AS 2011 5803
Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
du 16 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2 et 3, ch. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu l’art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les exigences de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue rattachées aux fonctions du secteur vétéri- naire public exercées par: a. les vétérinaires cantonaux; b. les vétérinaires officiels dirigeants; c. les vétérinaires officiels; d. les experts officiels; e. les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes; f. les assistants officiels affectés à d’autres tâches.
Art. 2 Principes 1 Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 doit être titulaire du certificat de capacité requis. Les personnes visées à l’art. 1, let. b à f, doivent avoir obtenu leur certificat de capacité au plus tard trois ans après leur entrée en fonction. 2 Les vétérinaires cantonaux doivent être au moins titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel.
RS 916.402
2010-1056 5803
Formation de base, formation qualifiante et formation continue RO 2011
3 Le certificat de capacité est délivré à quiconque a suivi la formation qualifiante correspondante et réussi l’examen. 4 Quiconque exerce l’une des fonctions visées à l’art. 1 a l’interdiction d’exercer d’autres activités susceptibles de conduire à un conflit d’intérêts. 5 Le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 1, let. b et c, doit être d’au moins 30 %.
Art. 3 Tâches
1 Le vétérinaire cantonal dirige le Service vétérinaire cantonal.
2 Les vétérinaires officiels exercent toutes les tâches du secteur vétérinaire public. Les vétérinaires officiels dirigeants exercent en outre des tâches de gestion. 3 Les experts officiels exercent les tâches du secteur vétérinaire public qui ne doi- vent pas nécessairement être accomplies par des vétérinaires officiels. 4 Les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes exercent les tâches du secteur vétérinaire public pour lesquelles ils sont habilités par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes4. Ils sont placés sous la direction d’un vétéri- naire officiel. 5 Les assistants officiels affectés à d’autres tâches exercent au sein du secteur vétéri- naire public des tâches qui ne sont réservées ni aux vétérinaires officiels, ni aux experts officiels, ni aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes. Ils sont placés sous la direction d’un vétérinai- re officiel.
Art. 4 Suppléance 1 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. a, c, e ou f, doit remplir les mêmes exigences que celle-ci en termes de formation qualifiante et de formation continue. 2 Quiconque assure la suppléance d’une personne visée à l’art. 1, let. b ou d, doit avoir les qualifications suffisantes pour accomplir la tâche correspondante.
Art. 5 Délégation de tâches à des vétérinaires non officiels Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes5, de même que d’autres tâches, à titre exceptionnel et dans des cas justifiés, à condition que ces vétérinaires aient les qualifications suffisantes pour les effectuer.
4 RS 817.190 5 RS 817.190
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Section 2 Formation de base, formation qualifiante et formation continue
Art. 6 Formation de base 1 Quiconque veut exercer l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. a à c, doit être titulaire: a. du diplôme fédéral de médecine vétérinaire; ou b. d’un diplôme étranger de médecine vétérinaire reconnu conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires6. 2 Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir obtenu un diplôme dans une profession médicale visée par la loi sur les professions médicales ou avoir achevé des études au niveau master dans une université ou dans une haute école spécialisée reconnues par la Commission d’examens du secteur vétérinaire public (commission d’examens; art. 15). 3 Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit avoir achevé une formation professionnelle de base dans le secteur agricole ou alimentaire. La commission d’examens peut reconnaître d’autres formations professionnelles de base. 4 Quiconque veut exercer la fonction d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit avoir achevé une formation professionnelle de base.
Art. 7 Formation qualifiante
1 La formation qualifiante comporte un volet pratique et un volet théorique. Les
contenus et les exigences de cette formation sont réglementés à l’annexe 1. 2 La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la formation de la totalité ou d’une partie: a. du volet pratique de la formation qualifiante; b. du volet théorique de la formation qualifiante; c. des épreuves.
Art. 8 Centres de formation qualifiante 1 Les connaissances pratiques et théoriques doivent être acquises dans des centres de formation qualifiante reconnus par la commission d’examens.
2 Les centres de formation qualifiante sont tenus de dispenser un enseignement
permettant d’atteindre les objectifs définis par la commission d’examens. 3 Ces centres doivent garantir un encadrement suffisant des personnes qui suivent une formation qualifiante.
