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AS 2012 6329

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 21 septembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 6, al. 2, let. a

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:

a. la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;

Art. 7, let. c et cbis Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment: c. les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; cbis. les avantages appréciables en argent provenant de participations de collabo- rateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avan- tages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct;

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 9400 francs par an, mais inférieur à 56 200 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2012

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 400 17 200 4,2 17 200 21 700 4,3 21 700 24 000 4,4 24 000 26 300 4,5 26 300 28 600 4,6 28 600 30 900 4,7 30 900 33 200 4,9 33 200 35 500 5,1 35 500 37 800 5,3 37 800 40 100 5,5 40 100 42 400 5,7 42 400 44 700 5,9 44 700 47 000 6,2 47 000 49 300 6,5 49 300 51 600 6,8 51 600 53 900 7,1 53 900 56 200 7,4

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 9400 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.

Art. 28, al. 1 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI3 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.

moins de 300 000 392 – 300 000 420 84 1 750 000 2 856 126

8 400 000 et plus 19 600 –

3 RS 831.20

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Art. 34d, al. 4 4 L’al. 1 n’est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l’art. 6, al. 2, let. a.

Art. 84 Création en commun d’une caisse Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l’art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles.

Art. 143, al. 1 et 3 1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L’art. 210 est réservé.

3 Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les

avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu’ils l’effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d’une copie des attestations qu’ils doivent présenter en application des dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur4.

Art. 165 titre (ne concerne que le texte allemand), al. 1, phrase introductive, let. c, et 2, phrase introductive, let. a et b 1 Pour la reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle les conditions sui- vantes doivent être remplies: c. les personnes qui ont à diriger les révisions doivent être agréées en qualité d’expert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)5. Celles-ci peuvent exercer un mandat durant sept exercices annuels au plus et ne peuvent reprendre le même mandat qu’après une inter- ruption de trois exercices. 2 Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s’il ne s’agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes: a. ils doivent être agréés en qualité d’expert-réviseur selon la LSR; b. ils doivent, pour la révision de caisses de compensation ou d’agences au sens de l’art. 161, al. 1, prouver qu’ils ont été chargés de la révision d’au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d’employeurs, qu’ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l’office fédéral peut autori- ser des exceptions, pour autant que le bureau de révision prouve la qualité de son travail d’une autre manière.

4 RS 642.115.325.1 5 RS 221.302

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II

Dispositions finales de la modification du 21 septembre 2012 Pour les obligations des employeurs en matière d’attestations de participation selon l’art. 143, al. 3, l’art. 18 (disposition transitoire) de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur6 est applicable par analogie.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 642.115.325.1

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