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AS 2014 2515

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Jamaïque concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques (avec annexes)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Jamaïque concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques

Conclu le 23 septembre 2013 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 20142 Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2014

Art. 1 Objectif et champ d’application (1) Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Jamaïque, ci-après dénom- més «la Partie» ou «les Parties», conviennent, en application des principes de non- discrimination et de réciprocité ainsi que dans le respect des règles et des principes de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (désigné ci-après par «l’Accord sur les ADPIC»3), de mutuellement reconnaître et protéger leurs indications géo- graphiques afin de faciliter et de promouvoir le commerce de produits et de services identifiés par de telles indications. (2) Le présent Accord s’applique à tous les produits et services identifiés par une indication visée à l’art. 2 et étant originaires du territoire des Parties. (3) Les annexes font partie intégrante du présent Accord.

Art. 2 Indications protégées Les indications suivantes sont protégées: (1) concernant les produits et les services originaires de la Jamaïque: (a) les noms «Jamaïque», «jamaïcain» et «jamaïcaine», les noms des subdivi- sions territoriales officielles de la Jamaïque (énumérés à l’annexe I) et toute autre indication désignant cet Etat ou ses subdivisions territoriales offi- cielles, (b) les indications géographiques de la Jamaïque énumérées à l’annexe II, (c) les autres indications géographiques qui répondent à la définition de l’art. 22 de l’Accord sur les ADPIC; (2) concernant les produits et les services originaires de la Suisse: (a) les noms «Suisse» et «suisse», les noms des cantons suisses (énumérés à l’annexe I) et toute autre indication désignant cet Etat ou ses cantons,

RS 0.232.111.194.58

1 Traduction du texte original anglais.

2 RO 2014 2513

3 RS 0.632.20 annexe 1C

2013-2547 2515

Reconnaissance mutuelle et protection des indications géographiques. RO 2014

(b) les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’annexe II, (c) les autres indications géographiques qui répondent à la définition de l’art. 22 de l’Accord sur les ADPIC.

Art. 3 Etendue de la protection (1) Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les ADPIC, les Parties prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables, conformément au présent Accord, pour garantir la protection réciproque des indications visées à l’art. 2, qui sont utili- sées pour se référer à des produits originaires du territoire des Parties. Chaque Partie prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation de ces indications pour: (a) des produits identiques ou comparables qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication en question ou qui ne répondent pas aux autres conditions fixées dans les lois et les règlements de la Partie concernée; (b) d’autres produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication en question, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit. (2) La protection conférée par l’al. 1 est également applicable dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication protégée est employée en traduction ou est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «manière», «imitation», «méthode» ou d’expressions analogues, y compris de symboles graphiques qui peuvent porter à confusion. (3) La protection conférée par les al. 1 et 2 est également applicable dans les cas où les produits originaires du territoire des Parties sont destinés à l’exportation et à la commercialisation hors du territoire de chaque Partie. (4) L’enregistrement de marques enfreignant les al. 1 ou 2 est refusé ou invalidé, soit d’office si la législation des Parties le permet, soit à la requête d’une partie intéressée adressée aux autorités compétentes. Si une telle marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement, a été enregistrée de bonne foi ou s’est imposée à la suite d’un usage de bonne foi avant l’entrée en vigueur du présent Accord, elle peut continuer à être utilisée nonobstant la protection et l’utilisation de l’indication géographique prévue par le présent Accord, à condition qu’aucun autre motif d’inva- lidité ou de révocation de la marque n’existe en vertu de la législation de la Partie concernée. (5) Pour les indications protégées mentionnées aux art. 2, al. 1, let. (a) et (b), et 2, al. 2, let. (a) et (b), du présent Accord, les exceptions des art. 24, al. 4, 6 et 7, de

l’Accord sur les ADPIC ne s’appliquent pas. (6) En ce qui concerne l’utilisation d’indications géographiques pour identifier des services, les Parties prévoient dans leur législation nationale un moyen adéquat et efficace d’empêcher l’utilisation de ces indications d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique des services ou constitue autrement un acte de concurrence déloyale.

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(7) Conformément à leurs obligations découlant de l’art. 6ter de la Convention de Paris4, les Parties empêchent que les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes nationaux ou régionaux de l’autre Partie soient utilisés ou enregistrés comme mar- que, indication géographique ou tout autre titre protégé tel qu’une raison de com- merce ou le nom d’une association de façon non conforme aux conditions fixées par les lois et les règlements de la Partie concernée. La protection s’applique également aux signes pouvant être confondus avec les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes nationaux ou régionaux des Parties.

Art. 4 Indications homonymes (1) En cas d’indications homonymes: (a) si une indication protégée d’une Partie est identique à une indication pro- tégée de l’autre Partie, la protection est conférée à chaque indication, à condition que le nom géographique en question ait été utilisé de manière tra- ditionnelle et constante et que le produit ou le service ne soit pas faussement présenté aux consommateurs comme étant originaire du territoire de l’autre Partie; (b) si une indication protégée d’une Partie est identique à un nom géographique désignant un lieu situé hors du territoire des Parties, ce nom peut être utilisé pour décrire et présenter un produit fabriqué dans la région géographique à laquelle il se réfère ou un service provenant de l’Etat auquel il se réfère, à condition qu’il ait été utilisé de manière traditionnelle et constante, que son utilisation dans ce but soit réglementée par l’Etat d’origine et que le produit ou le service ne soit pas faussement présenté aux consommateurs comme étant originaire du territoire de la Partie concernée. (2) Dans les cas mentionnés à l’al. 1, les Parties déterminent les conditions pra- tiques permettant de distinguer l’une de l’autre les indications homonymes en ques- tion en veillant à ce que les producteurs et les fournisseurs de services bénéficient d’un traitement équitable et à ce que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Art. 5 Exceptions (1) Les dispositions du présent Accord ne préjugent en rien le droit de toute person- ne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire les consommateurs en erreur. (2) Rien dans le présent Accord n’oblige une Partie à protéger une indication de l’autre Partie qui n’est pas protégée dans le pays d’origine, ou qui cesse de l’être, ou qui est tombée en désuétude dans ce pays.

4 RS 0.6232.02 à 04

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Art. 6 Bénéficiaires Les bénéficiaires de la protection conférée par le présent Accord sont les personnes physiques et morales, les fédérations, les associations et les organisations de produc- teurs, de fournisseurs de services, de commerçants ou de consommateurs désignés comme des parties intéressées au sens de l’art. 3, à condition qu’elles disposent d’un intérêt légitime et que leur domicile ou leur siège respectifs se trouvent sur le terri- toire de l’une des Parties. Les Parties garantissent dans leur droit national l’appli- cabilité de la protection conférée par le présent Accord par les parties intéressées.

Art. 7 Présentation et étiquetage Pour les cas où la description ou la présentation d’un produit ou d’un service, en particulier sur l’étiquetage, sur des documents officiels ou commerciaux, ou dans la publicité, serait contraire au présent Accord, les Parties mettent en place les méca- nismes administratifs nécessaires et donneront aux autorités compétentes les pou- voirs pour prendre les mesures judiciaires qui s’imposent afin de lutter contre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre utilisation trompeuse ou inexacte de l’indication protégée.

Art. 8 Points de contact (1) Les autorités désignées à l’annexe III au présent Accord agissent comme points de contact entre les Parties pour toute question couverte par le présent Accord. (2) Sur demande, le point de contact indique l’autorité responsable pour le cas d’espèce et offre, si nécessaire, son aide en facilitant la communication avec la Partie requérante.

Art. 9 Procédure applicable aux produits et aux services non conformes (1) Si une Partie a une raison de soupçonner: (a) qu’un produit ou un service visé à l’art. 2 est ou a été commercialisé entre les Parties d’une façon non conforme au présent Accord; et (b) que cette non-conformité représente un intérêt spécifique pour une Partie et qu’elle est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, celle-ci en informe sans délai le point de contact de l’autre Partie. (2) L’information au sens de l’al. 1 doit être accompagnée des documents officiels, commerciaux ou autrement pertinents et spécifier les mesures administratives ou les poursuites judiciaires pouvant être introduites. Elle comprend en particulier les détails suivants concernant le produit ou le service en question: (a) le producteur et toute personne détenant le produit, ou le fournisseur du ser- vice; (b) la composition de ce produit ou le contenu de ce service; (c) la description et la présentation de ce produit ou de ce service;

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(d) la description de la non-conformité suspectée aux règles applicables – à la production de ce produit ou à la fourniture de ce service, ou – à la commercialisation de ce produit ou de ce service. (3) L’autre Partie examine la question et informe la Partie requérante du résultat de l’examen et de toute mesure prise en vertu de l’art. 3.

Art. 10 Registres nationaux L’enregistrement des indications géographiques dans les registres nationaux énumé- rés à l’annexe IV au présent Accord est admis par les autorités nationales compéten- tes des Parties comme élément de preuve que ces indications sont conformes aux art. 2, al. 1, let. (c), et 2, al. 2, let. (c), et peuvent prétendre à la protection conférée par le présent Accord.

