AS 2011 1139
Ordonnance portant modification d'ordonnances du Conseil fédéral en exécution de la loi fédérale sur l'aviation modifiée le 1<sup>er</sup> octobre 2010
Ordonnance portant modification d’ordonnances du Conseil fédéral en exécution de la loi fédérale sur l’aviation modifiée le 1er octobre 2010
du 4 mars 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1
Titre précédant l’art. 75
5 Circulation, exploitation et entretien
51 Règles de circulation et règles d’exploitation
Art. 75 Règles de circulation Le DETEC édicte les règles de circulation en vigueur dans l’espace aérien suisse.
Art. 76 Règles d’exploitation 1 Le DETEC édicte des règles d’exploitation afin d’exécuter ou de compléter le droit international. 2 Ces règles d’exploitation s’appliquent en Suisse et à l’étranger aux exploitants et entreprises de transport aérien suisses. 3 Il peut être dérogé aux règles d’exploitation à l’étranger si elles se heurtent à des dispositions impératives du droit étranger.
1 RS 748.01
2010-2738 1139
Modification d’ordonnances du Conseil fédéral en exécution RO 2011
Titre précédant l’art. 77
52 Système de comptes rendus d’événements dans l’aviation
Art. 101 Abrogé
Art. 103, al. 1, let. h, et 4
1 L’autorisationd’exploitation pour le transport commercial de personnes et de
marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: h. abrogée 4 L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions pres- crites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opération- nelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères.
2 Les normes suivantes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans l’annexe 6 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)2 sont directement applicables au système de gestion de la sécurité: a. partie I, ch. 3.3 et 8.7.3; b. partie III, section II, ch. 1.3 et 6.1.2.
Art. 105 Autorisation spéciale Une autorisation d’exploitation valable pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols peut être accordée sous forme d’autorisation spéciale si l’exploitant parvient à démontrer qu’un niveau de sécurité comparable et proportionné à l’exploitation est assuré.
Art. 106, al. 1
1 L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:
a. s’il dispose des sûretés suivantes:
1. au titre de sa responsabilité civile en cas de mort ou de lésion corporel-
le: d’une couverture minimale de 250 000 droits de tirage spéciaux tels qu’ils sont définis par le Fonds monétaire international par passager,
2 RS 0.748.0
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2. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des baga-
ges: d’une couverture minimale de 1000 droits de tirage spéciaux par passager,
3. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des mar-
chandises: d’une couverture minimale de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et b. s’il prouve qu’il est couvert, au titre de sa responsabilité civile, jusqu’à concurrence des montants visés à la let. a.
Art. 107, al. 2 2 Elles annoncent immédiatement à l’OFAC les événements au sens de l’art. 77a qui surviennent dans leur exploitation.
Art. 109, let. b Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’annoncer sans retard à l’OFAC: b. tous les événements au sens de l’art. 77a qui surviennent en relation avec des vols au départ ou à destination de la Suisse, et
Art. 114 Requête 1 Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l’OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes: a. le tableau de routes et l’horaire; b. les tarifs et les conditions de transport; c. les informations sur l’ouverture à l’exploitation; d. les données sur les aéronefs prévus pour l’exploitation; e. les accords de coopération avec d’autres compagnies d’aviation; f. les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée. 2 Avant de statuer sur une demande de concession, l’OFAC informe les autres entre- prises sises en Suisse qui seraient également en mesure d’assurer l’exploitation de la ligne en question.
3 Dans les 14 jours suivant la communication de l’OFAC, les autres entreprises
peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession. 4 Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l’exploitation d’une ligne aérienne en Suisse, l’OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
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5 Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d’un droit à l’octroi d’une conces- sion de routes conféré par une réglementation internationale.
Art. 116, al. 3 3 La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable.
Art. 118 Transfert à la concurrence de concessions de routes en cas de non-usage 1 Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été octroyés en vertu de la concession de routes, toute autre entreprise peut demander à l’OFAC que la concession en question lui soit transférée.
