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AS 2017 2705

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)

Ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)

Modification du 5 avril 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Aux art. 2, al. 1, let. c, 12, al. 1 et 2, let. b, et annexe 2, titre, «médecin dentiste» et «dentiste» sont remplacés par «médecin-dentiste».

Préambule 47, al. 1, 48, al. 2, 50, al. 2, 60 et 65, al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2, vu l’art. 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou- vernement et de l’administration3,

Art. 1, al. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

2016-3459 2705

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Art. 4, al. 2

2 Les

diplômes sont reconnus par la section «formation universitaire» de la MEBEKO, et les titres postgrades par la section «formation postgrade» de la MEBEKO.

Art. 5 Banque de données de la MEBEKO

1 La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes

relatives: a. aux diplômes fédéraux visés à l’art. 5, al. 1, LPMéd; b. aux diplômes étrangers reconnus visés à l’art. 15, al. 1, LPMéd; c. aux diplômes visés à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd; d. aux diplômes vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd; e. aux diplômes jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd; f. aux titres postgrades étrangers reconnus visés à l’art. 21, al. 1, LPMéd; g. aux titres postgrades vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd; h. aux titres postgrades jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd. 2 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. a à e: a. nom et prénoms, noms antérieurs; b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. lieux d’origine et nationalités; e. numéro d’assuré visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4;

f. numéro d’identification unique pour les personnes relevant des professions médicales (GLN5); g. adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; h. connaissances linguistiques.

3 Il enregistre également, concernant les titulaires:

a. d’un diplôme fédéral visé à l’art. 5, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement et le lieu où il a été délivré; b. d’un diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;

4 RS 831.10

5 L’abréviation «GLN» signifie «Global Location Number»

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c. d’un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de son inscription dans le registre des professions médicales universitaires par la MEBEKO, conformément à l’ordonnance concernant le registre LPMéd du 5 avril 20176 (registre des professions médicales universitaires); d. d’un diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO; e. d’un diplôme jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.

4 Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre les

données suivantes concernant les titulaires: a. d’un titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO; b. d’un titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO; c. d’un titre postgrade jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence. 5 Les données visées aux al. 1 à 4 sont inscrites au fur et à mesure et gratuitement dans le registre des professions médicales universitaires.

6 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO met à la

disposition de l’organisation compétente les données nécessaires à l’attribution du GLN visées aux al. 2 et 3.

Titre précédant l’art. 8 Section 2 Formation universitaire

Art. 8 Standards de qualité Le DFI édicte des standards de qualité qui concrétisent les critères d’accréditation spécifiques à chaque profession médicale universitaire.

Art. 9 Titre Institutions internationalement reconnues pour l’accréditation des filières d’études

6 RS 811.117.3

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Art. 11, al. 2

2 L’organisation responsable de la formation postgrade doit déposer la demande

d’accréditation au plus tard deux ans avant la fin de la durée de validité de l’accré- ditation.

Titre précédant l’art. 11a Section 3a Connaissances linguistiques visées à l’art. 33a LPMéd

Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires visées à l’art. 33a, al. 1, let. b, LPMéd Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle exerce sa profession, de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits. Elle doit être capable de participer à des discussions dans son propre domaine et de s’exprimer spontanément et couramment sur ce sujet, de manière à ce que l’échange dans la langue principale de l’interlocuteur se déroule sans problème pour les deux parties.

Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques selon l’art. 33a LPMéd

1 Les membres des professions médicales universitaires peuvent exercer temporai-

rement dans le service public ou à titre d’activité économique privée, sous surveil- lance professionnelle, sans prouver qu’ils disposent des connaissances linguistiques visées à l’art. 11a si les conditions suivantes sont réunies: a. la garantie des soins prodigués aux patients l’exige; b. aucun membre des professions médicales universitaires pouvant prouver qu’il dispose des connaissances linguistiques requises n’est disponible; c. la sécurité du patient est garantie. 2 Ces personnes doivent dans un délai d’un an prouver qu’elles disposent des con- naissances linguistiques nécessaires.

Art. 11c Inscription et preuve des connaissances linguistiques

1 La MEBEKO inscrit les connaissances linguistiques dans le registre des profes-

sions médicales, si la personne prouve qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 11a.

2 Les connaissances linguistiques peuvent être prouvées par:

a. un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans; b. un diplôme universitaire ou un titre postgrade de la profession médicale uni- versitaire obtenu dans la langue correspondante; ou

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c. une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années dans la langue correspondante et dans la profession médicale universitaire en question. 3 Les connaissances orales et écrites de la langue principale de la personne exerçant une profession médicale universitaire sont considérées en principe comme suffi- santes pour l’inscription. En cas de doute, la MEBEKO peut exiger un preuve de la maîtrise de la langue.

Section 3b Exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd

Un diplôme acquis à l’étranger qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exer- cer une profession médicale universitaire au sens de la LPMéd sous surveillance professionnelle, ne peut être inscrit dans le registre des professions médicales que s’il repose sur une formation satisfaisant aux exigences minimales suivantes: a. pour les médecins: durée de formation d’au moins six ans à plein temps ou

5500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou

haute école d’un niveau reconnu comme équivalent; b. pour les médecins-dentistes: durée de formation d’au moins cinq ans ou

5000 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou

haute école d’un niveau reconnu comme équivalent; c. pour les chiropraticiens: durée de formation d’au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent; d. pour les pharmaciens: durée de formation d’au moins cinq ans ou

4500 heures d’enseignement théorique et pratique dans une université ou

haute école d’un niveau reconnu comme équivalent; e. pour les vétérinaires: durée de formation d’au moins cinq ans ou 4500 heu- res d’enseignement théorique et pratique dans une université ou haute école d’un niveau reconnu comme équivalent.

