AS 2013 3493
Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)
Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA)
Modification du 21 juin 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 20121, arrête:
I La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent2 est modifiée comme suit:
Préambule, 1er par. vu les art. 95 et 98 de la Constitution3,
Titre précédant l’art. 11a Section 3 Remise d’informations
1 Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires
pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP4, l’intermédiaire financier auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande. 2 Lorsque l’analyse montre qu’outre l’intermédiaire financier auteur de la communi- cation, d’autres intermédiaires financiers prennent part ou ont pris part à une transac- tion ou à une relation d’affaires, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la deman- de de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. 3 Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers visés aux al. 1 et 2 doivent fournir les informations demandées. 4 Les intermédiaires financiers sont soumis à l’interdiction d’informer prévue à
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Loi sur le blanchiment d’argent RO 2013
5 L’exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l’art. 11 s’applique par analogie.
Art. 23, al. 2
2 Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont
communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de
Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers
1 Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les don-
nées personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes: a. il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme; b. il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse; c. il s’engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret profes- sionnel; d. il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du bureau de communication; e. il respecte les charges et les restrictions d’utilisation exigées par le bureau de communication.
2 Il peut notamment transmettre les informations suivantes:
a. le nom de l’intermédiaire financier, dans la mesure où l’anonymat de la per- sonne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’infor- mer visé par la présente loi est garanti; b. le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés; c. l’identité des ayants droit économiques; d. des indications sur les transactions.
3 Il transmet ces informations sous forme de rapports.
4 Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des auto- rités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes: a. elles utiliseront ces informations exclusivement:
1. à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la crimina- lité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou
Loi sur le blanchiment d’argent RO 2013
2. dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou
infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale; b. elles n’utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infrac- tions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préala- bles au blanchiment d’argent; c. elles n’utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve; d. le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté. 5 Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l’autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procé- dure. 6 Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.
Art. 31 Refus d’informer Le bureau de communication refuse d’informer son homologue étranger: a. si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse; b. si la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire ou une autre pro- cédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international; c. si les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre publics sont compromis.
Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération5 s’appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’octroi de l’assistance administrative par le bureau de communication.
Art. 32, titre et al. 2 et 3 Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères
2 Abrogé
3 Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de
poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communica- tion de l’intermédiaire financier ou qui a respecté le devoir d’informer visé à
5 RS 360
Loi sur le blanchiment d’argent RO 2013
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 2013 Conseil national, 21 juin 2013 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2013.
16 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 FF 2013 4239