2 Dès lors qu’une demande en ce sens est déposée, l’OFAC impartit à l’entreprise
concessionnaire un délai maximal de trois mois pour commencer l’exploitation de la ligne. L’OFAC peut prolonger ce délai pour de justes motifs.
3 Sil’entreprise concessionnaire ne commence pas l’exploitation dans le délai
imparti et que l’autre entreprise remplit les conditions préalables à l’octroi d’une concession, l’OFAC transfère la concession de routes.
4 Les art. 114 et 115 sont applicables.
Art. 118a Caducité de concessions de routes en cas de non-usage Si une entreprise concessionnaire laisse une ligne aérienne inexploitée sur une période de douze mois, la concession de routes devient caduque.
Art. 123, al. 1 1 Sous réserve de l’al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d’une compagnie d’assurance.
Titre précédant l’art. 141a
9a Disposition pénale
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: a. enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 2a, al. 1, 2b, al. 1, 26, 81, 83, 86, al. 1, 1re phrase, 107, al. 2, 109, let. a ou b, et b. effectue une démonstration d’acrobatie sur des aéronefs sans l’autorisation de l’OFAC (art. 84);
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c. n’emporte pas, à bord de l’aéronef, les papiers qui devraient s’y trouver en vertu d’une disposition du droit aérien.
2. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure
aéronautique3
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. le terme «office» est remplacé par «OFAC»; b. le terme «département» est remplacé par «DETEC».
Préambule 42, al. 1 et 2, et 111 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)4,
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décol- lage, à l’atterrissage, à l’entretien et au stationnement d’aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises; b. champ d’aviation: un aérodrome n’ayant pas l’obligation d’admettre des usagers; c. aéroport: un aérodrome ayant l’obligation d’admettre des usagers; d. obligation d’admettre des usagers: l’obligation de mettre un aéroport à la disposition de tous les aéronefs admis dans le trafic interne et international, pour une utilisation normale, selon les prescriptions générales sur l’aviation et les dispositions particulières prévues dans la concession; e. installations d’aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d’un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronauti- que; f. installations annexes: les constructions et les installations d’un aérodrome qui ne font pas partie des installations d’aérodrome;
3 RS 748.131.1 4 RS 748.0
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g. Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique: le plan sectoriel, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire5, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l’aviation civile suisse ayant des effets sur l’organisation du territoire; h. chef d’aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l’exploita- tion d’un aérodrome; i. TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area); j. installations de navigation aérienne: les installations radioélectriques de navigation et de transmission nécessaires à la gestion et au déroulement sûr du trafic aérien; k. obstacles: les constructions et les installations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne, notamment les grues, les installations à câbles, les lignes à haute tension, les antennes, les câbles, les fils et les plan- tations; l. surfaces de limitation d’obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l’espace aérien qui doit normalement être dépourvu d’obstacles pour que la sécurité de l’aviation soit assurée; m. cadastre des surfaces de limitation d’obstacles: l’établissement officiel des surfaces de limitation d’obstacles valables pour un aérodrome, une installa- tion de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l’annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale6; n. cadastre des surfaces de collecte de données: l’établissement officiel de la surface de collecte de données valable pour un aérodrome IFR, conformé- ment à l’annexe 15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, y compris aux dispositions d’exécution qui s’y rapportent; o. aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l’atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules); p. terrain d’atterrissage: un terrain utilisé pour les atterrissages en campagne; q. atterrissage en campagne: un atterrissage et un décollage en dehors d’un aérodrome; r. place d’atterrissage en montagne: une place d’atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d’altitude.
Note de bas de page de l’art. 3, al. 5 Publiée par la société Skyguide, l’AIP est disponible sur abonnement (Skyguide AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf/www.skyguide.ch/fr/AIMServices/Shop).
5 RS 700 6 RS 0.748.0
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Art. 9, al. 1
1 L’OFAC peut procéder à l’examen spécifique à l’aviation des projets concernant
les modifications relevant de l’exploitation ou des constructions sur l’aérodrome. Il peut aussi examiner les projets et les installations annexes non soumis à approbation.
Art. 27 Dérogations temporaires aux procédures opérationnelles Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d’aérodrome peut ordon- ner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées dans l’AIP lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l’aviation, l’exigent.
