AS 2012 2031
Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux (avec annexes)
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux
Conclu le 11 novembre 2010 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 20112 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2012
Préambule La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et le Royaume de Norvège, ci-après dénommé «la Norvège», ci-après dénommés «les Parties», considérant:
que leurs mesures sanitaires visent à atteindre une protection comparable; que l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3 (ci-après dénommé «Accord Suisse-CE») fixe les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’Union européenne; que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise sur le marché d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques ou équi- valents à ceux de la législation de l’Union européenne; que l’annexe I de l’Accord sur l’Espace économique européen (désigné ci-après par l’expression «Accord EEE») définit les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables aux échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Norvège et l’Union européenne; qu’elles ont convenu que l’Accord EEE et l’Accord Suisse-CE seront utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires des échanges commerciaux bilatéraux d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège et faciliter ainsi le commerce;
RS 0.916.443.959.81
1 Traduction du texte original allemand (AS 2012 2031).
2 RO 2012 2029 3 RS 0.916.026.81
2010-2837 2031
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
que la Suisse et le Liechtenstein forment une union douanière au sens du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse4 (dénommé ci-après «Traité douanier»); qu’un accord additionnel a été conclu le 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et l’Union européenne en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles5; réaffirmant leurs droits et leurs obligations découlant de la Convention sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «conven- tion SPS») définis à l’annexe 1A.4 de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Orga- nisation mondiale du commerce6 (ci-après dénommé «Accord OMC»); désireuses de faciliter le commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en proté- geant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires; résolues à prévenir le risque d’introduire et de propager des épizooties et à prendre les mesures afin de lutter et d’éradiquer ces épizooties, en particulier pour éviter des préjudices aux échanges; sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 But Le présent Accord vise à faciliter les échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en scellant la reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la santé de l’homme et de l’animal; il a, en outre, pour but de améliorer la communication des mesures sanitaires et la coopération dans l’application des mesures sanitaires.
Art. 2 Dispositions générales
1. Le présent Accord est applicable au commerce d’animaux vivants, de spermes,
ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège.
2. Les dispositions d’exécution de présent Accord convenues par les Parties sont
fixées dans les annexes.
4 RS 0.631.112.514 5 RS 0.916.026.812 6 RS 0.632.20
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
Art. 3 Engagements multilatéraux Le présent Accord ne restreint en aucune façon les droits et les obligations des Parties découlant de l’Accord OMC et de ses annexes, notamment de l’Accord SPS.
Art. 4 Champ d’application 1. Le champ d’application du présent Accord est limité aux mesures sanitaires des Parties applicables aux animaux vivants, à leurs spermes, ovules et embryons ainsi qu’aux produits animaux mentionnés dans les accords internationaux listés à l’annexe 1.
2. Les Parties pourront amender le présent Accord à l’avenir afin d’étendre son
champ d’application à d’autres mesures sanitaires affectant leurs échanges.
Art. 5 Définitions Au sens du présent Accord, on entend par: (a) Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux et produits animaux: animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux ainsi que les pro- duits d’origine animale qui sont compris dans le champ d’application des accords internationaux définis à l’annexe 1. (b) Mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l’annexe A, point 1 de l’Accord SPS concernant le champ d’application du présent Accord. (c) Niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection sanitaire défini à l’annexe A, point 5 de l’Accord SPS. (d) Région: zones, régions ou compartiments tels qu’ils sont définis dans le Code sanitaire de l’Office international des épizooties (OIE). (e) Accord Suisse-CE: annexe 11 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles dans la version publiée à l’annexe 1. (f) Accord EEE: annexe I de l’Accord sur l’espace économique européen dans la version visée à l’annexe 1. (g) Etats tiers: tout Etat, à l’exclusion de la Suisse et des Etats membres de l’EEE. (h) Autorités compétentes: (i) Pour la Suisse: autorités définies à l’annexe 2; (ii) Pour la Norvège: autorités définies à l’annexe 2.
Art. 6 Adaptation aux conditions régionales 1. Le comité administratif mixte institué sur la base de l’art. 16 du présent Accord peut définir des critères d’octroi d’un statut sanitaire spécial à une région à l’égard d’une maladie, si ces critères sont conformes aux normes de l’OIE et si les Accords Suisse-CE et EEE n’en disposent pas autrement.
