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AS 2015 5277

Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE)

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)

du 18 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse, 16 décembre 2005 sur la protection des animaux1, vu les art. 32, al. 1, et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)3, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole)4, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des Etats membres de l’Union européenne (UE), de l’Islande et de la Norvège ainsi qu’à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces Etats.

2 Elle ne s’applique pas à l’importation et au transit de poissons vivants et de

semences, d’ovules et d’embryons animaux en provenance d’Islande ni à l’exporta- tion vers l’Islande de ces animaux et produits animaux; l’importation, le transit et l’exportation de ces animaux et produits animaux sont réglés dans l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers 5. 3 Elle s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux de compa- gnie, pour autant que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie6 ne soit pas applicable.

RS 916.443.11

2015-1238 5277

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2015

Art. 2 Application à d’autres vecteurs potentiels d’épizooties 1 Les vecteurs potentiels d’épizooties autres que les animaux et les produits ani- maux, comme la paille et le foin, sont soumis aux dispositions régissant les produits animaux, pour autant que des conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires s’appliquent à ces vecteurs (art. 5, al. 1 et 2). 2 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut soumettre au cas par cas d’autres vecteurs potentiels d’épizooties aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3 Droit applicable

1 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du

27 juin 1995 sur les épizooties7 et l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les den- rées alimentaires et les objets usuels8 sont applicables.

2 Sont réservés, notamment, les actes législatifs suivants:

a. l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)9; b. l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées10.

Art. 4 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves doua- nières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione); b. pays tiers: tous les pays à l’exception des Etats membres de l’UE, de l’Islande et de la Norvège; c. produits animaux:

1. les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de

denrée alimentaire d’origine animale,

2. les sous-produits animaux,

3. les semences, les ovules et les embryons animaux qui ne sont pas des

sous-produits animaux; d. sous-produits animaux: les cadavres et carcasses d’animaux, leurs parties, les produits d’origine animale, les restes d’aliments ainsi que les ovules, les embryons et les semences, qui ne peuvent être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire;

7 RS 916.401 8 RS 817.02 9 RS 455.1 10 RS 453.0

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e. certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le res- pect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires; f. TRACES: le système d’information vétérinaire au sens de la décision g. lot: les animaux de la même espèce ou les produits animaux de même nature, transportés dans le même moyen de transport, provenant du même lieu, destinés à un même établissement et pouvant être mentionnés sur le même certificat sanitaire ou le même document commercial; h. importation: l’introduction durable ou temporaire d’animaux ou de produits animaux dans le territoire d’importation, à l’exception du transport en transit au sens de l’art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)12; i. importateur: la personne physique ou morale responsable de l’importation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial; j. personne assujettie à l’obligation de déclarer: la personne visée à l’art. 26 LD; k. agent de manutention: l’entreprise de services chargée par l’exploitant de l’aéroport d’assurer le lien entre les compagnies aériennes et les transitaires; l. établissement de destination: établissement du lieu vers lequel les animaux ou les produits animaux doivent être transportés et qui est désigné comme tel dans le certificat sanitaire ou le document commercial; m. exportateur: la personne physique ou morale responsable de l’exportation qui est désignée comme telle dans le certificat sanitaire ou le document commercial.

Section 2 Importation

Art. 5 Conditions d’importation

1 L’importation d’animaux et de produits animaux est soumise aux conditions har-

monisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, en particulier en ce qui concerne: a. les établissements en provenance desquels les importations d’animaux et de produits animaux sont autorisées; b. les exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hy- giène des denrées alimentaires;

11 Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en applica- tion du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE, JO L 94 du 31.3.2004, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE, JO L 187 du 19.7.2005, p. 29 12 RS 631.0

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c. les documents d’accompagnement requis, notamment les certificats sani- taires et les documents commerciaux. 2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les actes législatifs détermi- nants de l’UE.

3 Pour les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions

d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’OSAV peut fixer des conditions d’importation relevant de la police des épizooties, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, ou émettre une décision au cas par cas.

4 En cas de risque élevé au plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des

denrées alimentaires, il peut fixer des conditions supplémentaires ou interdire les importations. 5 Les mesures édictées par l’OSAV en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFE afin de prévenir la diffusion d’une épizootie demeurent réservées.

Art. 6 Documents d’accompagnement 1 Les animaux et les produits animaux ne peuvent être importés que s’ils sont ac- compagnés du certificat sanitaire requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires. 2 Le DFI fixe, pour les animaux et produits animaux visés ci-après, les garanties sanitaires qui doivent être fournies en plus des certificats sanitaires requis selon les conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires et détermine à quelles conditions ces garanties sanitaires sont reconnues: a. les animaux de l’espèce bovine; b. les animaux de l’espèce porcine; c. les galliformes (Galliformes), les ansériformes (Anseriformes) et les stru- thioniformes (Struthioniformes) ainsi que leurs œufs à couver. 3 Si aucun certificat sanitaire n’est requis, le lot doit être accompagné d’un document commercial.

Art. 7 Autorisations

1 Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer:

a. les animaux et les produits animaux qui ne remplissent pas les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, notamment en ce qui concerne la réimportation des animaux à onglons après un court séjour au cours duquel ils ont participé à une exposition ou à un événement semblable;

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b. les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)13, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201114; c. les animaux et les produits animaux qui ne sont pas soumis aux conditions d’importation harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.

2 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a. la situation épizootique dans la région de provenance le permet ou des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction de vecteurs d’épizooties; b. les exigences fixées dans la présente ordonnance sont remplies. 3 L’OSAV peut refuser l’autorisation visée à l’al. 1, let. b, ou la retirer à l’une des conditions suivantes: a. il existe un risque élevé d’introduire des vecteurs d’épizooties en Suisse en important les sous-produits animaux; b. l’entière capacité des entreprises d’élimination concernées est requise pour l’élimination des sous-produits indigènes correspondants.

Art. 8 Enregistrement dans TRACES

1 Quiconque souhaite apparaître comme établissement de destination, importateur,

ou transitaire lors d’une importation d’animaux ou de produits animaux pour la- quelle un certificat sanitaire selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires doit être établi via TRACES doit se faire enregistrer au préalable dans TRACES. 2 Quiconque souhaite se faire enregistrer comme établissement de destination se voit attribuer dans TRACES à la fois la propriété «Etablissement de destination» et la propriété «Importateur». Quiconque souhaite se faire enregistrer comme importateur ou comme transitaire se voit attribuer la propriété «Importateur» ou «ransitaire». 3 L’enregistrement doit être demandé à l’autorité cantonale compétente. Les chan- gements d’adresse doivent être immédiatement communiqués à l’autorité compé- tente.

4 Quiconque souhaite accéder à TRACES doit fournir la preuve qu’il a suivi la

formation requise, dispensée par l’autorité cantonale compétente.

13 RS 916.441.22 14 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/9, JO L 3 du 7.1.2015, p. 10

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5 Lors de l’importation d’un lot pour lequel un certificat sanitaire selon les condi- tions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires doit être établi via TRACES, l’importateur, l’établissement de destination et le transitaire doivent être enregistrés comme tels dans TRACES. 6 Les personnes enregistrées ont accès aux données relatives aux lots qu’elles ont envoyés ou fait envoyer et peuvent traiter avant la signature du certificat sanitaire les données qu’elles ont saisies.

Art. 9 Notification préalable de certains lots L’importateur doit notifier au vétérinaire cantonal, au plus tard dix jours avant l’importation, les lots d’animaux et de produits animaux ci-après: a. les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine; b. les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes; c. les abeilles mellifères européennes (Apis mellifera) et bourdons (Bombus spp.).

Art. 10 Certificats sanitaires 1 Les certificats sanitaires doivent être établis avant l’importation par l’autorité compétente via TRACES pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires l’exigent pour la catégorie d’animaux ou la catégorie de produits animaux concernée. 2 Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent accompagner le lot jusqu’à l’établissement de destination. 3 Les certificats sanitaires doivent être signés par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir. 4 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires.

Art. 11 Documents commerciaux Si les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires ne prévoient pas d’exigences auxquelles doivent satisfaire les documents commerciaux, ceux-ci doivent contenir au moins les données suivantes: a. le nombre d’animaux et leur espèce ou la quantité des produits animaux et leur nature; b. l’établissement de provenance ou de fabrication; c. l’établissement de destination; d. les exigences particulières relatives au transport.

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Art. 12 Modèles L’OSAV met en ligne les modèles des certificats sanitaires et des documents com- merciaux requis.

Art. 13 Déclaration des lots et présentation des documents d’accompagnement 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer veille à ce que les documents d’accompagnement soient présentés au bureau de douane sur demande, lors d’un contrôle par sondage.

2 Les lots d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioni-

formes doivent être déclarés au bureau de douane. La personne assujettie à l’obli- gation de déclarer garantit que les certificats sanitaires seront présentés spontané- ment au bureau de douane.

Art. 14 Denrées alimentaires emportées dans le trafic voyageurs Ni le certificat sanitaire ni le document commercial ne sont requis si des denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale sont emportées dans le trafic voyageurs pour l’usage personnel.

Art. 15 Conditions d’hygiène durant le transport 1 Les moyens de transport, installations, équipements et appareils utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de produits animaux doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.

2 La paille et les produits agricoles similaires qui ont servi comme matériel

d’emballage ainsi que la litière et le foin utilisés dans les véhicules de transport d’animaux et dans les avions doivent être détruits de façon non dommageable direc- tement au terme du transport.

Art. 16 Températures durant le transport

1 Lors du transport de produits animaux, la plage de température indiquée sur le

certificat sanitaire doit être garantie durant toute la durée du transport. 2 La température à l’intérieur des véhicules et des entrepôts doit correspondre à la plage de température définie. 3 Dans les avions, il faut prendre des mesures techniques garantissant que le lot sera maintenu à la plage de température définie et que la chaîne du froid ne sera pas interrompue. 4 Les lots qui doivent être transportés à température ambiante selon le certificat sanitaire peuvent également être réfrigérés durant l’entreposage ou le transport.

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Art. 17 Conditions de transport

1 Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être

transportés directement vers l’établissement de destination. 2 Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’établissement de destination.

3 Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors de

transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioni- formes.

Art. 18 Bétail de boucherie Le bétail de boucherie doit être exclusivement acheminé vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. k, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage et le contrôle des viandes15.

Art. 19 Annonce obligatoire de l’établissement de destination L’établissement de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal, dans les

24 heures, l’arrivée des animaux et produits animaux suivants:

a. les semences, ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine; b. les animaux à onglons, galliformes, ansériformes et struthioniformes; c. les abeilles mellifères européennes et bourdons.

Art. 20 Obligation pour l’établissement de destination de conserver les documents L’établissement de destination doit conserver les certificats sanitaires trois ans après l’arrivée du lot.

Art. 21 Obligations de l’importateur 1 L’importateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement. 2 En cas d’importation de produits animaux, il doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entre- posés (art. 16). 3 Il doit remettre à l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut déléguer cette tâche à un transitaire.

15 RS 817.190

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Art. 22 Obligations de l’agent de manutention 1 L’agent de manutention est assimilé à une personne assujettie à l’obligation de déclarer. 2 Il doit garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport. 3 Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pen- sions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn16, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.

Art. 23 Obligations de l’exploitant de l’aéroport

1 L’exploitant de l’aéroport communique à l’OSAV le nom et les coordonnées des

agents de manutention qu’il a mandatés. Tout changement doit être annoncé sans délai à l’OSAV. 2 Il informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 22.

Section 3 Transit

Art. 24 1 Les lots en transit direct vers des pays tiers par voie aérienne sont soumis aux conditions de police des épizooties du pays de destination. 2 Les lots en transit ci-après sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l’importation: a. les lots qui sont introduits sur le territoire d’importation par voie aérienne et qui transitent via ce territoire dans un autre moyen de transport ou qui pour- suivent leur route par voie aérienne à destination d’un Etat membre de l’UE, de l’Islande ou de la Norvège; b. les lots qui transitent par voie terrestre via le territoire d’importation.

3 Les dispositions applicables par analogie dans ces cas sont les suivantes:

a. les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accom- pagnement); b. l’art. 8 (enregistrement dans TRACES); c. les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement); d. l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs); e. l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport);

16 RS 455.1

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f. l’art. 16 (températures durant le transport); g. les art. 21 à 23 (obligations des personnes concernées).

Section 4 Exportation

Art. 25 Principe 1 L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation: a. les art. 5 et 6, al. 1 et 3 (conditions d’importation et documents d’accom- pagnement); b. les art. 10 à 13 (documents d’accompagnement); c. l’art. 14 (importation de denrées alimentaires dans le trafic voyageurs); d. l’art. 15, al. 1 (conditions d’hygiène durant le transport); e. l’art. 16 (températures durant le transport). 2 Le cas échéant, d’autres conditions du pays de destination en matière de police des épizooties sont également applicables. 3 Pour autant que les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommu- nautaires l’exigent, les lots ne peuvent être exportés que si l’autorité cantonale compétente a établi un certificat sanitaire via TRACES ou si l’établissement de provenance a établi un document commercial.

