AS 2015 5609
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des organisations d'amateurs actifs dans le domaine culturel pour l'année 2016
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel pour l’année 2016
du 25 novembre 2015
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:
Section 1 Buts
Art. 1 Le soutien des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel vise à: a. encourager l’accès à la culture et les pratiques culturelles amateurs; b. encourager la transmission de savoir et de pratiques aux enfants et aux jeunes.
Section 2 Instruments
Art. 2 Contributions structurelles 1 Une organisation d’amateurs actifs dans le domaine culturel peut recevoir une aide financière pour ses coûts structurels (contributions structurelles).
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
Art. 3 Contributions à des projets 1 Une organisation d’amateurs actifs dans le domaine culturel peut recevoir des aides financières pour des projets visant la transmission de savoir et de pratiques aux enfants et aux jeunes, notamment dans le domaine du patrimoine culturel immatériel (contributions à des projets).
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
RS 442.125 1 RS 442.1
2015-2464 5609
Régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs RO 2015 dans le domaine culturel pour l’année 2016. O du DFI
Section 3 Conditions formelles
Art. 4 Contributions structurelles Les organisations doivent: a. être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC; b. apporter la preuve qu’elles collaborent de manière institutionnalisée ou per- manente avec des organisations partenaires d’autres régions linguistiques, si elles sont actives dans une seule région linguistique; c. être actives sans interruption depuis trois ans au moins; d. proposer à leurs membres les prestations suivantes:
1. une offre de formation et de formation continue structurée et régulière-
ment renouvelée,
2. la mise en valeur de leurs activités auprès du public, notamment lors de
festivals,
3. des conseils, notamment sur les possibilités de se produire,
4. la représentation des membres auprès du public et des autorités;
e. disposer d’un secrétariat régulièrement accessible à heures fixes; f. évaluer régulièrement la qualité et l’impact de leurs activités.
Art. 5 Contributions à des projets 1 Les projets doivent être scientifiquement fondés et reposer sur une structure orga- nisationnelle appropriée. 2 Ne peuvent bénéficier d’un soutien les projets susceptibles de recevoir des aides financières au titre de l’encouragement de la formation musicale au sens de l’art. 12 LEC.
Section 4 Conditions matérielles à remplir pour l’obtention de contributions à des projets
Art. 6 Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants;
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e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 7 Contributions structurelles 1 Les organisations qui ont déjà bénéficié d’un soutien pendant la période 2012 à 2015 peuvent, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires, obtenir pour 2016 une contribution structurelle d’un montant analogue à celui de 2015, pour autant qu’elles continuent à remplir les conditions formelles du soutien. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.
Art. 8 Contributions à des projets
1 L’OFC décide de l’octroi de contributions à des projets en se fondant sur les
demandes qui lui sont parvenues jusqu’au 31 octobre 2015. 2 La demande doit apporter la preuve que les conditions formelles d’encouragement sont réunies et donner toutes les informations nécessaires en rapport avec les condi- tions matérielles d’encouragement. Elle doit comporter un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.
Art. 9 Taux plafond des contributions structurelles Les aides financières ne dépassent pas 50 % des coûts d’exploitation de l’orga- nisation.
Art. 10 Règle de préférence Avant de rendre ses décisions relatives aux aides financières, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.
Art. 11 Charges
1 Les allocataires sont tenus de:
a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec la contribution allouée et le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu.
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2 Les allocataires de contributions à un projet sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Art. 12 Echanges L’OFC invite les organisations culturelles une fois par an en vue de procéder à un état des lieux et à un échange de vues.
Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 13
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.
2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2016.
25 novembre 2015 Le Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset