AS 2013 3977
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Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
Modification du 6 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 21, al. 2, 22, al. 4, 49, 51, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,
Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, «office» par «OFAG», «part de contingent tarifaire» par «part de contingent» et «ayant droit à une part de contingent tarifaire» par «ayant droit à une part de contingent».
Art. 2, al. 2, let. e et f
2 Ne sont pas soumis à la disposition prévue à l’al. 1:
e. les abattages sur mandat des producteurs, en vue de la vente directe. f. abrogée
Art. 5, al. 1 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l’art. 4.
Art. 6, al. 1 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics des animaux des espèces bovine, âgés de 161 jours ou plus, et ovine. La désignation se fait en accord avec les cantons et les organisations paysannes et requiert l’approbation de l’OFAG.
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O sur le bétail de boucherie RO 2013
Art. 11, al. 1 1 Les détenteurs d’une part de contingent selon l’art. 21 sont tenus de prendre en charge, conformément à leur part aux 10 % prévus, des animaux non achetés aux enchères sur les marchés publics surveillés.
Art. 12, al. 1 1 Les détenteurs d’une part de contingent peuvent être contraints par l’organisation mandatée de fournir des garanties pour le dégagement du marché s’il existe des doutes concernant leur solvabilité.
Art. 14, al. 2 2 Le contingent tarifaire partiel «autres viandes» comprend les catégories de viande et de produits à base de viande suivantes (CV): a. CV no 5.71: viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les mor- ceaux parés de la cuisse de bœuf; b. CV no 5.72: morceaux parés de la cuisse de bœuf; par morceaux parés de la cuisse de bœuf, on entend les coins, tranches carrées et pièces rondes parés; c. CV no 5.73: viande et abats des animaux de l’espèce chevaline; d. CV no 5.74: viande et abats des animaux de l’espèce ovine; e. CV no 5.75: viande et abats des animaux de l’espèce caprine; f. CV no 5.76: viande et abats des animaux de l’espèce porcine; g. CV no 5.77: pâtés, terrines, granulés de viande et abats comestibles des ani- maux des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine.
Art. 17, al. 1 et 2 1 Les contingents partiels 5.1 à 5.6 et 6.1 à 6.3, ainsi que les quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art 16, appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.76, 6.41 et 6.42 sont entièrement mis en adjudication. 2 Les quantités de viande à importer fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, sont mises en adjudication comme suit: a. quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.72, 5.73 et 5.75: à raison de 60 %; b. quantité à importer appartenant aux catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74: à raison de 50 %.
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Art. 20, al. 3 3 Pour ce qui est des personnes qui n’étaient pas détenteurs d’une part de contingent tarifaire pendant la deuxième année précédant la période contingentaire en question, la garantie correspond à la moyenne du prix de l’adjudication déterminant dû pour la période en question. Le prix de l’adjudication déterminant correspond au total des prix de l’adjudication fixés par décision.
Titre précédant l’art. 21 Section 3 Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés
Art. 21 Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères 1 Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d’animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés.
2 L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre
d’animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un permis général d’importation (PGI) visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre
2011 sur les importations agricoles3 est nécessaire pour l’attribution.
3 Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.
Art. 22 Imputabilité des animaux acquis aux enchères
1 Sont imputables:
a. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71: les bovins, âgés de 161 jours ou plus, acquis aux enchères sur les marchés publics sur- veillés; b. pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74: les ovins acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés.
2 Un animal ne peut être considéré comme animal acquis aux enchères qu’une seule
fois.
Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis aux enchères Les demandes de parts de contingent selon le nombre d’animaux acquis aux enchè- res doivent être envoyées à l’OFAG, au moyen du formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 août précédant le début de la période contingentaire.
3 RS 916.01
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Titre précédant l’art. 24 Section 3a Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus
Art. 24 Attribution en fonction du nombre d’animaux abattus
1 Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de
viande 5.71 à 5.75 au sens de l’art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d’animaux abattus conformément à l’art. 24a. 2 L’abattoir au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4 est l’ayant droit à une part de contingent. 3 L’abattoir peut transférer son droit à un détenteur d’animaux au sens de l’art. 11a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole5, à une entreprise de marchand de bétail, à une entreprise de transformation de la viande et à une entreprise pratiquant le commerce de viande. 4 Pour l’attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus que si l’abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l’annonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne à qui il transfère son droit.
5 L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre
d’animaux imputables abattus correctement annoncés. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un PGI est requis pour l’attribution. 6 Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée. 7 Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA ins- crits à cette date.
Art. 24a Animaux abattus Concernant les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 à 5.75, c’est le nombre d’animaux abattus de la catégorie d’animaux correspondante visée à l’art. 14, al. 2, qui est déterminant.
Art. 24b Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux abattus
1 Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d’animaux abattus le
numéro du PGI et le numéro BDTA selon l’art. 2, let. e, ou 21, al. 5, de l’ordon- nance du 26 octobre 2011 sur la BDTA6 sont requis.
4 RS 916.401 5 RS 910.91 6 RS 916.404.1
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2 Les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 août précédant le début de la période contingentaire via le portail Internet Agate. 3 Sont déterminants pour l’attribution des parts de contingent, les numéros de PGI enregistrés le 31 août précédant le début de la période contingentaire.
Art. 25, al. 1 1 Les produits suivants des contingents n°05 et 06 ne sont pas soumis à une régle- mentation de l’attribution des parts de contingent: a. pâtés et terrines des numéros tarifaires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011; b. granulés de viande, farine et poudre de viande et autres produits semblables des numéros tarifaires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.
Art. 26, al. 1, let. a
1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes:
a. taxation, sur les marchés publics surveillés, de la qualité des animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine ainsi que des ani- maux sur pied des espèces bovine et ovine;
Art. 30 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2013
1 Pour la période contingentaire 2015, l’ensemble des animaux de l’espèce bovine
acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés sont imputables pour l’attribution selon l’art. 22, al. 1, let. a. 2 Pour la période contingentaire 2015, la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014 est valable comme période de référence pour l’attribution selon l’art. 24. Pour l’attribution, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus lorsque l’abattoir a indiqué, au moment de l’annonce de l’abattage à la banque de données sur le trafic des animaux, son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA de la personne visée à l’art. 24, al. 3.
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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 2, al. 2, let. e et f, et 6, al. 1, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
3 Les art. 14, al. 2, 17, al. 1 et 2, et 21 à 24a entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
6 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova