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AS 2015 319

Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS)

Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d’assistance, LAS)

Modification du 14 décembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 19 juin 20121, vu l’avis du Conseil fédéral du 15 août 20122, arrête:

I La loi du 24 juin 1997 en matière d’assistance3 est modifiée comme suit:

Préambule, 1er paragraphe vu l’art. 115 de la Constitution4,

Art. 8 Abrogé

Titre précédant l’art. 14 Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais

Art. 14 titre et al. 2 Obligations du canton de domicile

2 Abrogé

Section 2 (art. 15 à 17) et titre précédant l’art. 18 Abrogés

Art. 18 titre Obligations de la Confédération

2012-1554 319

LF en matière d’assistance RO 2015

Section 4 (art. 19) Abrogé

Titre précédant l’art. 24 Titre 4 Dispositions diverses Chapitre 1 Remboursement par le pays d’origine

Art. 24 Le remboursement, par le pays d’origine d’un étranger assisté, des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home ainsi qu’à d’autres soins est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Art. 25, al. 2 et 3, ainsi que art. 26, al. 2 et 4 Abrogés

Art. 28, al. 2 2 Le canton de séjour peut demander à l’ancien canton de domicile une rectification au sens de l’art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l’assisté à quitter le canton.

Art. 30 titre et art. 31 Abrogés

Art. 37a Disposition transitoire concernant la modification du 14 décembre 2012 Le canton d’origine a l’obligation de rembourser conformément au droit actuel pour autant que les frais d’assistance lui soient présentés dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, quatre ans après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, quatre ans après son acceptation par le peuple.

Conseil des Etats, 14 décembre 2012 Conseil national, 14 décembre 2012 Le président: Filippo Lombardi La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

LF en matière d’assistance RO 2015

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2013 sans avoir été utilisé.5 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 8 avril 2017.

27 janvier 2015 Chancellerie fédérale

5 FF 2012 8903

LF en matière d’assistance RO 2015

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