AS 2013 4315
AS 2013 4315
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 6 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer 1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces. 2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée.
3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux
protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affai- res vétérinaires (OSAV).
Art. 6bis Détention de rapaces pour la fauconnerie
1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:
a. lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol; b. lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée; et c. lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.
1 RS 922.01
2013-2028 4315
O sur la chasse RO 2013
2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis: a. dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction; b. temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser; c. à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exer- cice de la chasse.
3 La durée de la détention à la longe doit être documentée.
4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté
l’OSAV.
Art. 10, al. 1, let. a et b, ainsi qu’al. 4
1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts
causés par la faune sauvage: a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés; b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles. 4 La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.
Art. 10ter Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs 1 Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs, l’OFEV encourage: a. l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux; b. la protection des ruches par des clôtures électriques. 2 Si les mesures citées à l’al. 1 ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, il peut encourager d’autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches. 3 Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point. 4 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisa- tion agricole.
5 L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et
conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
O sur la chasse RO 2013
Art. 10quater Chiens de protection des troupeaux 1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
2 L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:
a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux; b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux; c. sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre
2013 sur les paiements directs2; et
d. sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l’art. 16, al. 3bis, let. b, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3. 3 Il édicte, après avoir consulté l’OSAV, des directives sur l’aptitude, l’élevage, l’éducation, la détention, l’emploi et la déclaration des chiens de protection des troupeaux subventionnés.
II Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux4
Art. 77 Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Lorsqu’il faut évaluer la responsabilité pour les chiens de protection des troupeaux, il est tenu compte du but de leur utilisation, à savoir la défense contre des animaux intrus.
2 RS 910.13; RO 2013 4145 3 RS 916.401 4 RS 455.1
O sur la chasse RO 2013
2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5
3bis Le détenteur doit annoncer en outre à la banque de données:
b. pour les chiens de protection des troupeaux: l’utilisation prévue comme chiens de protection des troupeaux et, chaque année, la conformité aux exi- gences si un encouragement selon l’art. 10quater, al. 2, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse6 a été accordé.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
6 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RS 916.401 6 RS 922.01