6 RS 811.11
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Art. 9 Formation continue Les personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public doivent actualiser leurs connaissances par une formation continue régulière et se tenir au courant des der- niers développements. Elles doivent participer au moins une fois par an à un événe- ment de formation continue reconnu qui remplit les critères fixés par la commission d’examens.
Section 3 Examens
Art. 10 Inscription, admission et matières des épreuves L’inscription et l’admission aux épreuves, de même que la matière des épreuves, sont réglées à l’annexe 1.
Art. 11 Réception des épreuves La réception des épreuves est assurée par la commission d’examens ou par les experts que celle-ci a désignés.
Art. 12 Notation 1 Une note est attribuée pour chaque épreuve. Les notes sont communiquées par écrit à la fin de toutes les épreuves.
2 Les prestations sont notées comme suit:
4 = suffisant
3 = insuffisant
2 = faible
1 = très faible
3 Les demi-notes sont admises.
4 La moyenne est calculée à partir des notes obtenues.
5 L’examen est réussi si la moyenne des notes est égale ou supérieure à 4,0, pour autant qu’aucune note ne soit inférieure à 3 et qu’une seule note au maximum soit inférieure à 4.
Art. 13 Répétition Un candidat qui échoue à une épreuve peut repasser celle-ci deux fois.
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Art. 14 Moyens illicites 1 La commission d’examens peut déclarer qu’un candidat a échoué à l’examen s’il a recouru à des moyens illicites pour être admis à passer une épreuve ou pour passer une épreuve. 2 Dans les cas visés à l’al. 1, le candidat peut repasser l’examen une fois. Si lors de la répétition de l’examen, il échoue à une épreuve, il peut repasser celle-ci une seule fois.
Section 4 Commission d’examens
Art. 15 Organisation
1 Le Conseil fédéral institue une commission d’examens.
2 La commission d’examens se compose de quinze membres au plus. L’Office
vétérinaire fédéral (OVF), les vétérinaires cantonaux et les vétérinaires officiels doivent être représentés par une personne au moins.
3 L’OVF assure la présidence et le secrétariat.
4 La commission d’examens peut prendre des décisions si la majorité de ses mem-
bres est présente. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.
Art. 16 Tâches et compétences
1 La commission d’examens a les tâches suivantes:
a. elle est responsable du budget et des finances; b. elle fixe les objectifs de la formation qualifiante et adapte celle-ci aux nou- velles connaissances; c. elle reconnaît les centres et les événements de formation qualifiante; d. elle fixe les critères que doivent remplir les événements de formation conti- nue; e. elle reconnaît les formations qualifiantes suivies à l’étranger; f. elle accorde les dispenses prévues à l’art. 7, al. 2; g. dans les limites de ses compétences fixées à l’annexe 1, elle décide de l’admission des candidats aux épreuves; h. elle délivre les certificats de capacité; i. elle rédige un rapport annuel destiné à l’OVF et aux cantons. 2 Elle peut organiser des événements de formation qualifiante et de formation conti- nue.
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Art. 17 Indemnités
1 Les indemnités des membres de la commission d’examens sont régies par
l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7. 2 Les indemnités des experts sont fixées, par analogie, selon le type d’indemnisation S3 visé à l’annexe 2, ch. 1.1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’orga- nisation du gouvernement et de l’administration.
Section 5 Financement
Art. 18
1 Les émoluments d’examens et les émoluments de la formation qualifiante sont
fixés à l’art. 24a de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OVF8. 2 L’éventuel découvert du coût des formations qualifiantes et des formations conti- nues est supporté par moitié par la Confédération et les cantons. 3 La participation financière de chaque canton est calculée à parts égales en fonction de sa population et de ses unités de gros bétail.
Section 6 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 2.
Art. 20 Dispositions transitoires
1 Les certificats de capacité délivrés conformément à l’ordonnance du 24 janvier
2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation conti- nue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public9 restent valables. 2 Pour les personnes qui ont commencé leur formation qualifiante avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’art. 6 de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public s'applique.
3 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
sont à trois ans au plus de l’âge ordinaire de la retraite AVS ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
7 RS 172.010.1 8 RS 916.472 9 RO 2007 561
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4 Les vétérinaires cantonaux qui étaient en fonction au 1er avril 2007 ne doivent pas suivre de formation qualifiante.