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
2. Si des garanties supplémentaires ou le statut indemne de certaines maladies ou infections sont accordés à une Partie dans le cadre de l’Accord Suisse-CE ou de l’Accord EEE, ces garanties ou ce statut doivent être reconnus par l’autre Partie.
Art. 7 Equivalence
1. La reconnaissance de l’équivalence suppose la reconnaissance:
(a) des législations, normes, procédures et programmes qui permettent de garan- tir et de contrôler le respect des réglementations nationales et des réglemen- tations du pays importateur; (b) de l’organisation, présentée par écrit, de l’autorité ou des autorités compé- tente(s), de ses (leurs) attributions, de sa (leurs) structure(s) hiérarchique(s), de sa (leurs) procédure(s) de travail et de ses (leurs) ressources; (c) des capacités de l’autorité compétente à mettre en œuvre le programme de contrôles et à documenter le niveau de protection sanitaire atteint. Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expé- riences faites jusque là.
2. Le principe de l’équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les
domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux, produits animaux, législations, règles régissant la surveillance et le contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l’hygiène.
Art. 8 Constatation de l’équivalence Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire du pays importateur, les Parties procèdent comme suit: (a) Définition de la mesure sanitaire qui doit être reconnue comme équivalente. (b) Le pays importateur explique le but de la mesure sanitaire et remet à cette fin une évaluation du risque ou des risques adaptée aux circonstances que la mesure sanitaire est censée prévenir; il fixe le niveau de protection sanitaire qui lui paraît approprié. (c) Le pays exportateur prouve que sa mesure sanitaire correspond au niveau de protection sanitaire que le pays importateur juge approprié. (d) Le pays importateur décide si la mesure sanitaire proposée par le pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire qui lui semble approprié. (e) Le pays importateur reconnaît l’équivalence de la mesure sanitaire proposée par le pays exportateur si ce dernier prouve objectivement que sa mesure correspond au niveau de protection sanitaire jugé approprié par le pays importateur.
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
Art. 9 Reconnaissance des mesures sanitaires 1. Les Parties reconnaissent, sous réserve de l’art.15, que les mesures sanitaires fixées dans l’Accord Suisse-CE et dans l’Accord EEE applicables aux produits couverts par le présent Accord et les conditions commerciales résultantes avec l’UE sont équivalentes. Les Parties s’engagent à appliquer les mêmes mesures et les mêmes conditions commerciales dans leurs échanges; elles prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour permettre les échanges commerciaux entre elles dans les six mois qui suivent la date d’application de la présente con- vention visée à l’art. 19 ou à une date à convenir. 2. Concernant les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux qui ne sont pas couverts par l’Accord Suisse-CE ou l’Accord EEE, le pays exportateur doit remplir les exigences sanitaires et de certification fixées par le pays importateur.
Art. 10 Assistance réciproque et visites Une Partie peut demander l’assistance de l’autre Partie et un droit de visite, lequel peut inclure: (a) une vérification de l’ensemble ou d’une partie des programmes de contrôle des autorités compétentes et, si elles sont appropriées, des évaluations des programmes de surveillance et de contrôle; et (b) des visites des locaux, par exemple des établissements et des postes d’inspection frontaliers. Chaque affaire doit être traitée conformément aux modalités fixées à l’art. 16.
Art. 11 Commerce entre les Parties
1. Les conditions commerciales applicables aux échanges entre les Parties d’ani-
maux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux couverts par l’Accord Suisse-CE ou l’Accord EEE sont les mêmes que celles appli- quées par les pays membres de l’Union européenne dans leurs échanges. 2. Si nécessaire, les certificats sanitaires utilisés dans le commerce entre les pays membres de l’UE et téléchargeables du système TRACES seront utilisés également pour les échanges commerciaux entre les Parties d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux.
Art. 12 Contrôle des importations provenant des pays tiers aux postes d’inspection frontaliers
1. Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits
animaux provenant des pays tiers et qui ont été importés sur le territoire d’une des Parties et qui transitent ensuite par le territoire de l’autre Partie doivent être soumis au contrôle vétérinaire lors de leur première entrée sur le territoire de l’une des Parties ou au lieu de destination si cela est prévu par la réglementation de l’UE. Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
provenant d’Islande seront contrôlés par le vétérinaire à la frontière dans la mesure prévue dans l’Accord EEE. Les contrôles vétérinaires aux frontières seront effectués conformément à la législation de l’Union européenne fixée dans l’Accord Suisse-CE et dans l’Accord EEE. 2. Si les lots destinés à l’importation ou au transit ne remplissent pas les conditions nécessaires, les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent, prévues par la législation de l’Union européenne et consignées dans l’Accord Suisse-CE et l’Accord EEE. 3. Les Parties encaissent les redevances et les montants fixés dans leur législation nationale et servant à couvrir les coûts des contrôles officiels.
