Lexipedia

AS 2010 459

Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée des préparations à base d'allergènes (Ordonnance sur les allergènes, OAllerg)

Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur l’autorisation simplifiée des préparations à base d’allergènes (Ordonnance sur les allergènes, OAllerg)

du 11 décembre 2009

Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut), vu l’art. 14, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1, vu l’art. 6 de l’ordonnance du 28 septembre 2001 sur l’organisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques2, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les conditions liées à l’autorisation simplifiée de mise sur le marché de préparations à base d’allergènes destinées à la médecine humaine.

2 Elle s’applique:

a. aux préparations à base d’allergènes destinées au diagnostic in vivo; b. aux préparations à base d’allergènes destinées à l’immunothérapie spéci- fique.

3 En revanche, elle ne s’applique pas aux préparations à base d’allergènes qui

contiennent des allergènes fabriqués par la technique de l’ADN recombinant ou des organismes génétiquement modifiés.

Art. 2 Droit applicable Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions des ordonnances suivantes s’appliquent:

RS 812.216.2

2006-0055 459

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

a. Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre

2001 sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des

médicaments (OEMéd)4; b. Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation de médica- ments sur annonce (OASMéd)5.

Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Allergène: une substance susceptible de déclencher une réaction allergique ou de causer une maladie allergique; b. Préparation à base d’allergènes: un médicament qui contient un ou plu- sieurs allergène(s); c. Test épicutané ou patch-test: un test destiné à mettre en évidence une sensi- bilisation à un allergène par application sur la peau d’une préparation à base d’allergènes; d. Test intradermique ou prick-test: un test destiné à mettre en évidence une sensibilisation à un allergène par application dans la peau d’une préparation à base d’allergènes; e. Test de provocation: un test destiné à mettre en évidence une sensibilisation à un allergène par application orale, nasale, bronchiale ou conjonctivale d’une préparation à base d’allergènes; f. Diagnostic in vivo: la mise en évidence d’une sensibilisation à un allergène ou d’une allergie par l’application d’une préparation à base d’allergènes en effectuant un test épicutané ou patch-test, un test intradermique ou prick-test ou un test de provocation; g. Immunothérapie spécifique (ITS) (aussi appelée hyposensibilisation ou désensibilisation): le traitement d’une allergie par application (p. ex. sous- cutanée ou orale) répétée d’une préparation à base d’allergènes; h. Spécificité: la capacité du test diagnostique in vivo à identifier comme telles des personnes qui ne présentent pas de réaction allergique ou de sensibilisa- tion à un allergène donné; i. Sensibilité: la capacité du test diagnostique in vivo à identifier comme telles des personnes qui présentent une réaction allergique ou une sensibilisation à un allergène donné.

4 RS 812.212.22 5 RS 812.212.23

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

Section 2 Autorisation simplifiée

Art. 4 Principes 1 Les préparations à base d’allergènes au sens de l’art. 1, al. 2, peuvent faire l’objet d’une autorisation simplifiée.

2 La simplification consiste dans le fait que la documentation:

a. peut s’appuyer sur des articles publiés dans la littérature scientifique; b. peut faire référence à la documentation d’une autre préparation à base d’allergènes (préparation de référence).

Art. 5 Autorisation basée sur la littérature scientifique Pour autant que la demande d’autorisation de mise sur le marché s’appuie sur la littérature scientifique publiée, le requérant doit prouver au travers d’une bibliogra- phie détaillée que les composants de la préparation à base d’allergènes: a. sont communément utilisés à des fins médicales, dans l’indication revendi- quée et selon le mode d’administration prévu; et b. ont une efficacité reconnue et présentent un degré acceptable de sécurité.

Art. 6 Autorisation basée sur la documentation d’une préparation de référence 1 L’autorisation délivrée pour une préparation parente n’est octroyée qu’au titulaire de l’autorisation de la préparation de référence. 2 Pour obtenir l’autorisation d’une préparation à base d’allergènes, le requérant peut se référer à la documentation d’une préparation de référence, pour autant: a. qu’il existe entre les allergènes de cette préparation parente et ceux de la préparation de référence une homologie structurelle suffisamment étroite, et b. que les matières premières présentent des caractéristiques biologiques et physico-chimiques comparables. 3 Une parenté structurelle étroite existe en particulier au sein des groupes homolo- gues suivants: a. pollens d’arbres de la famille des bétulacées de l’ordre des fagales; b. pollens d’arbres de la famille des oléacées; c. pollens d’arbres de la famille des cupressacées; d. pollens de graminées de la famille des poacées et sa sous-famille des pooi- deae; e. pollens d’herbacées; f. acariens de poussière de maison de l’espèce des dermatophagoïdes.

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

4 Les conditions suivantes doivent en outre être remplies:

a. les extraits de la préparation parente et de la préparation de référence sont produits par le même fabricant; b. la préparation parente et la préparation de référence sont produites par le même fabricant; c. les procédés d’extraction et de fabrication de la préparation parente et de la préparation de référence sont équivalents.

