AS 2016 4687
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
du 18 décembre 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20132, arrête:
Art. 1 1 La Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées3 (Convention) est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 Le Conseil fédéral fait, lors de la ratification, les déclarations prévues aux art. 31 et
32 de la Convention.
Art. 3 1 La loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées4 est adoptée conformément au texte figurant à l’annexe 1.
4 La LF du 18 déc. 2015 relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est publiée au RO 2016 4499.
2013-1509 4687
Approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection RO 2016
2 Sont adoptées conformément aux textes figurant à l’annexe 2 les modifications des actes énumérés ci-après: a. le code pénal5; b. le code de procédure pénale6; c. le code pénal militaire du 13 juin 19277; d. la procédure pénale militaire du 23 mars 19798.
Art. 4 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des actes figurant dans les annexes 1 et 2.
Conseil national, 18 décembre 2015 Conseil des Etats, 18 décembre 2015 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 9 avril 2016 sans avoir été utilisé.9 2 Conformément à l’art. 4, al. 2, les lois fédérales mentionnées à l’art. 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
5 RS 311.0 6 RS 312.0 7 RS 321.0 8 RS 322.1 9 FF 2015 8767
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Annexe 2
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code pénal10
Art. 64, al. 1bis, phrase introductive 1bis Le juge ordonne l’internement à vie si l’auteur a commis un assas- sinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou un crime de disparition forcée, s’il s’est livré à la traite d’êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre (titre 12 ter) et que les condi- tions suivantes sont remplies:
Disparition forcée 1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins qui- conque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: a. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou b. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.
2 Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étran-
ger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dis- positions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: fbis. disparition forcée (art. 185bis);
10 RS 311.0
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2. Code de procédure pénale11
Art. 269, al. 2, let. a 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185 bis, 187, 188, ch. 1,
189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226,
al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2,
Art. 286, al. 2, let. a 2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260 bis à 260quinquies,
11 RS 312.0 12 RS 311.0 13 RS 311.0
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3. Code pénal militaire du 13 juin 192714
Disparition forcée Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: a. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un Etat ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou b. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un Etat ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: ibis. disparition forcée (art. 151d);
4. Procédure pénale militaire du 23 mars 197915
Art. 70, al. 2 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM16 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108
14 RS 321.0 15 RS 322.1 16 RS 321.0
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