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AS 2013 3993

AS 2013 3993

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Modification du 23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par kilogramme de lait.

2 Il est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé:

a. en fromage qui:

1. satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral

de l’intérieur (DFI) arrête dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2, et

2. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg

au moins; b. en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schab- ziger glaronais; ou c. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse. 2 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonc- tion de la teneur en matière grasse.

2013-0236 3993

O sur le soutien du prix du lait RO 2013

Art. 2, al. 1

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par

kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait: a. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions que le DFI édicte en vertu de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3:

1. extra-dur,

2. dur,

3. mi-dur,

4. à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral

de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges pré- voie un affouragement sans ensilage; et qu’il b. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.

Art. 4 Période de compte des suppléments Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.

Art. 4a Demandes déposées ultérieurement

1 Aucun supplément n’est versé si la demande est déposée après le 15 décembre de

l’année en cours. 2 S’agissant des vendeurs sans intermédiaire visés à l’art. 10, al. 2, aucun supplé- ment ne leur est versé si leur demande est déposée après le 15 février de l’année suivante.

Art. 5 Versement des suppléments

1 L’OFAG statue sur les demandes.

2 Il verse les suppléments.

Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs et les vendeurs sans intermédiaire conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les suppléments qui sont nécessaires aux contrôles.

3 RS 817.02

O sur le soutien du prix du lait RO 2013

Art. 12, titre Tâches du service administratif

Art. 14, al. 3 Abrogé

II L’annexe est modifiée comme suit:

Référence assortie au numéro de l’annexe (art. 1, al. 4, et 2, al. 2)

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

O sur le soutien du prix du lait RO 2013

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