Art. 11 Modification de l’Accord et de ses annexes (1) Chaque Partie peut demander une modification du présent Accord par écrit. (2) Les modifications au présent Accord sont adoptées par consentement mutuel des Parties. Toute modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification, par voies diplomatiques, de l’accom- plissement par les Parties de toutes les exigences constitutionnelles ou légales néces- saires à l’entrée en vigueur. (3) Si une Partie révise sa législation pour protéger des indications autres que celles énumérées à l’annexe II ou reconnaît expressément et protège des indications autres que celles énumérées à l’annexe II, elle notifie ces nouvelles indications à l’autre Partie par le biais des points de contact visé à l’art. 8, al. 1. Si l’autre Partie ne soulève pas d’objection contre leur inclusion dans un délai de six mois, ces indica- tions sont inclues à l’annexe II au présent Accord. (4) Chaque Partie peut notifier, par voies diplomatiques, des modifications des listes contenues dans les annexes I, III et IV au présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur à la date de réception de la notification par l’autre Partie.

Art. 12 Mesures transitoires (1) Les produits et les services identifiés par une indication au sens de l’art. 2 qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été produits ou fournis, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi, mais sont interdits par le présent Accord, peuvent être commercialisés par des grossistes et des producteurs ou des fournisseurs de services pour une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord et par des détaillants jusqu’à l’épuisement des stocks. (2) Les produits fabriqués et les services fournis qui sont désignés et présentés conformément au présent Accord et dont la description ou la présentation n’est plus conforme au présent Accord à la suite d’une modification de celui-ci peuvent conti- nuer à être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks, sauf accord contraire entre les Parties.

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Art. 13 Règlement des différends (1) Lorsqu’une objection est soulevée en application de l’art. 11, al. 3, les Parties engagent des consultations, selon les modalités convenues entre elles, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’objection. Elles mettent tout en œuvre pour parvenir à une solution amiable dans l’année qui suit le début des consultations. (2) Les Parties règlent à l’amiable par des consultations et des négociations tout autre conflit issu de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.

Art. 14 Entrée en vigueur et révocation (1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification par voies diplomatiques de l’accomplissement par les Parties de toutes les exigences constitutionnelles ou légales nécessaires à l’entrée en vigueur. (2) Il reste en force à moins qu’une des Parties ne le dénonce par écrit à l’autre Partie par voies diplomatiques avec un délai de six (6) mois.

En témoignage de quoi, les soussignés, ayant dûment été autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 23 septembre 2013, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Jamaïque: Felix Addor Wayne McCook

Annexe I

a) Noms des subdivisions territoriales officielles de la Jamaïque: Paroisses Comtés

Hanover Saint Elizabeth Saint James Cornwall Trelawny Westmoreland Clarendon Manchester Saint Ann Middlesex Saint Catherine Saint Mary Kingston Portland Surrey Saint Andrew Saint Thomas

b) Noms des cantons suisses:

1. Aargau

2. Appenzell (Ausserrhoden)

3. Appenzell (Innerrhoden)

4. Basel (-Landschaft)

5. Basel (-Stadt)

6. Bern / Berne

7. Freiburg / Fribourg

8. Genève

9. Glarus

10. Graubünden

11. Jura

12. Luzern

13. Neuchâtel

14. Nidwalden

15. Obwalden

16. Schaffhausen

17. Schwyz

18. Solothurn

19. St. Gallen

20. Ticino

21. Thurgau

22. Uri

23. Vaud

24. Wallis / Valais

25. Zug

26. Zürich

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Annexe II

a) Indications protégées de la Jamaïque:

Boissons Blue Mountain Coffee Jamaican High Mountain Coffee Catherine’s Peak water

Spiritueux Jamaica Rum Jamaican Roots wine

Epices Jamaican Jerk Boston Jerk Walkerswood Jerk Jamaican Allspice

Produits agricoles St. Andrew Thyme Jamaica Logwood Honey Jamaican Ginger Lucea Yam Trelawny Yellow Yam Jamaica Scotch Bonnet pepper Manchester Peppermint St. Elizabeth Escallion St. Elizabeth Thyme Middle Quarters Shrimps Jamaican Pimento Jamaican Ortanique Jamaican Cocoa Jamaican Red Pepper

Produits de boulangerie et pâtisserie Jamaican Patties Jamaican Easter Bun Jamaican Bun Jamaican Jackass Corn