Art. 26 Œufs à couver Les œufs à couver ne peuvent être exportés que si les œufs eux-mêmes et leurs emballages portent la marque de provenance «CH-… (numéro de l’établissement de provenance)».

Art. 27 Autorisation pour les sous-produits animaux 1 Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisa- tion de l’OSAV: a. sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OESPA17, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201118; b. sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OESPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OESPA.

17 RS 916.441.22

18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

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2 L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:

a. aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation; b. l’établissement d’exportation garantit que les conditions d’importation du pays de destination seront respectées; c. l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OESPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation; d. le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.

3 Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’exportation au

vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.

Art. 28 Documents d’accompagnement pour les sous-produits animaux Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés que si le lot est accom- pagné d’un certificat sanitaire établi via TRACES: a. sous-produits animaux visés à l’art. 27, al. 1, let. a; b. protéines animales transformées au sens de l’annexe I, ch. 5, du règlement (UE) no 142/201119.

Art. 29 Règles applicables à l’élimination de certains sous-produits animaux La collecte, l’identification et les documents d’accompagnement des sous-produits animaux visés aux art. 27 et 28 sont soumis non seulement aux art. 19 et 20 OESPA20, mais aussi aux dispositions de l’annexe VIII, chap. I à III du règlement (UE) no 142/201121.

Art. 30 Viande de bœuf provenant d’Etats qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance La viande de bœuf correspondant aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 et 0202.3091, provenant d’Etats qui n’interdisent pas l’utilisation de substances hormonales comme stimulateurs de performance, ne peut être transportée depuis le territoire douanier vers des Etats membres de l’UE et les enclaves douanières.

Art. 31 Enregistrement dans TRACES

1 Lors d’une exportation d’animaux ou de produits animaux qui requiert

l’établissement via TRACES d’un certificat sanitaire selon les conditions harmoni-

19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

20 RS 916.441.22

21 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1, let. b

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sées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, les personnes physiques ou morales suivantes doivent se faire enregistrer au préalables dans TRACES: a. établissements de provenance des animaux et des produits animaux; b. exportateurs; c. transitaires. 2 Quiconque souhaite se faire enregistrer comme établissement de destination se voit attribuer dans TRACES à la fois la propriété «Etablissement de destination» et la propriété «Importateur». Quiconque souhaite se faire enregistrer comme importateur ou comme transitaire se voit attribuer la propriété «Importateur» ou «Transitaire».

3 L’enregistrement dans TRACES et l’accès à ce système sont régis par l’art. 8,

al. 3 à 6.

Art. 32 Personne responsable des lots et des documents L’exportateur est responsable du respect des exigences de police des épizooties et d’hygiène des denrées alimentaires, de la conformité du lot aux dispositions légales et de l’exhaustivité des documents d’accompagnement.

Section 5 Pacage frontalier

Art. 33 Le pacage frontalier lié à l’estivage, à l’hivernage et au pacage journalier est régi par l’annexe 11, appendice 5, de l’Accord agricole.

Section 6 Contrôles et mesures

Art. 34 Contrôle de l’importation et du transit 1 Lors d’importations et de transits, l’Administration fédérale des douanes (AFD) peut contrôler par sondage si les documents d’accompagnement requis sont joints aux lots. 2 Lors d’importations et de transits d’animaux à onglons, de galliformes, d’anséri- formes et de struthioniformes, l’AFD contrôle si les certificats sanitaires sont joints aux lots.

Art. 35 Surveillance vétérinaire officielle 1 Une surveillance vétérinaire officielle est effectuée en fonction des risques sur:

a. les animaux à onglons importés; b. les galliformes, ansériformes et struthioniformes importés;

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c. les abeilles mellifères européennes et les bourdons importés; d. les truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés. 2 L’OSAV édicte des directives techniques où il définit les cas dans lesquels une surveillance vétérinaire officielle s’impose et les modalités de son exécution. 3 Le vétérinaire cantonal ordonne la surveillance vétérinaire. Il est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la surveillance vétérinaire officielle.

Art. 36 Mesures à prendre par l’AFD en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux 1 Si l’AFD constate que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, elle le signale à l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.

2 L’AFD informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits

essentiels et lui donne accès aux dossiers.