4. Conformément à l’Accord Suisse-CE et à l’Accord EEE, les Parties prennent en
même temps que les Etats membres de l’UE les mesures correspondant à celles adoptées par les Etats membres concernant: (a) les certificats à utiliser; (b) les pays tiers desquels les importations sont autorisées; (c) les établissements desquels les importations sont autorisées. 5. Si des difficultés surviennent, les Parties en informent sans tarder les autorités compétentes. Si aucune solution n’est trouvée, l’affaire est traitée selon la procédure fixée à l’art. 16.
Art. 13 Notification 1. En cas de menace sérieuse et directe pour la santé de l’homme ou de l’animal, la Partie concernée en informe l’organe de liaison mentionné à l’annexe 2; elle lui transmet une confirmation écrite dans les 24 heures. 2. Si une Partie a des craintes fondées quant à la protection de la santé de l’homme ou de l’animal, elle demandera la tenue de consultations entre les Parties dès que possible mais au plus tard dans les 14 jours. Dans ce cas, les deux Parties garantis- sent la transmission de toutes les informations nécessaires pour éviter une pertur- bation des échanges et trouver une solution qui soit acceptable pour les deux Parties.
Art. 14 Echange d’informations et communication de résultats de recherches et de données scientifiques
1. Les Parties s’échangent de manière analogue et systématique les informations
utiles à l’exécution du présent Accord, pour fournir des garanties, créer une con- fiance réciproque et prouver l’efficacité des programmes contrôlés. Ces échanges peuvent être réalisés aussi, le cas échéant, sous la forme d’échanges entre fonction- naires. 2. L’échange d’informations concernant les modifications des mesures sanitaires et d’autres informations pertinentes inclut: (a) La possibilité d’examiner, avant leur adoption définitive, les projets de modification législative ou de modification des exigences qui peuvent avoir
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
des effets sur le présent Accord; à la demande d’une des Parties, les propo- sitions de modification peuvent être traitées selon la procédure prévue à l’art. 16; (b) La transmission des informations sur les évènements récents concernant le commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux; (c) Les informations sur les résultats des évaluations et des visites visés à l’art. 10. 3. Les Parties veillent à transmettre la documentation scientifique ou les données à l’appui de leur opinion ou de leurs revendications aux instances scientifiques compé- tentes. Ces instances évaluent ces données sans tarder et soumettent les résultats de leur évaluation aux deux Parties. 4. Les organes de liaison chargés de cet échange d’informations sont mentionnés à l’annexe 2.
Art. 15 Clause de sauvegarde En cas de menace sérieuse pour la santé de l’homme et de l’animal, les Parties peuvent prendre des mesures temporaires de protection de la santé humaine et de la santé animale, à moins que l’art. 13, et en particulier son al. 2, n’en dispose autre- ment. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l’autre Partie. Les Parties discuteront de la situation sur demande et dès que possible. Les Parties tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consul- tations.
Art. 16 Comité administratif mixte 1. Il est institué un comité administratif mixte (dénommé ci-après «comité») com- posé de représentants des autorités compétentes au sens de l’art. 5, let. h. Le comité examine les questions en rapport avec le présent Accord et son exécution. Il prend ses décisions d’entente entre les Parties. 2. Le comité se réunit une fois par an d’entente avec les Parties ou à la demande de l’une des Parties.
3. Le comité se donne un règlement intérieur lors de sa première réunion.
4. Le comité est autorisé à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Les Parties mettent en œuvre les décisions du comité en respectant leurs procédures législatives internes.
5. Le comité vérifie à intervalles réguliers l’actualité des annexes du présent
Accord. 6. Le comité examine toute affaire découlant des engagements pris dans le cadre du présent Accord, de l’Accord Suisse-CE ou de l’Accord EEE, si nécessaire en étroit coopération avec l’Union européenne.