Confiserie Bustamante Jaw Bone/ Backbone Jamaican Paradise Plum Jamaican Potato Pudding Jamaican Gizzada

Autres aliments Jamaican Bammy St. Elizabeth Bammy

Produits de bien-être Jamaican

Produits pharmaceutiques Jamaican Bissy Jamaican Jamaican Cannabis Sativa (For eg. CANASOL and ASMASOL)

Bois et fleurs Jamaican Blue Mahoe Jamaican Cedar Jamaican Lignum Vitae

Minerais jamaïcains Jamaican Bauxite Jamaica Clay Jamaican Limestone

Eléments religieux/culturels non agricoles/artisanaux St Elizabeth Hodges Clay Castleton Clay Jamaican Thatch

b) Indications protégées de la Suisse:

Fromages Appenzeller Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse Bündner Bergkäse Emmentaler Formaggio d’Alpe Ticinese Glarner Schabziger / Glarner Kräuterkäse Gruyère L’Etivaz Raclette du Valais Sbrinz Schweizer Tilsiter Tête de Moine, Fromage de Bellelay Tomme vaudoise Vacherin fribourgeois Vacherin Mont d’Or Werdenberger Sauerkäse / Bloderkäse

Produits à base de viande Appenzeller Mostbröckli Appenzeller Pantli Appenzeller Siedwurst Saucisse neuchâteloise / saucisson neuchâtelois Berner Zungenwurst Boutefas Bündnerfleisch Jambon de la Borne Longeole Saucisse aux choux vaudoise Saucisson vaudois Saucisse d’Ajoie Viande séchée du Valais St. Galler (Kalbs)-Bratwurst

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St. Galler Schüblig Glarner-Kalberwurst

Epices Munder Safran (saffron)

Huiles Huile de noix vaudoise

Pain, pâtisserie, gâteaux, confiserie, biscuits et autres produits de boulangerie Basler Läckerli Meringues de la Gruyère Pain de seigle valaisan Toggenburger Waffeln / Toggenburger Biscuits Swiss Chocolate / Schweizer Schokolade Swiss Kräuterbonbons Zuger Kirschtorte

Spiritueux Abricotine / Eau-de-vie d’abricot du Valais Absinthe Damassine Eau-de-vie de poire du Valais Baselbieter Kirsch Zuger Kirsch Appenzeller Alpenbitter Rigi Kirsch Schweizer Kirsch

Vins Bern / Berne Bielersee / Lac de Bienne Thunersee Cheyres Genève Coteau de Chevrens

Côtes de Landecy Coteau de Lully Coteau de Choulex Château de Collex Coteau de Bossy Coteau de la vigne blanche Coteau de Dardagny Coteau de Genthod Château du Crest Mandement de Jussy Grand Carraz Domaine de l’Abbaye Côtes de Russin Coteau des Baillets Coteau de Bourdigny Coteau de Choully Coteau de Peissy Coteaux de Peney Château de Choully Rougemont La Feuillée Glarus Luzern Neuchâtel Entre-deux-Lacs La Béroche Chez-le-Bart Champréveyres La Coudre Bôle Corcelles-Cormondrèche Vaumarcus Fresens

Saint-Aubin-Sauges Gorgier Bevaix Boudry Peseux Auvernier Colombier Cortaillod Le Landeron Cressier Cornaux Saint-Blaise Hauterive Ville de Neuchâtel Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Schwyz Thurgau Ticino Rosso del Ticino Bianco del Ticino Rosato del Ticino Uri Vaud Chablais Lavaux La Côte Côtes-de-l’Orbe Bonvillars Valais / Wallis Zug

Zürich Zürichsee

Légumes et céréales Cardon épineux genevois Rheintaler Ribel Poire à Botzi

Montres/instruments de précision Swiss Genève / Geneva Neuenburg / Neuchâtel Schaffhausen

Produits textiles Swiss Langenthal St.-Gallen embroidery (St. Galler Stickerei / St. Galler Spitzen)

Céramique Laufen

Produits plastiques Sarnen

Machinerie/métallurgie/ingénierie Swiss

Produits chimiques/pharmaceutiques Swiss Basel

Bois Bois du Jura

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Annexe III

a) Point de contact pour la Jamaïque: Jamaica Intellectual Property Office

b) Point de contact pour la Suisse: Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

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Annexe IV

a) Liste des registres nationaux de la Jamaïque: Register of Geographical Indications

b) Liste des registres nationaux de la Suisse: – Registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés – Répertoire suisse des appellations d’origine contrôlée pour les vins

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