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AS 2014 3893

Ordonnance 15 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Ordonnance 15 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 5 novembre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM 1 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2012 et précédem- ment sont augmentées de 1 %. 2 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2013 sont augmen- tées de 0,8 %.

Art. 2 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire2.

Art. 3 Niveau de l’indice 1 Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’aug- mentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de

2361 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).

2 Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchéris- sement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la con- sommation (décembre 2010 = 100). 3 Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’inté- grité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

Art. 4 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance AM du 30 novembre 2012 sur l’adaptation3 est abrogée.

RS 833.12

2014-2040 3893

O AM sur l’adaptation RO 2014

Art. 5 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4 est modifiée comme suit:

Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 150 918 francs.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

5 novembre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 833.11

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