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Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (OPSP)

du 24 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17 et 38 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Environnement complexe

1 On entend par «environnement complexe»une zone:

a. qui a été ou est encore affectée soit par des troubles soit par une situation d’instabilité à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés au sens des Conventions de Genève2 et des Protocoles additionnels I et II3; b. où l’Etat de droit a été notablement fragilisé; et c. où la capacité des autorités de l’Etat à maîtriser la situation est limitée ou inexistante.

2 Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en

matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement com- plexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité4 s’applique.

Art. 2 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées Une entreprise est considérée comme ayant adhéré au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre

2010 si elle est membre de l’Association du code de conduite international des

entreprises de sécurité privées (ICoCA)5.

RS 935.411 5 Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

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Section 2 Procédure

Art. 3 Autorité compétente L’autorité compétente est la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères (Direction politique).

Art. 4 Contenu de l’obligation de déclarer une activité L’obligation de déclarer une activité porte sur les informations suivantes: a. par rapport à l’activité envisagée:

1. nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,

2. armes et autres moyens engagés pour fournir la prestation de sécurité

privée,

3. étendue et durée de l’engagement ainsi que nombre des personnes

engagées,

4. lieu où l’activité sera exercée,

5. risques particuliers liés à l’activité;

b. par rapport à l’entreprise:

1. raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait

du registre du commerce,

2. but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et princi-

paux types de clientèle,

3. preuve de l’adhésion au code de conduite,

4. nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile

des membres de la direction et des organes de surveillance,

5. mesures en matière de formation et de formation continue du personnel,

6. mécanisme de contrôle interne du personnel;

c. par rapport aux personnes qui assument des tâches de conduite dans l’entre- prise ou pour celle-ci ou qui peuvent porter une arme dans le cadre de leur activité pour l’entreprise:

1. nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile,

2. vérification de la bonne réputation,

3. autorisations exigées par la législation applicable pour l’exportation, le

port et l’usage d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions,

4. formation et formation continue dans les domaines des droits fonda-

mentaux et du droit international humanitaire,

5. formation et formation continue en matière d’usage d’armes et de

moyens auxiliaires ainsi qu’en matière d’usage de la contrainte et de mesures policières.

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Art. 5 Obligation de déclarer l’identité L’entreprise communique à la Direction politique l’identité des mandants ou des destinataires d’une prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP lorsqu’il s’agit: a. d’un Etat étranger ou de ses organes; b. d’une organisation internationale ou de ses organes; c. d’un organisme qui se considère comme un gouvernement ou comme un organe étatique, ou de ses organes; d. d’un groupe armé organisé participant à un conflit armé au sens des Conven- tions de Genève6 et des Protocoles additionnels I et II7, ou de ses unités; e. de hauts représentants d’un Etat étranger ou d’une organisation internatio- nale, de dirigeants ou de hauts cadres d’une entité visée aux let. c et d, que ceux-ci agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou en tant que personnes privées.

Art. 6 Déclaration d’une prestation de sécurité privée effectuée sous forme standardisée Lorsqu’une entreprise a déclaré une prestation de sécurité privée au sens de l’art. 4, let. a, ch. 1 ou 2, LPSP et qu’elle envisage de fournir cette prestation sous forme standardisée en faveur de destinataires semblables et dans les mêmes circonstances, elle déclare à la Direction politique la conclusion de chaque nouveau contrat en indiquant que la prestation convenue est fournie sous forme standardisée.

Art. 7 Déclaration en cas de reconduction de la même activité Lorsqu’une entreprise envisage de reconduire de la même façon une activité qu’elle a déjà déclarée et que les informations fournies conformément à l’art. 4 sont toujours valables, elle confirme à la Direction politique la conformité de l’activité envisagée à l’activité déclarée.

Art. 8 Procédure accélérée Lorsqu’une des prestations de sécurité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situation d’urgence, la Direction politique communique à l’entreprise, si possible dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la récep- tion de la déclaration, si une procédure d’examen sera ouverte.

Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA 1 En cas de sortie ou d’exclusion de l’ICoCA, l’entreprise concernée le communique sans délai à la Direction politique en indiquant quelles en sont les raisons. 2 Si les raisons qui ont entraîné la sortie ou l’exclusion de l’entreprise de l’ICoCA n’interdisent pas d’emblée la possibilité d’une nouvelle adhésion, la Direction poli-

6 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 7 RS 0.518.521; 0.518.522

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tique invite l’entreprise à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin dans un délai de six mois. 3 Si l’entreprise n’a pas adhéré à nouveau à l’ICoCA dans le délai prévu à l’al. 2, la Direction politique lui interdit d’exercer son activité en partie ou en totalité.

Art. 10 Calcul des émoluments

1 L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.

2 Il varie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend notamment de la fonction exercée par l’employé concerné.

3 Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 est

applicable.

Section 3 Contrôle

Art. 11 Obligation de documenter 1 L’entreprise est tenue de documenter ses activités. Elle doit être en mesure de fournir en tout temps à la Direction politique les informations et les documents suivants: a. identité et adresse du mandant, du fournisseur et du destinataire de la presta- tion; b. exemplaire du contrat conclu avec le mandant; c. identité des personnes chargées d’exécuter le contrat; d. indications concernant les moyens engagés, notamment les armes; e. pièces justificatives concernant l’exécution du contrat. 2 Les membres de la direction conservent les informations et documents énumérés à l’al. 1 pendant dix ans. Ce délai continue de courir après la cessation de l’activité de l’entreprise.

Art. 12 Traitement de données personnelles 1 Pour l’accomplissement de ses tâches légales, la Direction politique est habilitée à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d’autres données personnelles concernant les personnes suivantes: a. les membres de la direction et des organes de surveillance; b. le personnel de l’entreprise; c. l’entreprise concernée; d. le mandant et le destinataire de la prestation dans les limites de l’art. 5.

8 RS 172.041.1

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2 Les données personnelles suivantes peuvent être traitées:

a. nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne con- cernée; b. toute donnée personnelle relative à l’entreprise concernée; c. toute indication relative à l’activité de l’entreprise. 3 La Direction politique est en outre habilitée à traiter les données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives suivantes: a. nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne con- cernée; b. identité de l’entreprise concernée; c. infractions reprochées à la personne concernée; d. nature de la procédure; e. désignation des autorités concernées; f. copie du jugement et toute autre information liée au jugement.

4 Les données personnelles et les données sensibles sont proposées aux Archives

fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 21 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données9).

Section 4 Assistance administrative en Suisse

Art. 13

1 La Direction politique communique aux autorités mentionnées à l’art. 28 LPSP,

d’office ou sur demande, les informations et les données personnelles suivantes: a. par rapport à l’activité envisagée:

1. nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,

2. identité du mandant et du destinataire de la prestation dans les limites

de l’art. 5,

3. lieu à l’étranger où l’activité sera exercée;

b. par rapport à l’entreprise:

1. raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait

du registre du commerce,

2. but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et princi-

paux types de clientèle,

3. nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile

des membres de la direction et des organes de surveillance. 2 Elle communique en outre aux autorités mentionnées à l’art. 28, al. 2, let. c et d, LPSP ainsi qu’aux autorités fédérales compétentes en matière de sécurité extérieure

9 RS 235.1

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(art. 28, al. 2, let. e, LPSP), d’office ou sur demande, les données sensibles sui- vantes: a. nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne con- cernée; b. identité de l’entreprise concernée; c. infractions reprochées à la personne concernée; d. nature de la procédure; e. désignation des autorités concernées; f. copie du jugement et toute autre information liée au jugement.

Section 5 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

Art. 14 Contenu du contrat 1 Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de: a. fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante; b. communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé; c. établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante; d. remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat; e. communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat; f. communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières au sens de l’art. 35 LPSP ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité; g. le cas échéant, communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées.

2 Il contient en outre:

a. les indications visées aux art. 34, al. 2, et 35 LPSP; b. une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.

Art. 15 Contrat-type

1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) établit un contrat-type.

2 Le contrat-type est accessible en ligne.

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Art. 16 Communication L’autorité contractante remet à la Direction politique et au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et les informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat.

Art. 17 Soutien du DFAE Dans les régions où aucune entreprise ayant adhéré à l’ICoCA n’est disponible, le DFAE s’engage à ce que des entreprises y adhèrent.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire L’autorité contractante adapte d’ici au 1er septembre 2018 les contrats en cours qui ne remplissent pas les exigences de la LPSP.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015.

24 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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