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AS 2016 5225

Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique

Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique

Modification du 5 décembre 2016

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:

I L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonction- nement automatique1 est modifiée comme suit:

Adjonction d’un sigle «OIPA»

Art. 2, let. f Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance: f. les instruments de remplissage gravimétrique automatiques.

Art. 5, let. k Au sens de la présente ordonnance, on entend par: k. instrument de remplissage gravimétrique automatique: instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d’un produit en vrac.

Art. 6, al. 6 6 Les instruments de remplissage gravimétrique automatiques doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à celles fixées dans les annexes 1 et 6a de la présente ordonnance.

1 RS 941.214

2014-2569 5225

Instruments de pesage à fonctionnement automatique. O du DFJP RO 2016

Art. 8, al. 2, let. a, b et c, ch. 3 2 La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement automatique doit avoir lieu: a. abrogée b. chaque année pour les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonction- nement automatique; c. tous les deux ans pour:

3. les instruments de remplissage gravimétrique automatiques;

Art. 12a Dispositions transitoires concernant la modification du 5 décembre 2016 1 Pour les étiqueteuses de poids et les étiqueteuses de poids/prix qui ont été vérifiées avant le 1er janvier 2017, les anciens délais restent valables jusqu’à la prochaine vérification ultérieure.

2 Les instruments de remplissage gravimétrique automatiques mis sur le marché

avant le 1er janvier 2017 devront être soumis à la vérification ultérieure d’ici au 31 décembre 2018.

II

1 L’annexe 2 est modifiée conformément à l’appendice 1.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 6a conformément à l’appen-

dice 2.

III L’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonction- nement non automatique2 est modifiée comme suit:

Adjonction d’un sigle «OIPNA»

Art. 18, al. 2, let. a et b, ch. 1 et 8 2 La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement non automa- tique doit avoir lieu: a. abrogée b. tous les ans pour:

2 RS 941.213

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1. les instruments de pesage servant au contrôle par échantillonnage dans

les stations de remplissage et d’étiquetage,

8. les instruments de pesage destinés à imprimer la quantité, le prix uni-

taire ou le prix de vente sur les préemballages de quantité nominale variable, à l’exception des balances de comptoir avec imprimante qui ne servent qu’occasionnellement au pesage de préemballages de quan- tité nominale variable;

Art. 22b Disposition transitoire concernant la modification du 5 décembre 2016 Pour les instruments de pesage au sens de l’art. 18, al. 2, let. b, ch. 8, qui ont été vérifiés avant le 1er janvier 2017, les anciens délais sont applicables jusqu’à la prochaine vérification ultérieure.

Annexe 2 L’annexe 2 est modifiée conformément à l’appendice 3.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

5 décembre 2016 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga

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Appendice 1 (ch. II, al. 1)

Annexe 2 (art. 6, al. 1)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique

Ch. 1.2

1. Classes d’exactitude

1.2 Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d’exactitude:

XI XII XIII XIIII, ou Y(I) Y(II) Y(a) Y(b).

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Appendice 2 (ch. II, al. 2)

Annexe 6a (art. 6, al. 6)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments de remplissage gravimétrique automatiques

1. Classes d’exactitude

1.1. Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude de référence Réf.(x) et la ou les classes d’exactitude de fonctionnement X(x).

1.2. Un type d’instrument est désigné par une classe d’exactitude de référence,

Réf.(x), correspondant à la meilleure exactitude possible pour des instru- ments de ce type. Après installation, les instruments individuels sont dési- gnés pour une ou plusieurs classes d’exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ≤ 2 et de la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou est égal à zéro. 1.3. La classe d’exactitude de référence Réf.(x), est applicable pour les charges statiques.

1.4. Pour la classe d’exactitude de fonctionnement (X)(x), X est une relation

entre l’exactitude et le poids de la charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d’erreur spécifiées pour la classe X(1) au ch. 2.2.

2. Erreur maximale tolérée (EMT)

2.1. EMT pour le pesage statique

2.1.1. Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonction- nement, l’EMT pour la classe d’exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l’écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne comme indiqué dans le tableau 1, multiplié par le facteur de dési- gnation de classe (x). 2.1.2. Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d’une charge (p.ex. instruments à combinaisons cumulatives ou associations), l’EMT pour les charges statiques est l’exactitude requise pour le remplissage telle qu’indiquée au ch. 2.2 et non pas la somme des écarts maximaux ad- missibles pour les charges individuelles.

2.2. Ecart par rapport au remplissage moyen

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Tableau 1

Valeur de la masse du remplissage – m(g) Écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne pour la classe X(1)

m≤ 50 7,2 %

50 < m ≤ 100 3,6 g

100 < m ≤ 200 3,6 %

200 < m ≤ 300 7,2 g

300 < m ≤ 500 2,4 %

500 < m ≤ 1 000 12 g

1 000 < m ≤ 10 000 1,2 %

10 000 < m ≤ 15 000 120 g

15 000 < m 0,8 %

L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte de l’effet de la taille des particules du matériau.

2.3. Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage)

Dans le cas d’instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois l’écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau 1.

3. Performance sous facteurs d’influence et perturbations

électromagnétiques 3.1. L’EMT due à des facteurs d’influence doit être telle qu’indiquée au ch. 2.1.

3.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de

l’indication du poids statique égale à l’EMT spécifiée au ch. 2.1, calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un effet équivalent sur le remplissage dans le cas d’instruments effectuant le remplis- sage par charges multiples. La valeur de variation critique calculée est arrondie à l’échelon supérieur (d) le plus proche.

3.3. Le fabricant doit spécifier la valeur du remplissage nominal minimal.

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Appendice 3 (ch. III)

Annexe 2 (art. 7, al. 2)

Normes harmonisées pour instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Norme européenne EN 45501:20153 Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

3 La norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN),

8400 Winterthur, www.snv.ch.

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