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AS 2015 2749

Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen (OCOFE)

Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen (OCOFE)

Modification du 12 août 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schen- gen1 est modifiée comme suit:

1 La présente ordonnance règle les modalités de la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen aux frontières extérieures de l’espace Schengen au sens des règlements européens suivants: a. règlement (CE) no 2007/20042 (règlement FRONTEX); b. règlement (CE) no 863/20073 (règlement RABIT); c. règlement (UE) no 1052/20134 (règlement EUROSUR). 1bis Elle règle en outre l’engagement de conseillers en matière de documents.

1 RS 631.062 2 Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’UE, JO L 349 du 25.11.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 656/2014, JO L 189 du 27.6.2014, p. 93. 3 Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, version du JO L 199 du 31.7.2007, p. 30. 4 Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), version du JO L 295 du 6.11.2013, p. 11.

2015-1969 2749

Coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la RO 2015 protection des frontières extérieures de l’espace Schengen. O

Art. 3, al. 1, partie introductive et let. d

1 Le Cgfr a compétence pour la collaboration avec l’Agence européenne pour la

gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne (FRONTEX) et pour la collaboration et l’échange d’informations sur la base du règlement EUROSUR5. En particulier: d. il a compétence pour la mise en service et l’exploitation du centre national de coordination au sens de l’art. 5 du règlement EUROSUR.

II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015.

12 août 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. c.

Coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la RO 2015 protection des frontières extérieures de l’espace Schengen. O

Annexe 1 (art. 2, let. c)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent: a. l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne et la communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)6; b. l’accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exé- cutifs7; c. l’arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la Répu- blique d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces Etats aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen8; d. l’accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège9; e. l’accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des par- ties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne10; f. le protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédé- ration suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso- ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen11.

6 RS 0.362.31 7 RS 0.362.1 8 RS 0.362.11 9 RS 0.362.32 10 RS 0.362.33 11 RS 0.362.311

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