5 Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
exercent l’une des fonctions visées à l’art. 1, let. b à f, doivent passer l’examen sanctionnant leur formation qualifiante au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6 L’OVF et les vétérinaires cantonaux peuvent accorder la reconnaissance aux
personnes visées à l’art. 20, al. 4, de l’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public jusqu'au 31 mars 2012.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
16 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 7, al. 1, et 10)
Dispositions concernant la formation qualifiante
1 Vétérinaires officiels
1.1 Formation qualifiante
1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel doit justifier d’une formation qualifiante pratique d’au moins 80 jours ouvrables. Le candidat doit: a. avoir effectué des travaux administratifs et des contrôles pendant au moins
10 jours ouvrables dans un ou plusieurs services vétérinaires cantonaux;
b. avoir vérifié dans des unités d’élevage, des abattoirs et d’autres établisse- ments si les législations pertinentes pour le secteur vétérinaire public y sont appliquées; et c. avoir travaillé pendant au moins 30 jours ouvrables dans un abattoir, un établissement de découpe, une entreprise de transformation des denrées alimentaires, un poste d’inspection frontalier pour la viande fraîche ou un établissement de production primaire, dont au moins 10 jours dans un abat- toir; il doit en particulier vérifier la gestion de la sécurité alimentaire, y compris la santé animale et la protection des animaux.
2 Il doit, en outre, justifier d’une formation qualifiante théorique sur:
a. la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux et les produits thérapeutiques, y compris la procédure administra- tive et la procédure pénale; b. l’épizootiologie, l’épidémiologie, l’hygiène des denrées alimentaires, l’étho- logie et la protection des animaux; c. le système qualité dans la production primaire, lors de l’abattage, de la découpe et de l’élimination des sous-produits animaux; et d. la communication et la méthodologie de la formation. 3 Les connaissances théoriques sont acquises en règle générale durant la formation spécialisée en santé publique vétérinaire (SPV) dans une faculté de médecine vété- rinaire ou lors d’un cours de formation qualifiante reconnu par la commission d’examens et permettant d’exercer une activité vétérinaire officielle. 4 La personne en formation qualifiante doit être suivie par un vétérinaire officiel.
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1.2 Examen
L’examen est sanctionné par six notes et comprend: a. une épreuve écrite relative à la législation sur les épizooties; b. une épreuve écrite relative à la législation sur les denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire ou de l’abattage et à la législation sur les produits thérapeutiques; c. une épreuve écrite relative à la législation sur la protection des animaux; d. l’évaluation pratique d’un troupeau d’animaux après un contrôle de l’exploi- tation; e. l’exécution pratique du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes; et f. une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel.
1.3 Inscription à l’examen
1 Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 1.2, let. a à c et f, doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2 Le candidat joint les documents suivants à l’inscription visée à l’al. 1:
a. l’attestation de fin d'études; b. les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3 La commission d’examens décide de l’admission d’un candidat aux épreuves
visées au ch. 1.2, let. a à c et f. 4 Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 1.2, let. d et e, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal du canton où l’épreuve aura lieu. 5 Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 4 les pièces justificatives de sa forma- tion qualifiante pratique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens. 6 Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat aux épreuves visées au ch. 1.2, let. d et e.
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2 Vétérinaires officiels dirigeants
2.1 Formation qualifiante
Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité de vétérinaire officiel dirigeant doit: a. être titulaire du certificat de capacité de vétérinaire officiel; b. avoir exercé pendant au moins deux ans la fonction de vétérinaire officiel; c. pouvoir justifier d’une formation qualifiante pratique d’au moins 25 jours ouvrables durant laquelle il a eu un aperçu de l’activité administrative de l’OVF ou de celle d’un ou de plusieurs offices cantonaux; d. justifier d’une formation qualifiante théorique en conduite du personnel, gestion d’entreprise et gestion des crises; et e. justifier d’une formation qualifiante théorique en droit des épizooties, des denrées alimentaires, de la protection des animaux et des produits thérapeu- tiques, en procédures administrative et pénale et en communication.
2.2 Examen
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend: a. un travail écrit à rédiger en deux semaines sur un problème d’application de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires ou la protection des animaux; b. l’évaluation de faits sur la base d’un dossier; et c. une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel dirigeant.
2.3 Inscription à l’examen
1 Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 2.2 doit s’inscrire auprès de la com- mission d’examens.
2 Le candidat joint les documents suivants à son inscription:
a. l’attestation de fin d'études et les certificats de capacité visés par la présente ordonnance qu’il a déjà obtenus; b. les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.
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3 Experts officiels
3.1 Formation qualifiante
1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’expert officiel doit justifier d’une formation qualifiante d’au moins 30 jours ouvrables.
2 La formation qualifiante visée à l’al. 1 comporte:
a. un volet pratique portant sur la procédure administrative et la procédure d’exécution de la législation dans le domaine en question; et b. un volet théorique fournissant, dans le domaine en question et pour les types d’établissements concernés, des connaissances de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protection des animaux, les produits thérapeutiques, y compris la procédure administrative et pénale, et des connaissances techniques approfondies. 3 La personne en formation qualifiante doit être suivie par un vétérinaire officiel.
3.2 Examen
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend: a. une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée; b. une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et c. une épreuve pratique sur les connaissances acquises dans la matière concer- née.
3.3 Inscription à l’examen
1 Quiconque veut passer une épreuve visée au ch. 3.2, let. a et b, doit s’inscrire auprès de la commission d’examens.
2 Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 1 les documents suivants:
a. l’attestation de fin d'études; b. les pièces justificatives de sa formation qualifiante théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat aux épreuves visées
au ch. 3.2, let. a et b. 4 Quiconque veut passer l’épreuve visée au ch. 3.2, let. c, doit s’inscrire auprès du vétérinaire cantonal du canton où l’épreuve concernée aura lieu. 5 Le candidat joint à l’inscription visée à l’al. 4 les pièces justificatives de sa forma- tion qualifiante pratique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
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6 Le vétérinaire cantonal décide de l’admission du candidat à l’épreuve visée au
ch. 3.2, let. c.
4 Assistants officiels
4.1 Assistants officiels affectés au contrôle des animaux
avant l’abattage et au contrôle des viandes
4.1.1 Formation qualifiante
1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes doit justifier d’une formation qualifiante théorique et pratique de 20 jours ouvrables et d’une phase d’approfondissement des connaissances de 80 jours ouvrables concernant: a. les points essentiels de la législation sur les denrées alimentaires, les épizoo- ties et la protection des animaux, dans la mesure où ils sont pertinents pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes; b. l’anatomie et les altérations pathologiques dans la mesure où ces matières sont pertinentes pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes; c. la technique et l’hygiène de l’abattage; et d. les procédures de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes. 2 Les volets pratique et théorique de la formation qualifiante sont placés sous la direction d’un vétérinaire officiel.
3 Durant les 80 jours d’approfondissement des connaissances, les personnes en
formation peuvent exercer, sous la surveillance d’un vétérinaire officiel, les activités mentionnées à l’art. 57 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes10.
4.1.2 Formation qualifiante spécifique de l’entreprise
La personne en formation qualifiante doit justifier d’une formation qualifiante supplémentaire dans les processus de travail spécifiques de l’entreprise dans laquelle elle travaille.
10 RS 817.190
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4.1.3 Examen
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend: a. une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée; b. une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et c. une épreuve pratique sur les connaissances acquises en matière de contrôle des animaux avant l’abattage et de contrôle des viandes.
4.1.4 Inscription à l’examen
1 Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.1.3 doit s’inscrire auprès de la
commission d’examens.
2 Le candidat joint les documents suivants à son inscription:
a. l’attestation de la fin de ses études ou de la fin de sa formation profession- nelle de base; b. les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.
4.2 Assistants officiels affectés à d’autres tâches
4.2.1 Formation qualifiante
1 Quiconque souhaite obtenir le certificat de capacité d’assistant officiel affecté à d’autres tâches doit justifier d’une formation qualifiante d’au moins 30 jours ouvra- bles.
2 La formation qualifiante visée à l’al. 1 comporte:
a. un volet pratique et théorique portant sur la procédure administrative; b. un volet pratique et théorique avec acquisition des connaissances techniques nécessaires pour effectuer les contrôles dans une entreprise du secteur; et c. un volet théorique avec acquisition des connaissances sur les points essen- tiels de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires, la protec- tion des animaux et les produits thérapeutiques, sur les principes des sys- tèmes d’assurance qualité, la rédaction de rapports de contrôle et sur les aspects psychologiques à prendre en considération lors de l’exécution des contrôles.
