point de départ ou des localités avoisinantes vers une seule destination. Chaque groupe à transporter lors du voyage aller doit être ramené à son point de départ et se composer du même nombre de voyageurs. Dans une série de courses-navettes, le premier voyage retour et le dernier voyage aller sont des courses à vide. 5. Le terme de «service de navette avec hébergement» désigne des courses-navettes pour lesquelles il est prévu qu’au moins 80 pour cent des voyageurs sont hébergés au lieu de destination.

6. Le terme «service occasionnel» désigne des courses qui ne relèvent pas de la

définition du service de ligne ni de la définition du service de navette.

7. Le terme «cabotage» désigne les transports de personnes ou de marchandises

qu’un transporteur domicilié sur le territoire de l’une des Parties contractantes effec- tue entre des lieux situés sur le territoire de l’autre Partie contractante. 8. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon les prescriptions en vigueur dans chacune des Parties contractantes.

Art. 3 Transports de personnes 1. Le service public régulier de voyageurs, le service occasionnel et le service de navette sont soumis à autorisation. 2. Les autorisations visées par l’al. 1 sont octroyées selon le principe de réciprocité. 3. En dérogation à l’al. 1, les services occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation: a) courses circulaires à portes fermées dont les points de départ et de destina- tion se trouvent sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. Pendant tout un voyage, les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule et aucune personne n’est prise en charge ou déposée en dehors du territoire du pays d’immatriculation du véhicule; b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’imma- triculation du véhicule à un endroit situé sur le territoire de l’autre Partie contractante, le véhicule retournant à vide; c) transport durant lequel le voyage aller se fait à vide et le voyage de retour avec des personnes, à condition que celles-ci – soient groupées par contrat de transport conclu avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou – aient été conduites précédemment par le même transporteur au lieu de destination sur le territoire de l’autre Partie contractante, où elles sont reprises en charge par ce transporteur et ramenées dans le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé, ou

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

– aient été invitées à se rendre dans le territoire de l’autre Partie contrac- tante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les personnes doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage; d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

4. En dérogation à l’al. 1, le service de navette avec hébergement est exempt

d’autorisation.

5. Les courses du service occasionnel visé aux al. 1 et 3 sont exécutées sous le

couvert d’un document de contrôle. 6. L’autorisation selon l’al. 1 et le document de contrôle selon l’al. 5 doivent être conservés dans le véhicule et être présentés sur demande aux autorités de contrôle.

Art. 4 Transports de marchandises

1. Tout transporteur a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou

chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des mar- chandises: a) entre un lieu du territoire de l’une des Parties contractantes et un lieu du ter- ritoire de l’autre Partie contractante; b) en transit à travers le territoire de l’autre Partie contractante; c) au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Dimensions et poids des véhicules 1. Le poids maximal autorisé, la charge par essieu et les dimensions du véhicule ne doivent pas dépasser ceux qui figurent dans les documents du véhicule. 2. Lorsque le poids ou les dimensions des véhicules vides ou chargés qui effectuent les transports selon le présent Accord dépassent les valeurs limites fixées par l’Etat dans lequel le transport a lieu, il faut une autorisation spéciale délivrée en confor- mité avec le droit national. 3. L’autorisation visée à l’al. 2 doit être conservée dans le véhicule et être présentée sur demande aux autorités de contrôle.

Art. 6 Application de la législation nationale Les lois et règlements des Parties contractantes sont appliqués à toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord. Les parties contractantes veilleront à appliquer ces lois et règlements de manière non-discriminatoire.

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

Art. 7 Cabotage

1. Les transports des personnes et des marchandises en cabotage sont interdits.

2. La Commission mixte peut proposer aux autorités compétentes des Parties

contractantes d’autoriser des exceptions.

Art. 8 Infractions aux dispositions de l’accord

1. Les transporteurs sont tenus de respecter les dispositions du présent Accord.

2. Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compéten- tes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes qui doivent être prises par les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule: a) avertissement; b) suppression temporaire ou définitive du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise. 3. L’autorité qui prend des mesures selon l’al. 2 en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. 4. Les dispositions des al. 2 et 3 n’excluent pas la possibilité que les autorités ou les tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les infrac- tions ont été commises appliquent des sanctions appropriées en vertu de sa législa- tion nationale.

Art. 9 Autorités compétentes Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les noms des autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directe- ment.

Art. 10 Protocole sur l’exécution de l’accord En même temps que l’accord, les Parties contractantes sont convenues d’un proto- cole d’exécution. Ce dernier fait partie intégrante de l’accord.

Art. 11 Commission mixte 1. Les Parties contractantes instituent une Commission mixte pour l’application de l’accord.