Art. 37 Mesures à prendre par l’autorité cantonale

1 Sides animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions

d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale. 2 Si des particuliers ou d’autres organes de l’AFD signalent que des animaux ou des produits animaux ont été importés ou ont transité illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’AFD.

3 L’autorité peut émettre une décision exigeant notamment le refoulement et le

séquestre des animaux ou des produits animaux, ou la mise à mort des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.

Section 7 Système d’information TRACES

Art. 38 Enregistrement

1 Les autorités et les personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES:

a. l’OSAV; b. l’AFD; c. les services officiels des vétérinaires cantonaux; d. les services officiels des chimistes cantonaux; e. les vétérinaires officiels désignés par les vétérinaires cantonaux;

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f. les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires désignés par les chimistes cantonaux.

2 L’enregistrement et le traitement des données issues de l’enregistrement sont

effectués par l’OSAV. 3 Les autorités et les personnes enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.

Art. 39 Accès Les autorités et les personnes enregistrées ont accès à TRACES pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches.

Art. 40 Formations

1 Quiconque souhaite accéder à TRACES doit fournir la preuve qu’il a suivi une

formation de base TRACES. 2 Les personnes enregistrées doivent suivre régulièrement des cours pour actualiser leurs connaissances. 3 L’OSAV organise la formation de base et les formations d’actualisation des con- naissances pour l’AFD et les responsables TRACES des services cantonaux. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.

4 Les responsables TRACES des services cantonaux organisent la formation de base

et les formations d’actualisation des connaissances pour les vétérinaires cantonaux et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité. 5 Ils organisent en outre les formations pour les personnes visées aux art. 8, al. 1, et 31, al. 1.

Art. 41 Obligations des autorités cantonales 1 Les autorités cantonales sont chargées de l’enregistrement des personnes visées aux art. 8 et 31 et du traitement des données issues de ces enregistrements.

2 Chaque service cantonal enregistré doit désigner un responsable TRACES.

Art. 42 Coordination

1 Concernant TRACES, l’OSAV coordonne la collaboration avec les autorités

cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.

2 Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.

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Section 8 Emoluments et coûts

Art. 43 Principe Tous les émoluments et coûts découlant de l’importation, du transit ou de l’exporta- tion sont facturés à la personne responsable.

Art. 44 Emoluments de l’OSAV Le montant des émoluments pour les prestations et décisions de l’OSAV est régi par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV22.

Art. 45 Perception des émoluments par les cantons Les cantons peuvent percevoir des émoluments sur la base du droit cantonal pour les prestations fournies, les contrôles effectués et les mesures prises en application de la présente ordonnance.

Section 9 Procédure

Art. 46 Décisions administratives et voies de droit 1 Les autorisations et les autres décisions de l’OSAV sont régies par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23. Pour les oppositions, l’art. 59b OFE est également applicable. 2 Les recours et oppositions relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 52 et 55 LDAl. 3 La procédure des autorités d’exécution cantonales est régie par le droit cantonal de procédure administrative.

Art. 47 Annonce des infractions Le vétérinaire cantonal annonce à l’autorité compétente de poursuite pénale les infractions graves aux législations sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées alimentaires, en particulier celles portant sur: a. l’identité et la provenance des animaux ou des produits animaux; b. la protection de la santé humaine et animale; c. le respect des valeurs limites fixées pour les substances étrangères.

22 RS 916.472 23 RS 172.021

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2015

Art. 48 Poursuite pénale 1 En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la LD24 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA25, l’AFD ouvre une poursuite pénale.

2 L’AFD notifie et exécute, à la demande des autorités cantonales compétentes de

poursuite pénale, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infrac- tions sur lesquelles elle a elle-même enquêté. 3 En cas d’exportation illégale, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ouvre une poursuite pénale.

4 L’art. 31 LDAl est réservé.

Section 10 Dispositions finales

Art. 49 Exécution

1 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe aux

cantons.

2 L’AFD exécute la présente ordonnance à la frontière douanière.

3 L’OSAV édicte les directives techniques nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.

Art. 50 Adaptation des règles techniques 1 L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant les conditions d’importation, de transit et d’exportation (art. 5, al. 2, 24, al. 3, let. a, et 25, al. 1, let. a).

2 Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques

relatives aux garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 6, al. 2).

Art. 51 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 22, al. 3, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

18 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

24 RS 631.0 25 RS 641.20

Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE) | Lexipedia | Lexipedia