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AS 2013 1035

Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés

Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés

du 15 juin 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20111, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2

Remplacement d’un terme Ne concerne que le texte allemand.

Art. 45a Annulation du mariage Si l’examen des conditions du regroupement familial définies aux art. 42 à 45 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)3, les autorités compétentes en informent l’autorité visée à l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.

Art. 50, al. 2 2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

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Art. 85, al. 8 8 Si l’examen des conditions du regroupement familial définies à l’al. 7 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC4, l’office en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.

Art. 88a Partenariat enregistré Les dispositions du présent chapitre concernant les conjoints étrangers s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile5

Art. 51, al. 1 et 1bis 1 Le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. 1bis Si l’examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l’octroi de l’asile définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annula- tion au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)6, l’office en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.

Art. 63, al. 4 4 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.

Art. 71, al. 1, phrase introductive, et 1bis

1 La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à

protéger et à ses enfants mineurs: 1bis Si l’examen des conditions de l’octroi de la protection provisoire définies à l’al. 1 révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5 ou 6, CC7, l’office en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force.

4 RS 210 5 RS 142.31 6 RS 210 7 RS 210

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Art. 78, al. 3 3 La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.

Art. 79a Partenariat enregistré Les dispositions des chap. 3 et 4 concernant les conjoints s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

3. Code civil8

Art. 43a, al. 3bis 3bis Les autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 99, al. 1, ch. 3

1 L’office de l’état civil examine si:

3. les conditions du mariage sont remplies, notamment s’il

n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés.

Art. 105, ch. 5 et 6 Le mariage doit être annulé:

5. lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté

d’un des époux;

6. lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt

supérieur ne commande de maintenir le mariage.

Art. 106, al. 1, 2e phrase

1 … Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les

autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité.

Art. 107, ch. 4 Abrogé

8 RS 210

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4. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat9

Art. 6, al. 1 1 L’office de l’état civil compétent vérifie que les conditions auxquelles est subor- donné l’enregistrement sont remplies et qu’il n’existe pas de motif d’empêchement ni aucun élément permettant de conclure que la demande d’enregistrement n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des partenaires.

Art. 9, al. 1, let. d et e, et 2, 2e phrase

1 Toute personne intéressée peut demander en tout temps au juge l’annulation du

partenariat enregistré si: d. le partenariat a été enregistré en violation de la libre volonté d’un des parte- naires; e. l’un des partenaires est mineur, à moins que l’intérêt supérieur de ce dernier ne commande de maintenir le partenariat enregistré.

2 … Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités

fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lors- qu’elles ont des raisons de croire qu’un partenariat enregistré est entaché d’un vice entraînant la nullité.

5. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé10

Art. 44 II. Droit La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse. applicable

Art. 45a11 IV. Annulation 1 Les tribunaux suisses du domicile d’un époux ou, à défaut de domi- du mariage cile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d’origine d’un des époux sont compétents pour connaître d’une demande d’annu- lation du mariage.

2 L’action est régie par le droit suisse.

3 Les art. 62 à 64 s’appliquent par analogie aux mesures provisoires et

aux effets accessoires.

9 RS 211.231 10 RS 291 11 Version de la modification du 19 déc. 2008 du CC, annexe, ch. 13 (RO 2011 725).

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4 Les décisions étrangères d’annulation d’un mariage sont reconnues

en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat où le mariage a été conclu. L’art. 65 s’applique par analogie si le demandeur est l’un des époux.

Titre précédant l’art. 65a Ne concerne que le texte allemand.

Art. 65a I. Applicabilité Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat du chap. 3 enregistré, à l’exception de l’art. 43, al. 2.

6. Code pénal12

Art. 181a Mariage forcé, 1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la mena- partenariat forcé çant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet

l’infraction à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est appli- cable.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 15 juin 2012 Conseil des Etats, 15 juin 2012 Le président: Hansjörg Walter Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

12 RS 311.0

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé.13

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2013.

27 mars 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

13 FF 2012 5479

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