Section 3 Préparations à base d’allergènes destinées au diagnostic in vivo

Art. 7 Preuve de la stabilité Pour une préparation à base d’allergènes destinées au diagnostic in vivo, la preuve de la stabilité qui doit être apportée dans le cadre de la documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques prévue à l’art. 3, al. 1, let. f OEMéd6 peut s’appuyer sur les données relatives à la préparation de référence, pour autant que le requérant puisse prouver que les résultats s’appliquent par analogie à la prépa- ration parente.

Art. 8 Documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques La documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques définie à l’art. 4 OEMéd7 peut être remise sous forme bibliographique, pour autant que la littérature scientifique publiée fournisse des preuves suffisantes.

Art. 9 Documentation sur les essais cliniques 1 La documentation sur les essais cliniques définie à l’art. 5 OEMéd8 doit apporter des preuves dans des domaines pertinents pour les produits diagnostiques in vivo. 2 En ce qui concerne les tests épicutanés ou patch-tests, la spécificité, la sensibilité et la pertinence clinique de la préparation à base d’allergènes doivent être prouvées. La documentation peut être purement bibliographique, pour autant que la littérature scientifique publiée fournisse des preuves suffisantes. 3 En ce qui concerne les tests intradermiques ou prick-tests et les tests de provoca- tion, il convient de démontrer, en sus des preuves exigées à l’al. 2 ci-dessus, la sécurité de la préparation à base d’allergènes. La documentation peut s’appuyer sur les données d’une préparation de référence, pour autant que le requérant puisse prouver que les résultats s’appliquent par analogie à la préparation parente.

6 RS 812.212.22 7 RS 812.212.22 8 RS 812.212.22

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

Art. 10 Information sur le médicament 1 L’information destinée aux professionnels visée à l’art. 13 OEMéd9 peut remplacer l’information destinée aux patients comme notice d’emballage.

2 Une information destinée aux professionnels commune peut être rédigée pour une

préparation de référence et les préparations parentes qui lui sont liées. 3 Une information destinée aux professionnels commune peut, dans des cas justifiés, être rédigée pour des tests épicutanés ou des patch-tests d’un requérant.

Section 4 Préparations à base d’allergènes destinées à l’immunothérapie spécifique

Art. 11 Preuve de la stabilité Pour les préparations à base d’allergènes destinées à l’ITS, la preuve de la stabilité doit être fournie selon les exigences énoncées à l’art. 7.

Art. 12 Documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques Pour les préparations à base d’allergènes destinées à l’ITS, la documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques doit satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 8.

Art. 13 Documentation sur les essais cliniques La documentation sur les essais cliniques définie à l’art. 5 OEMéd10 peut s’appuyer sur les données de la préparation de référence, lorsque le requérant peut prouver que les résultats s’appliquent par analogie à la préparation parente.

Art. 14 Information sur le médicament Une information destinée aux professionnels commune et une information destinée aux patients commune peuvent être rédigées pour une préparation de référence et les préparations parentes qui lui sont liées.

9 RS 812.212.22 10 RS 812.212.22

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2010.

11 décembre 2009 Au nom du Conseil de l’institut La présidente: Christine Beerli

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

Annexe (art. 15)

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 22 juin 2006 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques11 est modifiée comme suit:

Annexe I. Emoluments pour médicaments à usage humain

Ch. 1, al. 2, let. l à p, 8, let. f à j, 12, let. e à g, et 13, let. d

Francs

2 Examen d’une demande d’autorisation simplifiée pour:

… l. un test épicutané ou un patch-test 100.– m. un test intradermique, un prick-test ou un test de provocation 500.– n. une préparation parente destinée au diagnostic in vivo 170.– o. une préparation à base d’allergènes destinée à l’immunothérapie 3 000.– spécifique p. une préparation parente destinée à l’immunothérapie spécifique 1 000.–

8 Examen d’une demande de modification:

… f. d’un test épicutané ou d’un patch-test 50.– g. d’un test intradermique, d’un prick-test ou d’un test de provocation 250.– h. de toute préparation à base d’allergènes supplémentaire destinée au diagnostic in vivo dans le cadre d’une demande groupée 25.– i. d’une préparation à base d’allergènes destinée à 1 000.– l’immunothérapie spécifique j. de toute préparation à base d’allergènes supplémentaire destinée à l’immunothérapie spécifique dans le cadre d’une demande groupée 250.–

11 RS 812.214.5

Ordonnance sur les allergènes RO 2010

Francs

12 Examen d’une demande de prolongation:

… e. de l’autorisation d’une préparation à base d’allergènes destinée au diagnostic in vivo 25.– f. de l’autorisation d’une préparation à base d’allergènes destinée à l’immunothérapie spécifique 200.– g. de l’autorisation d’une préparation parente destinée à l’immunothérapie spécifique 100.–

13 Réception d’une annonce:

… d. pour la modification d’une préparation à base d’allergènes 25.– destinée au diagnostic in vivo

Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée des préparations à base d'allergènes (Ordonnance sur les allergènes, OAllerg) | Lexipedia | Lexipedia