AS 2016 1013
Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en uvre du FATCA
Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA
RS 0.672.933.63; RO 2014 1743
Modifications des art. 6, 9, 10 et Annexe I
Selon la notification des Etats-Unis du 27 mars 2015 conformément à l’art. 12 du présent accord, applicable depuis le 19 août 2014. Traduction1
Art. 6, titre et al. 2 Traitement des établissements financiers suisses et coordination des définitions avec les dispositions d’exécution du Trésor américain 2. Indépendamment de l’art. 2 du présent accord et des définitions figurant dans ses annexes du présent accord, la Suisse peut, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, appliquer une définition figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain au lieu d’une définition correspondante du présent accord et autoriser les établissements financiers suisses à agir de même, à condition qu’une telle application n’entrave pas les buts de l’accord.
Art. 9 al. 2 2. Les Etats-Unis traitent tout autre établissement financier suisse non rapporteur, le cas échéant, comme établissement financier jugé conforme au FATCA, comme un bénéficiaire effectif exempté ou comme un établissement financier faisant exception en vertu des sections 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code.
Art. 10, phrase introductive Si un établissement financier suisse satisfaisant aux conditions énumérées aux art. 6 ou 9 possède une entreprise associée ou une succursale exploitées dans une juridic- tion qui ne permet pas à une telle entreprise ou à une telle succursale de satisfaire aux obligations incombant, en vertu de la section 1471 de l’Internal Revenue Code, à un établissement financier étranger participant ou à un établissement financier étranger jugé conforme au FATCA, ou s’il possède une entreprise associée ou une
1 Texte original anglais.
2015-2901 1013
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succursale qui, seulement en raison de l’expiration de la disposition transitoire concernant les limited FFIs et les limited branches, est traitée comme un établisse- ment financier non participant au sens des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, il continuera d’être traité comme un établissement financier parti- cipant, un établissement financier jugé conforme au FATCA ou un produit exempté au sens de la section 1471 de l’Internal Revenue Code si:
Annexe I Par. I.B.2 B. Aux fins du présent accord:
2. le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le
dernier jour de l’année civile ou, en cas de contrat d’assurance susceptible de rachat ou de contrat de rente, à la valeur correspondant au dernier jour de l’année civile ou au dernier anniversaire de la date de conclusion du contrat;
Par. I.C, 2e phrase C. … Les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent recourir à cette option individuellement pour chaque section de la présente annexe I soit pour tous les comptes financiers déterminants soit, séparément, pour un groupe clairement délimité de comptes financiers (par ex. selon le secteur d’activité ou le lieu où le compte est géré). Sauf disposition contraire dans un contrat FFI, un établissement financier suisse rapporteur qui, en ce qui concerne un groupe de comptes, opte pour l’application de la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain doit s’en tenir à cette procédure durant les années suivantes égale- ment, à moins que les dispositions d’exécution en question ne soient modifiées sur des points essentiels.
Par. II.A, phrase introductive Sauf si l’établissement financier suisse rapporteur en décide autrement pour tous les comptes individuels préexistants ou, séparément, pour un groupe clairement délimité de comptes individuels préexistants, les comptes suivants ne doivent pas être véri- fiés, identifiés ou déclarés comme des comptes américains:
Par. II.B.1 let. g
1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier suisse
rapporteur est tenu de vérifier si les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique présentent chacun des indices américains sui- vants: g. adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» comme seule adresse du titulaire du compte dont dispose l’établissement financier suisse rapporteur. Pour les comptes individuels préexistants de faible valeur, une adresse «Aux
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bons soins de» hors des Etats-Unis ou une adresse «Banque restante» ne constitue pas un indice américain.
Par. II.B.4 let. b(2) 4. Dans les cas ci-après, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain même si l’examen des données visé au sous-par. B (1) a révélé des indices américains: b. lorsque les renseignements sur le client contiennent une adresse postale ou une adresse de domicile actuelle située aux Etats-Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros améri- cains, mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants: (2) une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe attestant le statut non américain du titulaire du compte.
Par. II.F
F. Comptes individuels préexistants documentés dans d’autres buts déterminés. Un établissement financier suisse rapporteur qui – pour remplir ses obligations découlant d’un accord sur le statut d’intermédiaire financier qualifié (qualified intermediary), de société de personnes étrangère soumise à l’imposition à la source (withholding foreign partnership), ou de trust étranger soumis à l’imposition à la source (withholding foreign trust) ou ses obligations découlant du chapitre 61 du Internal Revenue Code – a obtenu précédemment d’un titulaire de compte des do- cuments attestant que ce dernier n’est pas un citoyen américain ni une personne résidente aux Etats-Unis n’est pas tenu d’appliquer la procédure décrite au sous- par. B (1) concernant les comptes de faible valeur ou la procédure décrite aux sous- par. D (1) à D (3) concernant les comptes de valeur élevée.
Par. III.A, phrase introductive A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication. Sauf déci- sion contraire d’un établissement financier suisse rapporteur concernant tous les nouveaux comptes individuels ou un groupe clairement délimité de nouveaux comptes individuels:
Par. IV.A A. Comptes commerciaux non soumis à vérification, identification ou communica- tion. Sauf décision contraire de l’établissement financier suisse rapporteur concer- nant tous les comptes commerciaux préexistants ou un groupe clairement délimité de comptes commerciaux préexistants, les comptes commerciaux préexistants dont le solde au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 dollars ne doivent pas être vérifiés,
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identifiés ou déclarés comme des comptes américains tant que leur solde ne dépasse pas 1 000 000 de dollars.