2. Cette Commission est compétente pour modifier ou compléter le protocole une

fois achevées les procédures nationales nécessaires. 3. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de la Commission mixte; celle-ci se réunit alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

Art. 12 Application à la Principauté de Liechtenstein Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.

Art. 13 Douane 1. Le carburant contenu dans le réservoir normal du véhicule, l’huile de graissage pour l’utilisation normale de ces véhicules ainsi que les pièces de rechange et les outils pour l’entretien des ces véhicules sont importés en franchise des droits de douane et taxes d’entrée et sans interdiction ou restriction d’importation.

2. Le terme «réservoir normal du véhicule» désigne les réservoirs prévus par le

fabricant pour tous les moyens de transport du même type et pour les réservoirs dont l’installation permanente permet d’utiliser directement un carburant déterminé nécessaire à la propulsion et, le cas échéant, à l’exploitation des systèmes de réfrigé- ration ou autres pendant le transport. Les réservoirs installés sur les moyens de transport qui sont prévus pour l’utilisation directe de carburants d’autre type et les réservoirs installés sur d’autres systèmes dont le moyen de transport est éventuelle- ment doté sont aussi considérés comme réservoir normal. 3. Les pièces de rechange non utilisées et les pièces remplacées doivent être réex- portées ou traitées selon la législation douanière de la Partie contractante concernée.

Art. 14 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Le présent Accord entrera en vigueur le 30e jour après réception de la dernière note diplomatique par laquelle une Partie contractante notifie à l’autre que toutes les exigences du droit national sont remplies pour l’entrée en vigueur. 2. Par l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relatif aux transports interna- tionaux par route3, signé à Berne le 29 mars 1962, et l’Accord sur l’extension de l’accord à la Principauté de Liechtenstein, conclu à Belgrade par l’échange de notes du 12 décembre 19784, sont abrogés.

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée; chaque Partie

contractante peut le résilier par voie diplomatique, au moyen d’une notification, dans les 90 jours précédant la fin d’une année civile.

2 RS 0.631.112.514 3 RO 1962 1359 4 RO 1979 311

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langues allemande, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de désaccord sur l’interprétation de l’accord, le texte anglais sera déterminant.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Serbie: Max Friedli Milan St. Protic

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

Protocole sur l’application de l’accord signé à Berne, le 9 décembre 2009, entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises

En conformité à l’art. 10 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne- ment de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises signé à Berne, le 9 décembre 2009 (désigné ci-après par «accord»), il est convenu de ce qui suit:

Art. 1 L’autorisation visée à l’art. 3, al. 1 de l’Accord, est établie sur demande du transpor- teur. Le transporteur demande l’octroi d’une autorisation aux autorités compétentes de la Partie contractante où est immatriculé le véhicule. Cette dernière transmet la deman- de à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. Lorsque l’autorité compétente de la Partie contractante où est immatriculé le véhi- cule a délivré l’autorisation, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Le présent Accord est également applicable aux transports de marchandises de ou vers le territoire d’une Partie contractante ou en transit par le territoire d’une Partie contractante et qui sont effectués au moyen de véhicules couplés (tracteur et remor- que), formés d’éléments de nationalités différentes, lorsque le véhicule de traction est immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes.

Art. 3 En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatri- culés sur son territoire.

Transports par route de personnes et de marchandises. RO 2010

Les procédures suivantes sont applicables: Pour la Suisse: Les autorisations spéciales sont délivrées par l’Office fédéral des routes, 3003 Ber- ne, toutefois uniquement pour le transport de marchandises indivisibles et lorsque les conditions routières le permettent. Les demandes doivent être présentées à l’avance. Pour la République de Serbie: Pour les véhicules immatriculés en Suisse dont le poids et les dimensions dépassent les normes admises sur le territoire serbe, l’autorisation spéciale mentionnée à l’art. 5, al. 2 de l’accord est délivrée par l’entreprise publique «Putevi Srbije». Les demandes doivent être présentées à l’avance. Le poids maximal mentionné dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.

Art. 4 Les Parties contractantes sont convenues que l’art. 6 de l’accord se rapporte à la législation sur les transports routiers, les poids et dimensions des véhicules, les heures de conduite et de repos, les redevances, les taxes administratives et les impor- tations temporaires des véhicules.

Art. 5 Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 9 de l’accord sont: – pour la Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne – pour la République de Serbie: Ministère de l’infrastructure, 11000 Belgrade

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à Berne, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langues allemande, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de désaccord sur l’interprétation du protocole, le texte anglais sera déterminant.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Serbie: Max Friedli Milan St. Protic

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