AS 2013 3971
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 2, al. 1 1 Les engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions requises et s’ils sont homologués.
Art. 5, al. 2, let. a et b, ch. 2
2 Par engrais au sens de la présente ordonnance, on entend:
a. les engrais de ferme: lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’élevages d’animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploita- tions, avec au maximum 20 % de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée; b. les engrais de recyclage: engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que:
2. les digestats solides ou liquides: matières végétales, animales ou micro-
biennes fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies; les digestats sont liquides lorsque la teneur en matière sèche n’est pas supé- rieure à 20 %,
1 RS 916.171
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Art. 8, al. 1, let. c et d
1 Un type d’engrais est inscrit sur la liste:
c. s’il n’est pas fabriqué à partir de sous-produits animaux, exceptés:
1. les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant
au niveau international,
2. les déchets verts contenant des restes d’aliments,
3. les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum,
4. les produits apicoles,
5. la laine non traitée,
6. les produits du métabolisme comme l’urine et le contenu de panses,
d’estomacs et d’intestins; et d. s’il n’est pas fabriqué à partir de boues d’abattoir, de boues provenant d’une entreprise de découpe ou d’une entreprise de transformation de la viande.
Art. 21a Restrictions concernant la composition des engrais 1 Des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim2 pour les valeurs limites concernant les polluants et les substances étrangères inertes.
2 Ilest interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues
d’épuration, des substances contenant des médicaments, des composants de Ricinus communis ou des produits influant sur la biologie du sol. 3 Sur demande, l’OFAG peut autoriser l’adjonction d’inhibiteurs de nitrification aux engrais minéraux azotés, à titre de produits influant sur la biologie du sol. L’auto- risation n’est accordée que si l’utilisation de tels mélanges ne met pas en danger la fertilité du sol. 4 Les producteurs d’engrais ne peuvent utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final. Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant que les valeurs limites concernant les polluants fixées à l’al. 1 soient respectées. 5 La fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissémination d’organismes indésirables tels que des organismes pathogènes ou des semences de néophytes.
2 RS 814.81
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Titre précédant l’art. 23 Chapitre 5 Dénomination, étiquetage et saisie dans le système d’information
Art. 23, al. 3
3 Pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, le
mode d’emploi pour les produits et types d’engrais en question remis aux utilisateurs à titre professionnel ne doit pas comporter de prescription de dosage selon l’art. 24a, al. 1.
Art. 24, al. 4 4 Les engrais de ferme qui sont directement remis à usage commercial à un utilisa- teur final (artisan) par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente et qui sont enregistrés dans le système d’information visé à l’art. 165f LAgr ne sont pas soumis aux dispositions de l’art. 23, al. 2, let. a à e, sur l’étiquetage. Les données de base pour la fumure éditées par Agroscope3 font office de mode d’emploi.
Art. 24a, al. 5 Abrogé
Art. 24b Enregistrement des remises d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 1 Quiconque remet des engrais de ferme à des tiers doit enregistrer les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f LAgr. Sont exemptées les exploita- tions qui remettent des engrais de ferme conditionnés en sacs.
2 Quiconque remet des engrais de recyclage à un acquéreur qui acquiert annuelle-
ment un volume contenant au total plus de 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore, doit enregistrer dans le système d’information toutes les livraisons effectuées. 3 Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, qui remettent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également enre- gistrer dans le système d’information les matières premières destinées à être com- postées ou méthanisées. Concernant les matières premières d’origine agricole, chaque réception doit être enregistrée; concernant les matières premières d’origine non agricole, la quantité totale doit être enregistrée une fois par année.
4 Les données à enregistrer sont déterminées par l’art. 14 de l’ordonnance du
23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture4.
3 Les données de base pour la fumure sont disponibles sous www.agroscope.ch
4 RS 919.117.71
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Art. 24c Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 1 Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage. 2 Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux. 3 Les détenteurs d’installations doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour s’assurer que les exigences mentionnées à l’art. 21a, al. 1, sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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