Art. 13 Abrogé

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Art. 14, titre et al. 1 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l’UE ou de l’AELE 1 Conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu d’accord de re- connaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans les deux cas suivants: a. lorsqu’il s’agit de personnes qui enseignent dans une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre d’acti- vité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans l’hôpital où elles enseignent; ou b. lorsqu’il s’agit de personnes qui exercent leur profession dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante.

Abrogés

Art. 18b Dispositions transitoires concernant la modification du 5 avril 2017 1 Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien et qui n’avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander un titre postgrade fédéral en pharmacie d’officine dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification, pour autant qu’ils: a. soient titulaires d’un titre postgrade de droit privé en pharmacie d’officine; ou b. aient achevé avant 2001 une formation postgrade théorique en pharmacie d’officine et aient exercé leur activité dans une officine pendant deux ans au moins au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d’octroi du titre postgrade fédéral. 2 Les titulaires d’un diplôme fédéral de pharmacien qui bénéficiaient, avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de pharmacien et qui n’avaient pas obtenu à cette date le titre postgrade fédéral, peuvent demander dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification un titre postgrade fédéral en pharmacie d’hôpital s’ils sont titulaires d’un titre postgrade de droit privé en pharmacie d’hôpital. 3 Les titres postgrades fédéraux en chirurgie vasculaire ou thoracique ne peuvent être décernés qu’après accréditation de la filière de formation postgrade correspondante. 4 Sont exemptées de la preuve visée à l’art. 11c et des émoluments visés au ch. 3b de l’annexe 5 les personnes suivantes déjà inscrites dans le registre des professions médicales au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017:

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a. les titulaires de diplômes et de titres postgrades fédéraux, concernant l’inscription de la langue dans laquelle ils ont étudié puis obtenu leurs diplômes ou titres postgrades; et b. les titulaires de diplômes et de titres postgrades étrangers reconnus pour l’inscription de la langue nationale attestée auprès de la MEBEKO dans le cadre de la procédure de reconnaissance.

II

1 Les annexes 1 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 3a est remplacée par la version ci-jointe.

III L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie7 est modifiée comme suit:

Art. 39, al. 2 2 Les médecins titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant.

Art. 40 Formation postgrade Les pharmaciens doivent prouver qu’ils détiennent un titre postgrade au sens de

Art. 41 Certificats scientifiques équivalents

1 Les pharmaciens titulaires d’un

diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd9 ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d’un diplôme fédéral correspondant. 2 Les pharmaciens titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu au sens de l’art. 21 LPMéd ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les pharmaciens titulaires d’un titre postgrade fédéral correspondant.

7 RS 832.102 8 RS 811.11 9 RS 811.11

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Art. 43 Certificats scientifiques équivalents Les dentistes titulaires d’un diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 15 LPMéd10 ou d’une autorisation cantonale de pratiquer conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, ont les mêmes droits que les dentistes titulaires d’un diplôme fédéral correspondant.

Art. 44, al. 1

1 Les chiropraticiens doivent prouver:

a. qu’ils ont suivi avec succès une formation au sens des art. 14 et 33 LPMéd 11; b. qu’ils ont suivi avec succès une formation postgrade au sens des art. 17 à 19 LPMéd.

Dispositions transitoires de la modification du 5 avril 2017

1 Les pharmaciens qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 5

avril 2017, suivent la formation continue pratique de deux ans dans une pharmacie et disposent d’une autorisation cantonale selon l’art. 65, al. 1 bis, LPMéd12 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette modifi- cation, être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins s’ils ont achevé cette formation continue dans ce laps de t emps.

2 Les pharmaciens qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017

étaient déjà admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins le restent.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

10 RS 811.11 11 RS 811.11 12 RS 811.11

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Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10)

Formation postgrade des médecins

Ch. 1 Les domaines de formation postgrade suivants doivent être ajoutés après l’entrée «infectiologie»: génétique médicale 5 ans oncologie médicale 6 ans

Ch. 3 Les domaines de formation postgrade suivants sont abrogés: génétique médicale 5 ans oncologie médicale 6 ans

Le domaine de formation postgrade «chirurgie vasculaire» doit être ajouté après l’entrée «angiologie», et le domaine de formation postgrade «chirurgie thoracique» après l’entrée «médecine légale»: chirurgie vasculaire 6 ans chirurgie thoracique 6 ans

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Annexe 3a (art. 2, al. 1, let. e et art. 10)

Formation postgrade des pharmaciens

Domaines de formation postgrade et durée de la formation en pharmacie selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE13 Pharmacie d’officine 2 ans Pharmacie hospitalière 3 ans

13 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

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Annexe 5 (art. 15)

Emoluments

Des émoluments sont fixés pour: francs

2a. le contrôle des diplômes et leur inscription dans la banque de données de la MEBEKO selon l’art. 33a, al. 2, LPMéd 800 à 1200

3. la reconnaissance des titres postgrades étrangers et leur inscription

dans la banque de données de la MEBEKO: b. abrogée 3b. le contrôle des connaissances linguistiques existantes et leur inscription dans le registre des professions médicales selon l’art 11c 50 à 100

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