AS 2015 2633
Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession
Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite1 est modifiée comme suit:
Art. 26, al. 2, phrase introductive, let. a, ch. 2 et b, ch. 3 2 Si le moniteur de conduite n’observe pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière2, les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l’OAC3, l’autorité cantonale prendra les mesures suivantes: a. un avertissement:
2. lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
– une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l, – un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou – une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret; b. un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée détermi- née:
3. lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
– une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus, – un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou – une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret.