AS 2014 4705
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus portant modification de l'Accord du 18 décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus portant modification de l’Accord du 18 décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de pesonnes et de marchandises
Conclu le 26 février 2014 Entré en vigueur par échange de notes le 28 novembre 2014
Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République du Bélarus, dénommés ci-après les Parties contractantes, désireux de continuer à développer leurs relations visant à faciliter le transport par route entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 L’art. 4 (Transports de marchandises) de l’Accord du 18 décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises1 est modifié comme suit: «1. Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’impor- ter temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises: a) entre un lieu du territoire de l’Etat d’une Partie contractante et un lieu du ter- ritoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou b) au départ du territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante; ou c) en transit par le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
2. Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments
de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’Etat d’une des Parties contrac- tantes.»
1 RS 0.741.619.169
2013-0710 4705
Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. RO 2014 Ac. avec Bélarus
Art. 2 Le point 2 (Transports de marchandises [art. 4]) du Protocole à l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises du 18 décembre 2000, est supprimé.
Art. 3 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la réception, par la voie diploma- tique, de la dernière notification écrite attestant l’accomplissement par les Parties contractantes, conformément à la législation nationale de chaque Etat, des procé- dures internes requises pour sa mise en vigueur.
Fait à Genève, le 26 février 2014, en deux originaux en langues bélarusse et fran- çaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République du Bélarus: Peter Füglistaler Aliaksandr Shyshko