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AS 2014 927

Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la peste porcine africaine présente dans certains Etats membres de l'Union européenne

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine présente dans certains Etats membres de l’Union européenne

du 9 avril 2014

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:

Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine en Suisse. 2 Elle règle l’importation des animaux de l’espèce porcine et des produits animaux qui en sont issus en provenance de certains Etats membres de l’Union européenne (UE).

Art. 2 Importation de porcs vivants 1 Il est interdit d’importer les porcs vivants provenant des zones mentionnées en annexe. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de porcs vivants en provenance des zones mentionnées au ch. 1 de l’annexe et qui répondent aux conditions posées par le par. 2 de l’art. 6 de la décision d’exécution 3 Lors de leur importation, les porcs vivants visées à l’al. 2 doivent être accompa- gnés des certificats sanitaires appropriés et sur lesquels doit figurer la mention suivante: «Porcs conformes à l’art. 6, par. 2, de la décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission (*). (*) JO L 95, 29.3.2014, p. 48.»

RS 916.443.107 3 Décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats mem- bres, version du JO. L 95 du 29.3.2014, p. 47

2014-0875 927

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2014

Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs Il est interdit d’importer le sperme, les ovules et les embryons de porcs provenant des zones mentionnées aux ch. 2 et 3 de l’annexe.

Art. 4 Importation de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viandes de porc 1 Il est interdit d’importer des viandes fraîches de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc tirés d’animaux originaires d’exploitations situées dans les zones mentionnées aux ch. 2 et 3 de l’annexe. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc en provenance des zones mentionnées aux ch. 2 et 3 de l’annexe et qui répondent aux conditions posées par les par. 2 et 3 de l’art. 9 de la décision d’exécution 2014/178/UE4. 3 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondue avec d’autres marques de salubrité.

Art. 5 Dérogation à l’importation de viandes fraîches de porc, de certaines préparations de viandes de porc et de certains produits à base de viandes de porc 1 Par dérogation à l’art. 4 ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc en provenance des zones mentionnées aux ch. 2 et 3 de l’annexe et qui répondent aux conditions posées par l’art. 11 de la décision d’exécution 2 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 1 doivent être accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l’Union européenne et sur lequel doit figurer la mention suivante: «Produits conformes à la décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres (*). (*) JO L 95, 29.3.2014, p. 48.»

Art. 6 Importation de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine 1 Il est interdit d’importer des lots de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine originaires d’exploitations situées dans les zones mentionnées aux ch. 2 et 3 de l’annexe.

4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2014

2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de sous-produits animaux qui répondent aux conditions posées par le par. 2 de l’art. 8 de la décision d’exécution 2014/178/UE6 et qui sont accompagnées d’un document commercial approprié exigé.

Art. 7 Importation de porcs sauvages vivants, de viandes fraîches de porc sauvage, de préparations de viandes de porc sauvage et de produits à base de viandes de porc sauvage 1 Il est interdit d’importer des porcs sauvages vivants, des viandes fraîches de porc sauvage, des préparations de viandes de porc sauvage et des produits à base de viandes de porc sauvage issus des zones mentionnées en annexe. 2 Par dérogation à l’al. 1, ne sont pas frappées d’interdiction les importations de viandes fraîches de porc sauvage, de préparations de viandes de porc sauvage et de produits à base de viandes porc sauvage issues des zones mentionnées au ch. 1 de l’annexe et qui répondent aux conditions posées par le par. 2 de l’art. 13 de la déci- sion d’exécution 2014/178/UE7. 3 Lors de leur importation, les produits visés à l’al. 2 doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondue avec d’autres marques de salubrité.

Art. 8 Abrogations d’autres actes Sont abrogés:

1. l’ordonnance de l’OSAV du 21 février 2014 instituant des mesures destinées

à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine apparue en Lituanie8;

2. l’ordonnance de l’OSAV du 26 février 2014 instituant des mesures destinées

à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine apparue en Pologne9.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 avril 201410.

9 avril 2014 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Hans Wyss

6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

8 RO 2014 537 9 RO 2014 569 735 10 La présente ordonnance a été publiée le 9 avril 2014 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste porcine africaine RO 2014

Annexe (art. 2, al. 1, 3, 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1 et 2)

Etats membres et zones concernés

1 Risque découlant d’une proximité relative de

la population de porcs sauvages contaminés par la peste porcine africaine

1.1 Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie: a) dans l’apskritis de Vilnius: – une partie de la municipalité du district de Vilnius (au sud des routes – la municipalité du district de Trakai et la municipalité d’Elektrėnai; b) dans l’apskritis de Marijampolė: – les municipalités de Marijampolė, de Kalvarija et de Kazlų Rūda; c) dans l’apskritis de Kaunas: – la municipalité du district de Prienai et la municipalité de Birštonas.

1.2 Pologne

Les zones suivantes en Pologne: Dans la voïvodie de Podlachie: – la ville de Suwałki; – la ville de Białystok; – dans le district de Suwałki, les communes de Suwałki, de Szypliszki et de Raczki; – dans le district d’Augustów, les communes d’Augustów, avec la ville d’Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny; – dans le district de Sejny, les communes de Krasnopol et de Puńsk; – dans le district de Mońki, les communes de Goniądz, de Jasionówka, de Jaświły, de Knyszyn, de Krypno et de Mońki; – dans le district de Sokółka, les communes de Suchowola et de Korycin; – dans le district de Białystok, les communes de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Zabłudów et de Dobrzyniewo Duże; – dans le district de Bielsk Podlaski, les communes de Bielsk Podlaski, avec la ville de Bielsk Podlaski, ainsi que d’Orla et de Wyszki;

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– dans le district de Hajnówka, les communes de Narew, de Narewka, de Bia- łowieża, de Czyże, de Dubicze Cerkiewne et de Hajnówka, avec la ville de Hajnówka.

2 Risque découlant de la présence du virus de la peste

porcine africaine dans la population de porcs sauvages

2.1 Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie: a) dans l’apskritis de Vilnius: – la municipalité du district de Šalčininkai; b) dans l’apskritis d’Alytus: – la municipalité du district de Lazdijai, la municipalité du district de Varėna, la municipalité du district d’Alytus, la municipalité d’Alytus- ville et la municipalité de Druskininkai.

2.2 Pologne

Les zones suivantes en Pologne: Dans la voïvodie de Podlachie: – dans le district de Sejny, les communes de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny; – dans le district d’Augustów, les communes de Lipsk et de Płaska; – dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, de Gró- dek, de Supraśl, de Wasilków et de Michałowo; – dans le district de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Ja- nów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo.

3 Risque découlant de la présence du virus de la peste

porcine africaine à la fois dans les exploitations porcines et dans la population de porcs sauvages

3.1 Italie

Les zones suivantes en Italie: Toutes les zones de la Sardaigne.

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