AS 2016 3281
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Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Modification du 16 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Préambule vu les art. 14, al. 1, let. d, 16, al. 1 et 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)3,
Art. 1, al. 1 et 2 1 Les appellations d’origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.
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O sur les AOP et les IGP RO 2016
2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
Art. 1a Produits sylvicoles et produits sylvicoles transformés On entend par: a. produits sylvicoles: le bois rond; b. produits sylvicoles transformés: les produits bruts ou rabotés issus du sciage.
Art. 2, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:
2 Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions
fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.
Art. 3, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit:
2 Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions
fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.
1 Lorsqu’une demande d’enregistrement concerne une dénomination identique à une
dénomination déjà enregistrée et que la dénomination homonyme à enregistrer donne à penser au public que les produits sont originaires d’une autre région ou d’un autre lieu, cette dénomination ne doit pas être enregistrée, bien qu’il s’agisse de la dénomination exacte de la région ou du lieu dont les produits sont originaires.
1bis Un groupement est réputé représentatif:
a. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; 1ter Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif: a. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; b. si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des prin- cipes démocratiques.
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Art. 7, al. 1, let. c
1 Le cahier des charges comprend:
c. la description du produit, notamment ses matières premières et ses principa- les caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organolep- tiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l’essence forestière et des caractéristiques phy- siques ou d’autres caractéristiques intrinsèques;
Art. 11 Décision sur opposition L’OFAG statue sur l’opposition, après avoir consulté la commission ainsi que les autorités fédérales et cantonales concernées.
Art. 16, al. 1 et 3 1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits dont la dénomination a été
enregistrée, mais pas certifiée conformément à l’art. 18.
Art. 16a Mention AOC, AOP ou IGP 1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Les mentions et abréviations visées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à l’art. 8a.
Art. 17, al. 2, let. e
2 L’al. 1 vaut notamment:
e. si le produit est utilisé comme ingrédient ou comme composant.
Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appel- lation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement, peuvent encore être fabriqués, condi- tionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
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2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
Titre précédant l’art. 18 Section 4 Contrôle et exécution
Art. 18, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 19 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification 1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformé- ment à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD) 4. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation.
2 Les organismes de certification doivent remplir les conditions suivantes:
a. disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type) permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certi- fication doivent observer comme charges, et d’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; b. offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions.
Art. 19a Organismes de certification étrangers 1 Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse (SAS), l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.
2 Les organismes de certification étrangers doivent notamment:
a. remplir les exigences prévues à l’art. 19, al. 2; b. connaître la législation suisse pertinente; c. avoir leur siège social en Suisse. 3 Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, ils doivent attester que les exi- gences des al. 1 et 2 sont remplies.
4 RS 946.512
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4 L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5 est réservé. 5 L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification étranger les charges suivantes: a. accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles; b. donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse; c. utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse rela- tive à la protection des données; d. discuter au préalable avec l’OFAG toute modification des faits pertinents pour la reconnaissance; e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes. 6 Il peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.
Art. 21 Exécution par l’OFAG 1 L’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agri- culture lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires.
2 Il est en outre chargé:
a. de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance; b. d’enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées; c. de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3 Il peut faire appel à des experts.
Art. 21a Surveillance des organismes de certification
1 L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:
a. l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance; b. la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestation et de recours.
2 L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.
5 RS 946.51
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3 Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 19 et 19a, al. 2, soient respectées.
4 Il peut demander au SAS la suspension ou la révocation d’une accréditation au
sens de l’art. 21 de l’OAccD6, dans le domaine d’application de la présente ordon- nance, si un organisme de certification n’applique pas les prescriptions de la pré- sente ordonnance ou ne remplit pas les exigences qui y sont contenues. 5 Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.
Art. 21b Inspection annuelle des organismes de certification 1 L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. 2 A cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes: a. mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le contrôle des entre- prises; b. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution; c. application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 21a, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions; d. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7.
Art. 21c Exécution par les cantons 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 conformément à la législation sur les denrées alimentaires, sous réserve de l’art. 21. 2 Ils signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les irrégularités consta- tées.
6 RS 946.512 7 RS 235.1
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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