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
7. Le comité est autorisé à instituer des groupes de travail techniques composés de spécialistes des deux Parties et à les charger d’identifier et d’examiner les questions techniques et scientifiques soulevées dans le cadre du présent Accord. 8. Si des connaissances techniques supplémentaires sont nécessaires, le comité peut également instituer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc qui ne devront pas nécessairement être composés uniquement de représentants des deux Parties.
Art. 17 Clause arbitrale 1. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord doit être réglé par la voie diplomatique, à moins que l’art. 3 n’en dispose autrement. 2. Les différends portant sur l’interprétation et l’application du présent Accord qui n’auront pas pu être réglés par la voie diplomatique dans les trois mois à compter de la date de remise de la note diplomatique par l’une des Parties seront soumis à un Tribunal arbitral à la demande de l’une des Parties.
3. Le Tribunal arbitral se compose de 3 membres nommés conformément au règle-
ment facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats, entré en vigueur le 20 octobre 1992, ci-après dénommé «règlement facultatif». 4. La procédure devant le Tribunal d’arbitrage est réglée dans le règlement facultatif sauf disposition contraire prévue dans le présent Accord ou convenue par les Parties. 5. La sentence du Tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les deux Parties.
Art. 18 Champ d’application territorial
1. Le champ d’application territorial du présent Accord est:
(a) Pour la Norvège: le territoire norvégien, à l’exclusion du territoire de Spitz- berg et de l’île Jan Mayen; (b) Pour la Suisse: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières étran- gères de Büsingen et Campione. 2. Le présent Accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein. Il n’est plus applicable si l’Accord Suisse-CE ou le Traité douanier sont abrogés.
Art. 19 Entrée en vigueur
1. Les Parties approuvent le présent Accord selon leurs procédures d’approbation
internes et se notifient l’achèvement de leur procédure d’approbation. 2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l’approbation. 3. Les engagements pris sur la base du présent Accord sont appliqués par les deux Parties conformément à leurs procédures internes.
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
Art. 20 Dispositions finales
1. Toute Partie peut demander en tout temps des amendements au présent Accord.
Le comité peut décider des amendements aux annexes 1 et 2. 2. Toute Partie peut dénoncer le présent Accord par écrit moyennant un avis donné six mois à l’avance. Dans ce cas, le présent Accord ne s’applique plus à compter de la date d’échéance du délai de dénonciation. 3. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en anglais, allemand et nor- végien. En cas de désaccord, la version anglaise fait foi.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Oslo, le 11 novembre 2010.
Pour la Pour le Confédération suisse: Royaume de Norvège: Denis Feldmeyer Lars Peder Brekk
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
Liste des annexes Annexe 1 Accords internationaux qui définissent le champ d’application du présent Accord. Annexe 2 Autorités compétentes et organes de liaison
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
Annexe 1
Accords internationaux qui définissent le champ d’application du présent Accord Suisse Annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7, modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2008 du Comité mixte vétérinaire insti- tué par l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, du 23 décembre 2008, concernant la modifi- cation des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord8.
Norvège Annexe I de l’Accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 220), modifiée en dernier lieu le 1er octobre 2010.
7 RS 0.916.026.81 8 RO 2009 4875
Mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, RO 2012
Annexe 2
Autorités compétentes et organes de liaison Suisse L’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique sont responsables des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétéri- naires. Ils se répartissent les responsabilités comme suit: – L’Office vétérinaire fédéral est responsable du soutien, de la coordination et de la surveillance de l’exécution des normes et exigences zoosanitaires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de l’Office vétérinaire fédéral. – L’Office fédéral de la santé publique est responsable du soutien, de la coor- dination et de la surveillance de l’exécution des normes et exigences sani- taires. Les certificats sanitaires sont établis par les autorités cantonales sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. – L’Office vétérinaire fédéral (Service vétérinaire de frontière) est responsable de l’application des normes et exigences zoosanitaires, sanitaires et apparen- tées aux frontières au moment de l’importation. L’Office vétérinaire fédéral agit au nom de l’Office fédéral de la santé publique pour la mise en œuvre du présent Accord.
Norvège L’autorité norvégienne en charge de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires est responsable des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires.
Organes de liaison: Suisse: Office vétérinaire fédéral Norvège: Ministère de l’agriculture et des denrées alimentaires