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AS 2010 5951

Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à son protocole, signés le 16 décembre 1991 à Helsinki et modifiés par le protocole signé le 19 avril 2006 à Helsinki

Traduction1

Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à son protocole, signés le 16 décembre 1991 à Helsinki et modifiés par le protocole signé le 19 avril 2006 à Helsinki

Conclu le 22 septembre 2009 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20102 Entré en vigueur par échange de notes le 19 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Finlande désireux de modifier la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant3, signés le 16 décembre 1991 à Helsinki et modifiés par le protocole4 signé 19 avril 2006 à Helsinki (ci-après «la Conven- tion» et «le Protocole à la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I La let. a du par. 3 de l’art. 2 de la Convention (Impôts visés) est abrogée et rempla- cée par la disposition suivante: «a) en Finlande: (i) l’impôt d’Etat sur le revenu, (ii) l’impôt sur les sociétés, (iii) l’impôt communal, (iv) l’impôt ecclésiastique, (v) l’impôt perçu par voie de retenue à la source sur les intérêts, et (vi) l’impôt perçu par voie de retenue à la source sur les revenus de non- résidents, (ci-après «impôt finlandais»);»

1 Traduction du texte original allemand (AS 2010 5951).

2 RO 2010 5949 3 RS 0.672.934.51 4 RO 2007 1261

2009-3110 5951

Double imposition. Prot. avec la Finlande RO 2010

Art. II Le par. 2 de l’art. 10 de la Convention (Dividendes) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contrac- tant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont néanmoins exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’a pas d’effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes.»

Art. III L’art. 26 de la Convention (Echange de renseignements) est abrogé et remplacé par l’article suivant: «Art. 26 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements

vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Conven- tion ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1. 2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contrac- tant peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Double imposition. Prot. avec la Finlande RO 2010

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pra- tique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations pré- vues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contrac- tant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présen- tent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme

permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une person- ne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»

Art. IV

1. Un nouvel al. 2 est ajouté au protocole à la Convention:

«2. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seule- ment les versements périodiques, mais également les prestations en capital.»

2. L’al. 2 du protocole à la Convention devient l’al. 3:

3. L’al. 3 du protocole à la Convention est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant: «4. Ad art. 26 a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements. b) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

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c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26: (i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identifi- cation de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état- civil ou le numéro d’identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les rensei- gnements de l’Etat requis; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis. d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26, de procéder à un échange de rensei- gnements spontané ou automatique. e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procé- dure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette dis- position vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»

Art. V 1. Les gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement par la voie diplomatique que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Protocole sont remplies.

2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en

vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants: a) pour ce qui est du par. 2 de l’art. 10 de la Convention, aux dividendes échus le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date; b) pour ce qui est de l’art. 26 de la Convention, aux demandes de rensei- gnements relatives aux années fiscales débutant le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;

Double imposition. Prot. avec la Finlande RO 2010

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 22 septembre 2009, en langues allemande, finnoise et anglaise. En cas d’interprétation différente, le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Finlande: Josef Bucher Jyrki Katainen

Double imposition. Prot. avec la Finlande RO 2010

Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à son protocole, signés le 16 décembre 1991 à Helsinki et modifiés par le protocole signé le 19 avril 2006 à Helsinki | Lexipedia | Lexipedia