Art. 27a Licéité des modifications des constructions 1 Seuls sont licites les modifications des installations d’aérodrome ou des installa- tions de navigation aérienne et les changements d’affectation dont les plans ont été approuvés.
2 L’art. 28 est réservé.
1 La demande d’approbation des plans, accompagnée des documents nécessaires,
doit être adressée à l’autorité compétente selon le nombre d’exemplaires requis. La demande doit notamment comprendre: fbis. la preuve que les exigences de la sécurité de l’aviation sont remplies;
Art. 28, al. 2 et 4
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux projets de construction:
a. qui, conformément aux dispositions du reste du droit fédéral, sont soumis à autorisation ou à approbation, ou b. que l’OFAC soumet à un examen spécifique à l’aviation au sens de l’art. 9.
4 L’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l’exploitant d’aérodrome s’il
entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. S’il réalise cet exa- men, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA).
Art. 30 Co-utilisation d’un aérodrome militaire
1 L’utilisationfréquente d’un aérodrome militaire à des fins civiles requiert un
arrangement spécial entre la Confédération, représentée par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), et l’exploitant civil.
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2 L’exploitant civil est tenu d’établir un règlement d’exploitation pour l’utilisation civile de l’aérodrome visée à l’al. 1. Le règlement et toute modification ultérieure doivent être approuvés par l’OFAC, qui sollicite auparavant l’accord du service compétent du DDPS.
3 Les dispositions relatives aux règlements d’exploitation des aérodromes civils
s’appliquent par analogie.
4 Les dispositions relatives aux aérodromes civils s’appliquent par analogie aux
constructions entièrement ou essentiellement érigées, modifiées ou réaffectées pour les besoins de l’utilisation civile d’un aérodrome militaire. L’accord du DDPS est en outre requis.
Art. 31 Changement d’affectation d’aérodromes militaires
1 L’utilisation comme aérodrome civil d’un ancien aérodrome militaire ou d’une
partie des installations de ce dernier requiert une autorisation d’exploitation ou une concession d’exploitation.
2 L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une concession d’exploitation
présuppose que le DDPS confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre la défense nationale et l’exploitation civile de l’aérodrome. 3 Tout changement d’affectation des constructions et des installations existantes et toute modification des constructions sont soumis à la procédure d’approbation des plans. 4 L’OFAC applique les procédures prévues aux art. 36d et 37d LA quelles que soient l’ampleur et les conséquences du changement d’affectation.
3 L’OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages
d’aéronefs entre 22 h et 6 h: a. après avoir entendu les cantons et les aérodromes concernés, afin de préser- ver des intérêts publics importants, par exemple en cas de catastrophes natu- relles ou dans le but d’éviter des débordements violents; b. en vue de vols de mesure sur les aéroports nationaux de Genève et de Zurich, pour autant que ces vols ne puissent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne. 4 L’OFAC informe le public et l’Office fédéral de l’environnement des vols de nuit autorisés conformément à l’al. 3.
Art. 62, al. 2 2 L’OFAC transmet le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles aux cantons et aux communes. Ces derniers tiennent compte du cadastre dans leur règlement d’affectation, désignent les objets soumis à autorisation conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires et le service cantonal d’annonce.
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2 Les cantons et les communes tiennent compte du cadastre dans leur règlement
d’affectation.
Titre précédant l’art. 62b Chapitre 2 Obligation de solliciter une autorisation et obligation d’annoncer
Art. 63 Construction et modification d’obstacles Le propriétaire doit solliciter l’autorisation de l’OFAC pour construire ou modifier des bâtiments, des installations et des plantations si l’objet: a. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 60 m ou plus dans une zone construite; b. atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 25 m ou plus dans une autre zone qu’une zone construite, ou c. perce une surface déterminante du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles.