Paragraphe. IV.D.2 let. b
2. Déterminer si une entreprise non américaine est un établissement financier
b. Si les renseignements indiquent que le titulaire du compte commercial est un établissement financier ou si l’établissement financier suisse rapporteur véri- fie le numéro d’identification international pour les intermédiaires financiers du titulaire de compte sur la liste des établissements financiers étrangers pu- bliée par l’IRS, le compte n’est pas un compte américain.
Par. IV.D.3 let. a et b
3. Déterminer si un établissement financier est un établissement financier non
participant, avec pour conséquence que les paiements qui sont exécutés en sa faveur doivent être communiqués sous forme agrégée conformément aux exigences d’un contrat FFI a. Sous réserve du sous-par. D (3) (b), un établissement financier suisse rappor- teur peut déterminer si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible que le titulaire de compte a un tel statut sur la base du numéro d’identification international pour les intermédiaires finan- ciers du titulaire de compte figurant sur la liste des établissements financiers étrangers publiée par l’IRS ou des renseignements accessibles au public ou des renseignements en possession de l’établissement financier suisse rappor- teur. Dans un tel cas, aucune vérification, identification ou communication ultérieures ne sont requises pour le compte en question. b. Si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établis- sement financier d’une autre juridiction partenaire traité comme un établis- sement financier non participant par l’IRS, le compte n’est pas un compte américain, mais les paiements en faveur du titulaire de compte doivent être communiqués conformément aux exigences d’un contrat FFI.
Par. V.A A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication. Pour autant qu’un établissement financier suisse rapporteur n’en décide autrement pour les nouveaux comptes commerciaux ou un groupe clairement délimité de nouveaux comptes commerciaux, les comptes liés à des cartes de crédit ou les facilités de crédit reconductibles traités comme des nouveaux comptes commerciaux ne sont pas soumis à vérification, identification ou communication en tant que comptes améri- cains, à condition que l’établissement financier suisse rapporteur gérant ledit compte ait mis en œuvre des directives et des procédures empêchant que le solde du compte dû au titulaire du compte n’excède 50 000 dollars.
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Par. V.B.1 et 2
1. L’établissement financier suisse rapporteur peut conclure que le titulaire du
compte est une NFFE active, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible, sur la base du numéro d’identification international pour les intermédiaires financiers ou d’autres renseignements accessibles au public ou de renseignements en sa posses- sion, que l’entreprise a le statut concerné. 2. Si le titulaire du compte est un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire traité par l’IRS comme un établissement financier non participant, le compte n’est pas un compte américain, mais les paie- ments en faveur du titulaire de compte doivent être communiqués conformément aux exigences d’un contrat FFI.
Par. VI.B.2 B. Définitions. Les définitions ci-après s’appliquent aux fins poursuivies dans la présente annexe:
2. NFFE. Par «NFFE» (non-financial foreign entity: entreprise étrangère non
financière), on entend toute entreprise non américaine qui n’est pas un éta- blissement financier étranger tel que défini dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain ou qui est une entreprise au sens de la des- cription figurant au sous-par. B (4) (j), ainsi que toute entreprise non améri- caine qui est constituée selon le droit suisse ou celui d’une autre juridiction partenaire et qui n’est pas un établissement financier.
Par. VI.B.4 let. d, i et j
4. NFFE active. Par «NFFE active», on entend toute NFFE qui remplit l’un des
critères suivants: d. la NFFE est un gouvernement non américain, une collectivité territo- riale d’un gouvernement non américain (incluant les cantons, les pro- vinces, les districts ou les communes) ou une institution publique qui assume la fonction d’un tel gouvernement ou d’une telle collectivité ter- ritoriale, un gouvernement d’un territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une entreprise entièrement détenue par une ou plusieurs de ces entités; i. la NFFE est une NFFE exclue (excepted NFFE) selon les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain; j. la NFFE remplit toutes les conditions suivantes: (i) elle a été constituée, dans l’Etat où elle a son domicile, exclusive- ment à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle est constituée et est active, dans la juridiction où elle a son domicile, comme une organisation professionnelle, une association d’entrepreneurs, une chambre de commerce, une organisation syndicale, une organisa-
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tion pour l’agriculture ou l’horticulture, une association de ci- toyens ou comme une organisation constituée uniquement à des fins charitables, (ii) Ancienne lettre i chiffre (ii) (iii) Ancienne lettre i chiffre (iii) (iv) Ancienne lettre i chiffre (iv) (v) Ancienne lettre i chiffre (v)
Par. VI.E et F E. Autres procédures concernant les comptes financiers détenus par des bénéfi- ciaires de contrats d’assurance susceptibles de rachat. Un établissement suisse rapporteur peut partir du principe que le bénéficiaire (à l’exception du propriétaire) d’un contrat d’assurance susceptible de rachat qui reçoit une prestation en cas de décès n’est pas une personne américaine spécifiée, et traiter le compte financier concerné comme un compte non américain, pour autant que l’établissement financier suisse rapporteur ne sache effectivement pas ou n’ait pas de raisons de supposer que le bénéficiaire concerné est une personne américaine spécifiée. Un établissement financier suisse rapporteur a des raisons de supposer que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance susceptible de rachat est une personne américaine spécifiée lorsque les renseignements obtenus sur le bénéficiaire par l’établissement concerné contiennent des indices américains décrits au sous-par. (B) (1) de la section II de la présente annexe I. Si un établissement financier suisse rapporteur sait effectivement ou a des raisons de supposer que le bénéficiaire est une personne américaine spécifiée, il doit suivre la procédure décrite au sous-par. (B) (3) de la section II de la présente annexe I. F. Appui sur des tiers. Que la possibilité prévue au par. I.C de la présente annexe I soit utilisée ou non, les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent s’appuyer sur les procédures menées par des tiers concernant le respect des obliga- tions de diligence, dans la mesure où ces procédures sont prévues dans les disposi- tions d’un contrat FFI et dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.