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Ordonnance du DDPS concernant l'instruction des sous-officiers de carrière de l'armée
Ordonnance du DDPS concernant l’instruction des sous-officiers de carrière de l’armée (OISofCA)
du 7 décembre 2015
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances, vu l’art. 115, let. a, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’instruction de base et le perfectionnement des sous- officiers de carrière de l’armée.
Art. 2 Lieu d’organisation de l’instruction L’instruction est dispensée à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA) ainsi qu’auprès d’institutions suisses et étrangères.
Art. 3 Admission 1 Les sous-officiers de carrière, à l’exception des candidats sous-officiers de carrière, sont admis à l’ESCA pour suivre des stages et des cours.
2 Les personnes suivantes peuvent être admises à des cours isolés:
a. les membres du personnel militaire; b. les enseignants spécialisés; c. les militaires étrangers, et d. les collaborateurs issus d’organisations partenaires de l’ESCA et de l’admi- nistration fédérale, sur décision du commandant de l’ESCA. 3 Le DDPS autorise l’admission de militaires étrangers en accord avec le Départe- ment fédéral des affaires étrangères. 4 Le commandant de l’ESCA peut exclure des militaires étrangers de certains cours pour des raisons de protection des informations.
RS 512.413 1 RS 172.220.111.3
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Instruction des sous-officiers de carrière de l’armée. O du DDPS RO 2015
Art. 4 Stage de formation de base 1 Le stage de formation de base rend les participants aptes à dispenser un enseigne- ment en tant que formateurs, ainsi qu’à assumer des fonctions dirigeantes et éduca- tives. L’instruction est axée tant sur l’affectation initiale que sur la prise en charge d’un éventail élargi de tâches.
2 Le stage de formation de base dure 24 mois.
3 Les participants ayant obtenu une maturité gymnasiale, professionnelle ou spécia- lisée peuvent effectuer un stage de formation de base raccourci. Celui-ci dure quinze mois au plus.
4 Les participants au stage de formation de base qui ont achevé ce dernier avec
succès reçoivent un diplôme signé par le chef du DDPS et le titre de «sous-officier de carrière avec diplôme fédéral».
Art. 5 Stages de perfectionnement 1 Le stage de perfectionnement 1 sert à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 3 (E3). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E3. 2 Le stage de perfectionnement 2 sert à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 4 (E4). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E4. 3 Le chef de l’armée peut organiser un stage de perfectionnement 3 servant à prépa- rer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 5 (E5). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E5.
4 Les participants reçoivent un certificat pour chaque stage de perfectionnement
qu’ils ont accompli avec succès.
Art. 6 Cours de perfectionnement 1 Les cours de perfectionnement sont adaptés aux besoins et donnent l’occasion de consolider les connaissances acquises et d’introduire des nouveautés.
2 Ils portent en particulier sur les thèmes suivants:
a. la formation en vue de devenir formateur; b. la promotion de compétences et de capacités répondant aux besoins; c. les langues, et d. la promotion des aptitudes physiques. 3 Les participants reçoivent une attestation pour chaque cours de perfectionnement qu’ils ont accompli avec succès.
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Art. 7 Brevet fédéral de formatrice/formateur 1 La formation en vue de devenir formateur suivie pendant le stage de formation de base et les cours de perfectionnement est certifiée selon les directives de la Fédé- ration suisse pour la formation continue. 2 A la fin de l’instruction, il est possible de passer l’examen final pour obtenir le titre de «Formatrice/Formateur avec brevet fédéral».
Art. 8 Dispositions d’exécution Le chef de l’armée édicte des directives réglant notamment les aspects suivants des stages de formation, des cours et des cours isolés: a. l’admission; b. l’organisation de la formation; c. les modalités d’évaluation; d. l’examen final; e. l’exclusion.
Art. 9 Abrogation d’un acte L’ordonnance du DDPS du 23 juin 2005 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée2 est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire Les stages de formation et cours entamés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du DDPS du 23 juin 2005 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée3.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
7 décembre 2015 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer
2 RO 2005 2505 3 RO 2005 2505
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