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4.2.2 Examen
L’examen est sanctionné par trois notes et comprend: a. une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée; b. une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée; et c. l’exécution pratique d’un contrôle et la rédaction d’un rapport de contrôle dans la matière concernée.
4.2.3 Inscription à l’examen
1 Quiconque veut passer l’examen visé au ch. 4.2.2 doit s’inscrire auprès de la
commission d’examens.
2 Le candidat joint les documents suivants à son inscription:
a. l’attestation de fin d'études ou l'attestation de fin de sa formation profession- nelle de base; b. les pièces justificatives de sa formation qualifiante pratique et théorique ou, le cas échéant, la dispense de la commission d’examens.
3 La commission d’examens décide de l’admission du candidat à l’examen.
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Annexe 2 (art. 19)
I
Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vété- rinaire public11 est abrogée.
II
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration12
Annexe 2, ch. 1.1 Remplacement d’une expression L’expression «Commission de formation du service vétérinaire» est remplacée par l’expression «Commission d’examens du secteur vétérinaire public».
2. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux13
Art. 210, al. 2 2 Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l’efficacité de l’exécution. Les exigences qu’elles doivent remplir sont fixées dans l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public14.
11 RO 2007 561 12 RS 172.010.1 13 RS 455.1 14 RS 916.402
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3. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires
et les objets usuels15
Art. 63, al. 4
4 Les établissements de découpe soumis à une autorisation en vertu de l’art. 13
doivent être contrôlés par des personnes titulaires d’un certificat de capacité de vétérinaire officiel au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public16.
4. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux
et le contrôle des viandes17
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’expression «auxiliaires officiels affectés au contrôle des animaux» est remplacée par l’expression «assistants officiels affectés au contrôle des animaux», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 46, al. 1, phrase introductive Dans les abattoirs de volaille et de lapins, l’autorité cantonale compétente peut autoriser que le personnel de l’établissement assume en partie les tâches des assis- tants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes (art. 57), à condition:
5. Ordonnance du 8 décembre 1997 concernant le contrôle des denrées
alimentaires à l’armée18
Art. 2, al. 3 3 L’officier vétérinaire doit remplir les exigences de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation conti- nue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public19 ou pouvoir démon- trer qu’il possède les connaissances techniques nécessaires.
15 RS 817.02 16 RS 916.402 17 RS 817.190 18 RS 817.45 19 RS 916.402
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6. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties20
Art. 61, al. 2
2 L’obligation d’annoncer incombe également aux inspecteurs du bétail, aux
assistants officiels, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux qui assurent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux équarrisseurs, au personnel des abattoirs, ainsi qu’aux fonctionnaires de la police et des douanes.
Art. 63, phrase introductive Le vétérinaire officiel, l’assistant officiel, l’inspecteur des ruchers ou les organes chargés de surveiller la pêche, auxquels l’apparition ou la suspicion d’une épizootie est annoncée, doivent:
7. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit
et l’exportation d’animaux et de produits animaux21
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, l’expression «auxiliaires officiels» est remplacée par l’expression «assistants officiels», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 35, al. 1 1 Les personnes visées à l’art. 34, al. 2, let. b à d, doivent avoir suivi une formation au sens de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public22.
20 RS 916.401 21 RS 916.443.10 22 RS 916.402
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8. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OVF23
Titre précédant l’art. 24a Section 8 Formation qualifiante et examens des organes chargés d’exercer des fonctions dans le secteur vétérinaire public
Art. 24a, al. 1, phrase introductive, let. d et e, et al. 2, let. d et e 1 Pour la formation qualifiante des organes chargés d’assumer des fonctions dans le secteur vétérinaire public, l’Office fédéral perçoit les montants maximaux suivants à titre d’émoluments: Fr.
d. formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux 1000.– avant l’abattage et au contrôle des viandes e. formation d’assistant officiel affecté à d’autres tâches 1000.–
2 Pour l’examen, il perçoit les émoluments suivants:
d. examen d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux 400.– avant l’abattage et au contrôle des viandes e. examen d’assistant officiel affecté à d’autres tâches 400.–
23 RS 916.472