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AS 2013 4969

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale

Modification du 25 novembre 2013

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 2a Chapitre 1a Denrées alimentaires d’origine animale congelées

Art. 2a 1 Dans le cas des denrées alimentaires d’origine animale congelées, jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)2, la personne responsable d’un établissement du secteur alimentaire doit s’assurer que les informations suivantes sont mises à la disposition de l’établissement du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est livrée et, sur demande, de l’autorité compétente: a. la date d’abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses; b. la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage; c. la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche; d. la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, pour toute autre denrée alimentaire d’origine animale; e. la date de congélation, si elle est différente de celle visée aux let. a à d. 2 Lorsqu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir de matières premières ayant des dates différentes selon les let. a à e, les dates les plus anciennes doivent être tenues à disposition. 3 Le choix de la forme sous laquelle les informations doivent être tenues à disposi- tion relève du fournisseur.

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Art. 3, al. 1 à 4 1 Par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps d’animaux apparte- nant aux espèces énumérées à l’art. 2, let. a à e. 2 Par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conserva- tion autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée. 3 Par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les carac- téristiques de la viande fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu’elle contient 1 % de sel et plus. 4 Par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caracté- ristiques de la viande fraîche.

Art. 8, al. 6

6 Pour les produits à base de viande et les préparations de viandes qui donnent

l’impression d’être faits d’une pièce entière de viande mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «viande reconstituée».

Art. 9, al. 4, phrase introductive, 5, phrase introductive, 9 et 10 4 Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés: 5 Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des prépara- tions de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément aux art. 12 et 14 OEDAl3. La date de durée de conservation minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées: 9 Une mention relative à l’hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être appo- sée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser: a. les règles d’hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la pré- paration de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages; b. que les produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés.

3 RS 817.022.21

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10 Les produits à base de viande et les préparations de viandes qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglutaminase doivent porter la mention suivante: «Ne convient pas aux personnes atteintes de la cœliaquie». Cela ne vaut que pour les produits qui n’ont pas subi de traitement par la chaleur et qui, conformément à l’usage prévu, n’ont pas besoin d’être chauffés avant consommation. Les prépara- tions de viande et les produits à base de viande vendus en vrac doivent porter la mention.

Art. 11, al. 1, let. a 1 La gélatine ne peut être produite qu’à partir des matières premières suivantes:

a. d’os, qui ne sont pas considérés comme du matériel à risque spécifié selon l’art.179d, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4;

Art. 13, al. 1 1 Le collagène destiné à être utilisé dans des denrées alimentaires ne peut être pro- duit qu’à partir des matières premières suivantes: a. d’os, qui ne sont pas considérés comme du matériel à risque spécifié selon l’art.179d, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5; b. de peaux et de pelages de ruminants de rente; c. de peaux de porc; d. de peaux de volaille; e. de ligaments et de tendons; f. de peaux et de pelages de gibier sauvage; g. de peaux et d’arêtes de poisson.

Art. 19, al. 1, let. a, et 3

1 La dénomination spécifique des produits de la pêche doit comprendre:

a. la mention de l’espèce animale (dénomination commune et scientifique); 3 Pour les produits de la pêche qui donnent l’impression d’être faits d’une pièce entière de poisson mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensem- ble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «poisson reconstitué».

4 RS 916.401 5 RS 916.401

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Art. 20, al. 4 4 Les produits de la pêche qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglu- taminase doivent porter la mention suivante: «Ne convient pas aux personnes attein- tes de la cœliaquie». Cela ne vaut que pour les produits qui n’ont pas subi de traite- ment par la chaleur et qui, conformément à l’usage prévu, n’ont pas besoin d’être chauffés avant consommation. Les produits de la pêche vendus en vrac doivent porter la mention.

Art. 21, al. 2 2 Font exception les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d’échino- dermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, dans la mesure où ils satisfont aux exigences du règlement (CE) no 853/20046.

Art. 31, al. 1, let. a 1 Pour le lait prêt à la consommation, les indications requises à l’art. 2 OEDAl7 doivent être complétées par les mentions suivantes: a. tous les types de traitement destinés à prolonger la durée de conservation et à augmenter la sécurité hygiénique et microbiologique; les abréviations du type «Past», «Pasteurisation haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises; en cas d’utilisation supplémentaire de procédés de filtration ou de séparation, les termes «filtré» ou «séparé» doivent être indiqués;

Art. 37, al. 3, let. e

3 Sont admis pour les soins des fromages:

e. le traitement mécanique (à l’aide de brosses ou de chiffons).

Art. 40, al. 6 6 En lieu et place de la mention de la teneur en matière grasse prévue à l’art. 35, al. 1, let. a, on mentionne la catégorie de la teneur en matière grasse soit avec sa dési- gnation mentionnée à l’art. 38, al. 1, soit en pourcentage de la teneur en matière grasse de l’extrait sec (MG/ES).

Titre précédant l’art. 55

Section 6 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt, kéfir

6 R (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 226 du 25.06.2004, p. 22. 7 RS 817.022.21

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Titre précédant l’art. 58 Section 7 Babeurre, petit-lait, sérum de lait

Titre précédant l’art. 59 Abrogé

Art. 83 Exigences La teneur en eau du pollen déshydraté ne doit pas excéder 8 % de la masse.

Art. 84 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires adapte réguliè- rement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013

1 Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à la modification du

25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. 2 Elles peuvent être remises au consommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

25 novembre 2013 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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