AS 2016 983
Accord entre la Confédération suisse et la République du Pérou sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service valables
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République du Pérou sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service valables
Conclu le 14 décembre 2015 Entré en vigueur par échange de notes le 30 mars 2016
La Confédération suisse et la République du Pérou (ci-après dénommées «les Parties»), dans l’intention mutuelle de faciliter la circulation des titulaires de passeports diplo- matiques, spéciaux ou de service entre la Suisse et le Pérou (ci-après dénommées «les Etats»), en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité, conviennent des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire 1. Les ressortissants de chacun des deux Etats, titulaires d’un passeport diploma- tique, spécial ou de service valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. 2. L’Etat accréditant notifie préalablement par voie diplomatique à l’Etat accrédi- taire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.
Art. 2 Membres de la famille dépendants Les membres de la famille des personnes spécifiées à l’article 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable, qu’ils fassent
RS 0.142.116.412
2015-2742 983
Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports RO 2016 diplomatiques, spéciaux ou de service valables. Ac. avec le Pérou
ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l’art. 1.
Art. 3 Autres raisons de voyager 1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner 90 (quatre-vingt-dix) jours au plus par période de 180 (cent-quatre-vingts) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée. 2. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plu- sieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen con- cernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme le premier jour du séjour (n’excédant pas 90 jours) dans cet espace et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour dans cet espace.
3. Les titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable qui
souhaitent prolonger leur séjour sur le territoire de l’un des deux Etats à la fin de la période de 90 (quatre-vingt-dix) jours doivent demander l’autorisation correspon- dante aux autorités compétentes de l’Etat accréditaire.
Art. 4 Conformité a la législation nationale 1. Les ressortissants des deux Etats, titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valable sont tenus de se conformer aux prescriptions légales en matière d’entrée et de séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’Etat accréditaire pendant toute la durée de leur séjour. 2. Les passeports spécifiés dans le présent Accord doivent répondre aux critères de validité énoncés dans la législation nationale de l’Etat accréditaire.
Art. 5 Refus d’entrée Les autorités compétentes des deux Parties se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1, 2 et 3 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique, pour d’autres raisons graves ou encore si ces ressortis- sants ont été déclarés persona non grata.
Art. 6 Notification des documents pertinents
1. Les autorités compétentes de chaque Partie se transmettent mutuellement, par
voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports et ce, dans les 30 (trente) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. En cas d’introduction d’un nouveau passeport diplomatique, spécial ou de ser-
vice, de même qu’en cas de modification des passeports existants, les Parties se transmettent, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports
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nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations relatives à leur application 30 (trente) jours au moins avant la date de mise en circulation de ces documents.
Art. 7 Passeports perdus ou endommagés La mission diplomatique ou le poste consulaire de l’Etat accréditant peut envoyer à une personne qui perd ou endommage un passeport diplomatique, spécial ou de service valable pendant qu’elle se trouve sur le territoire de l’autre Partie des docu- ments lui permettant de retourner dans son pays. Parallèlement, la mission diploma- tique ou le poste consulaire informe l’Etat accréditaire de l’incident par voie diplo- matique.
Art. 8 Règlement des différends 1. Les autorités compétentes des Parties se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. 2. Les Parties règlent par voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.
Art. 9 Modifications Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties par voie diplo- matique. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière note par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.
Art. 10 Clause de non incidence Le présent Accord n’affecte en rien les obligations des Parties découlant des conven- tions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.
Art. 11 Durée de validité et entrée en vigueur
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent, par voie diploma- tique, de l’accomplissement des formalités requises à cette fin, prévues par leur législation nationale.
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Art. 12 Suspension 1. Chaque Partie se réserve le droit de suspendre les dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou encore pour d’autres raisons graves. 2. La décision de suspension est notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant son entrée en vigueur. 3. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre Partie. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Art. 13 Dénonciation Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie.
Signé à Lima, le 14 décembre 2015, en deux exemplaires conformes, en langues française, espagnole et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour la Pour la Confédération Suisse: République du Pérou: Hans-Ruedi Bortis Ana Maria Sanchez Rios