Art. 64 Demande 1 Le propriétaire adresse sa demande d’autorisation à l’OFAC par l’intermédiaire du service cantonal d’annonce. Il y joint au moins les documents et les renseignements suivants: a. les coordonnées du propriétaire; b. la description de l’objet; c. la date prévue de la construction; d. pour les objets temporaires: la date prévue du démantèlement; e. les coordonnées géographiques et altitude de l’objet; pour les câbles et les installations à câbles, ces données doivent être indiquées pour chaque mât; f. les dimensions de l’objet (longueur, largeur, hauteur); g. le plan de situation au 1:25 000; h. pour les câbles et les installations à câbles: le profil en long; i. pour les autres installations: le plan et le profil en travers; j. l’autorisation de construire, si elle a été délivrée. 2 Dans des cas particuliers, l’OFAC peut allonger et préciser la liste des documents à fournir. 3 Il peut mettre en place une plate-forme électronique pour le dépôt des demandes.
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Art. 66, al. 1, phrase introductive, 1bis, 1ter et 4
1 L’OFAC détermine par voie de décision, en accord avec le DDPS:
1bis L’OFAC notifie sa décision au propriétaire dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Il adresse une copie au service cantonal d’annonce. 1ter L’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC, par l’intermédiaire du service cantonal d’annonce, au moins 30 jours avant l’expiration de la période de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et décrète si nécessaire des obligations supplémentaires.
4 Abrogé
Art. 68 Obstacles désaffectés Les obstacles, notamment les cheminées, les installations à câbles, les conduites, les antennes, les câbles et les fils, qui ne sont plus utilisés doivent être enlevés dans l’année suivant la date de leur désaffectation, et leur démontage doit être annoncé par écrit à l’OFAC, avec copie au service cantonal d’annonce.
Titre précédant l’art. 73a Titre 5a Disposition pénale
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: a. enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 23a, al. 3, 2e et 3e phrases, 28, al. 3, 29f, 29g, al. 3 et 5, 2e phrase, 31, al. 1, 39, al. 3, 68 et 73, al. 2; b. en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, ordonne des dérogations aux procédures opéra- tionnelles publiées sans que cela soit motivé par des circonstances particuliè- res (art. 27); c. en tant que chef d’aérodrome, ne prend pas toutes les dispositions que l’on peut attendre de lui en vue du respect des prescriptions visées à l’art. 29d, al. 1; d. en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, autorise des mouvements d’aéronefs interdits par le règlement d’exploitation applicable visé à l’art. 23; e. procède ou fait procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome ou des installa- tions de navigation aériennes (art. 27a et 31, al. 3);
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f. ignore les instructions du chef d’aérodrome visant à assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Art. 74c Dispositions transitoires relatives à la modification du 4 mars 2011 1 Les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur de la modification du 4 mars
2011 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit.
2 Les avis du canton et des services fédéraux concernés ainsi qu’une mise à
l’enquête publique doivent dans tous les cas être sollicités dans le cadre de la procé- dure de changement d’affectation des anciens aérodromes militaires.
Disposition finale de la modification du 12 avril 2000 Abrogée
3. Ordonnance du 17 août 2005 sur la coordination des
créneaux horaires7
Titre Ordonnance sur la facilitation d’horaires et sur la coordination des créneaux horaires sur les aéroports
Titre abrégé Abrogé
Préambule vu l’art. 39a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)8, vu les art. 1 et 2 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien9, vu le règlement (CEE) no 95/9310,
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la facilitation d’horaires ainsi que l’attribution et la coordination des créneaux horaires sur les aéroports situés en Suisse.
7 RS 748.131.2 8 RS 748.0
9 RS 0.748.127.192.68; la version la plus récente applicable en Suisse fait foi.
10 Fait foi la version contraignante pour la Suisse du règlement (CEE) 95/93 du Conseil du 18 janv. 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires; conformément au ch. 1 de l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien.
