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AS 2011 6163

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des organisations d'acteurs culturels professionnels pour les années 2012 à 2015

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels

du 29 novembre 2011

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Buts

Art. 1 Le soutien des organisations d’acteurs culturels professionnels vise à améliorer les conditions générales dans lesquelles les acteurs culturels professionnels exercent leur discipline.

Section 2 Instruments

Art. 2

1 Les organisations d’acteurs culturels professionnels peuvent recevoir une aide

financière pour leurs coûts structurels (contributions structurelles). Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien. 2 Les organisations dont les buts concernent essentiellement l’enseignement scolaire, la formation ou les sciences ne reçoivent pas de soutien.

Section 3 Conditions formelles

Art. 3 Activités des organisations 1 Les organisations doivent être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC. 2 Dans le domaine du théâtre, les organisations travaillant étroitement et de manière institutionnalisée avec des partenaires actifs dans d’autres régions linguistiques

RS 442.124 1 RS 442.1

2011-1890 6163

Régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels RO 2011

peuvent recevoir un soutien même si elles sont actives essentiellement dans leur propre région linguistique. 3 Seules peuvent bénéficier d’un soutien les organisations actives sans interruption depuis trois ans au moins. 4 Les organisations doivent être représentatives de l’ensemble de leur discipline.

Art. 4 Prestations des organisations Les organisations doivent fournir des prestations dans au moins six des domaines suivants: a. information sur les conditions de travail; b. diffusion et exploitation des œuvres; c. information sur la sécurité sociale; d. formation, perfectionnement ou reconversion; e. aide dans la recherche d’engagements et de formes de coopérations nova- trices; f. représentation des intérêts des membres dans la vie publique; g. information sur les questions culturelles et sociales; h. réseautage des membres entre eux et de la branche artistique au niveau national et international.

Art. 5 Secrétariat Les organisations doivent disposer d’un secrétariat régulièrement accessible à heures fixes.

Section 4 Conditions matérielles

Art. 6

1 Les critères d’encouragement sont les suivants:

a. qualité et étendue des prestations visées à l’art. 4; b. utilisation des prestations par les membres; c. structure et taille de l’organisation proportionnellement à son nombre de membres.

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Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 7 Demandes

1 Les demandes de contributions structurelles pour la période 2013 à 2015 sont à

adresser à l’Office fédéral de la culture (OFC) jusqu’au 31 mars 2012. 2 Le requérant doit, dans sa demande, fournir les preuves que les conditions formel- les d’encouragement sont réunies, ainsi que toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’encouragement.

3 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions

structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires. 4 Les organisations bénéficiant d’un soutien en 2011 reçoivent pour 2012 une aide financière équivalente à celle de 2011. L’art. 6, al. 2 et 4, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture2 et l’art. 4 de la présente ordonnance sont déjà applicables au soutien alloué en 2012.

Art. 8 Taux plafond Les aides financières ne dépassent pas 70 % des coûts d’exploitation de l’orga- nisation.

Art. 9 Règle de préférence 1 Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une appréciation de chacun des critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplis- sent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

2 L’OFC fait du renforcement de la danse une priorité pour la période

d’encouragement 2013 à 2015.

Art. 10 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu.

Art. 11 Echanges L’OFC invite les organisations culturelles une fois par an en vue de procéder à un état des lieux et à un échange de vues.

2 RS 442.11

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Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur Les directives du 16 novembre 1998 concernant l’affectation du crédit d’encou- ragement des organisations culturelles3 sont abrogées.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

29 novembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter

3 FF 2002 5155

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