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AS 2010 4545

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération

du 1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 20 mai 20102, vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 20103, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

Art. 2 Conclusion des rapports de travail 1 Les rapports de travail du procureur général de la Confédération et de ses sup- pléants se fondent sur leur élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’ils doivent avoir acceptée. 2 Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance profession- nelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.

Art. 3 Serment ou promesse solennelle 1 Avant leur entrée en fonction, le procureur général et ses suppléants s’engagent par serment ou promesse solennelle à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.

RS 173.712.23

2010-1316 4545

Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération RO 2010

2 Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance).

Art. 4 Période de fonction

1 La période de fonction est régie par l’art. 20, al. 3, de la LOAP.

2 Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l’âge ordinaire de la retraite prévu par les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 5 Résiliation 1 Le procureur général et ses suppléants peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois. 2 La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, leur accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

Section 3 Traitement

Art. 6 Salaire 1 Le traitement du procureur général correspond à la classe 36, celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33, prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet

2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.

2 La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l’âge, de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l’emploi. 3 Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l’échelon d’évaluation jusqu’à atteindre ce montant.

4 Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.

Art. 7 Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations familiales, allocation pour assistance aux proches parents L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, les allocations familiales et l’allocation pour assistance aux proches parents sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.

4 RS 172.220.111.3

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Section 4 Prestations sociales

Art. 8 1 Les prestations dues par l’employeur en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération. 2 Le procureur général et ses suppléants sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA, à savoir la Caisse de prévoyance de la Confédération, contre les consé- quences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.

Section 5 Taux d’occupation, vacances et congés

Art. 9 Taux d’occupation Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.

Art. 10 Vacances 1 Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit aux vacances suivantes: a. 5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de

49 ans;

b. 6 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans; c. 7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans. En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.

Art. 11 Congés

1 L’autorité de surveillance peut, sur demande, accorder un congé au procureur

général et à ses suppléants. 2 Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de la Confédération.

Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération RO 2010

Section 6 Frais

Art. 12 1 Le procureur général et ses suppléants sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.

2 Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la

Confédération sont appliqués par analogie aux dépenses suivantes: a. les repas, le logement et les frais de transport; b. les voyages de service à l’étranger; c. la participation à des conférences internationales; d. le déménagement pour des raisons de service; e. les frais de représentation.

Section 7 Obligations

Art. 13 Domicile Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.

Art. 14 Secret de fonction 1 Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité offi- cielle. 2 L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure ayant la compétence de lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal5).

Section 8 Entrée en vigueur

Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Conseil des Etats, 1er octobre 2010 Conseil national, 1er octobre 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

5 RS 311.0

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