Modification d’ordonnances du Conseil fédéral en exécution RO 2011
Art. 2 Facilitateur d’horaires et coordonnateur 1 Tout facilitateur d’horaires d’un aéroport situé en Suisse est nommé par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
2 Il a les tâches suivantes:
a. conseiller les transporteurs aériens et recommander des solutions de rechan- ge en cas de saturation de l’aéroport; b. veiller à ce que les activités des transporteurs aériens soient conformes aux horaires qui leur sont recommandés. 3 L’association Slot Coordination Switzerland (SCS) est le coordonnateur des cré- neaux horaires dans les aéroports situés en Suisse. 4 Le coordonnateur est compétent pour l’attribution et la coordination des créneaux horaires sur les aéroports coordonnés situés en Suisse. 5 Les droits et obligations du facilitateur d’horaires et du coordonnateur sont régis par le règlement (CEE) no 95/93.
Art. 3 Aéroports à facilitation d’horaires et aéroports coordonnés 1 L’OFAC désigne les aéroports situés en Suisse qui, au sens de l’art. 2, let. g et i, du règlement (CEE) n° 95/93, sont: a. à facilitation d’horaires, ou b. coordonnés11.
2 Il se fonde à cet effet sur l’art. 3 du règlement (CEE) no 95/93.
Art. 4, al. 1 et 3
1 L’OFAC veille à ce qu’un comité de coordination tel que celui qui est visé à
l’art. 5 du règlement (CEE) no 95/93 soit créé dans les aéroports coordonnés situés en Suisse. 3 Le comité de coordination conseille le coordonnateur et l’OFAC et fait office de médiateur entre les parties en cas de différend concernant l’attribution des créneaux horaires. Il remplit par ailleurs les tâches visées à l’art. 5 du règlement (CEE) n° 95/93.
Art. 5, titre, al. 1, phrase introductive et let. d, et al. 2 Droits et obligations rattachés à la coordination
1 La coordination sur les aéroports coordonnés situés en Suisse est assortie des
obligations suivantes:
11 Les listes des aéroports à facilitation d’horaires et des aéroports coordonnés peuvent être consultées sur le site Internet de l’OFAC (www.bazl.admin.ch).
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d. les transporteurs aériens n’ont pas le droit d’assurer des vols en dehors des créneaux horaires attribués ou d’utiliser des créneaux horaires d’une manière différente de celle indiquée au moment de l’attribution. 2 L’attribution d’un créneau horaire confère au transporteur aérien bénéficiaire le droit d’accéder aux installations d’un aéroport coordonné et de les utiliser pour l’atterrissage et le décollage à des dates et heures précises au cours de la période pour laquelle l’autorisation est accordée.
Art. 6, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 7a Devoir d’information incombant au coordonnateur Le coordonnateur informe l’OFAC de toute infraction aux obligations de coordina- tion visées à l’art. 5, al. 1. Au préalable, il entend le transporteur aérien concerné.
Art. 8 Retrait de créneaux horaires Sur proposition du coordonnateur, l’OFAC peut retirer à titre provisoire ou perma- nent des créneaux horaires au transporteur aérien qui: a. enfreint intentionnellement ou par négligence réitérée les obligations de coordination visées à l’art. 5, al. 1; b. n’acquitte pas la rémunération qu’il doit verser; c. n’acquitte pas l’amende qui lui est infligée.
Art. 8a Disposition pénale Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence réitérée une des obliga- tions de coordination visées à l’art. 5, al. 1, est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.
4. Ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs
du commandant d’aéronef12
Préambule vu l’art. 63 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)13, vu l’art. 48, al. 2, du code civil14,
12 RS 748.225.1 13 RS 748.0 14 RS 210
Modification d’ordonnances du Conseil fédéral en exécution RO 2011
Art. 22 V. Dispositions Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: pénales a. enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 1, 6, al. 2, 8, al. 3, 9, al. 1, et 17; b. en tant que commandant d’aéronef, en omettant d’exécuter en tout ou partie des tâches lors de la planification ou de la prépa- ration du vol, ou lors de la prise en charge et de la préparation de l’aéronef, compromet la sécurité du vol.
II Les ordonnances suivantes sont abrogées:
1. l’ordonnance du 5 juin 1950 concernant la commission de la navigation
aérienne15;
2. l’ordonnance du 22 novembre 1972 concernant l’école suisse d’aviation de
transport16.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.
4 mars 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
15 RO 1950 568, 1997 204 16 RO 1972 2800, 1980 73, 1982 1789