AS 2017 2717
Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires
Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)
Modification du 5 avril 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 12, al. 3, 13, 13a et 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2,
Art. 3 Contenu et forme de l’examen fédéral 1 Les objectifs de formation généraux et spécifiques à chaque profession fixés dans la LPMéd et les ci-dessous énumérés catalogues suisses des objectifs de formation pour les filières d’études accréditées des professions médicales universitaires consti- tuent la base sur laquelle se fonde le contenu de l’examen fédéral: a. médecine humaine: catalogue des objectifs de formation (PROFILES) du 15 mars 20173; b. pharmacie: catalogue des objectifs de formation du 23 novembre 20164; c. médecine dentaire: catalogue des objectifs de formation du 29 avril 20085;
3 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Exa- mens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine humaine 4 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Exa- mens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en pharmacie 5 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Exa- mens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine dentaire
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d. chiropratique: catalogue des objectifs de formation du 26 juin 2008 6; e. médecine vétérinaire: catalogue des objectifs de formation du 29 mai 20087. 2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit, après avoir consulté la section «formation universitaire» de la Commission des professions médicales (MEBEKO), les principes et les modalités des différentes formes d’examen.
Art. 4 Abrogé
Art. 5, al. 4 et 5 4 Dans le cadre d’une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.
5 Abrogé
Art. 5a Exigences et directives de la Commission des professions médicales La section «formation universitaire» de la MEBEKO édicte pour chaque profession médicale universitaire, sur proposition de la commission d’examen concernée: a. des exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correc- tion et l’évaluation de l’examen fédéral, et b. des directives sur les détails de l’organisation de l’examen fédéral.
Art. 7, al. 4, let. d et g
4 Les commissions d’examen exécutent les tâches suivantes:
d. proposer à la section «formation universitaire» de la MEBEKO des mesures d’adaptation au sens de l’art. 12a, al. 2. g. Abrogé
Art. 8, al. 1, let. e et f Abrogé
6 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Exa- mens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en chiropra- tique 7 www.bag.admin.ch > Thèmes > Professions de la santé > Professions médicales > Exa- mens fédéraux des professions médicales universitaires > Examen fédéral en médecine vétérinaire
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Art. 9, al. 1, let. a
1 Les responsables de site accomplissent les tâches suivantes:
a. organiser, d’entente avec l’institution de formation, la commission d’examen et le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, les examens fédéraux sur le site où ils doivent se dérouler;
Art. 12, al. 2 2 Avant le début de chaque année universitaire, la section «formation universitaire» de la MEBEKO publie sur Internet la date de clôture des inscriptions.
Art. 12a Compensation des inégalités pour personnes handicapées
1 Les personnes handicapées peuvent soumettre à la section «formation universi-
taire» de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l’art. 5a, let. b, les détails de la procédure de requête. 2 La section «formation universitaire» de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les mesures d’adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l’examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable.
Art. 12b Site d’examen
1 Chaque candidat doit en principe passer l’examen fédéral là où il a achevé ses
études. 2 Si pour des raisons organisationnelles tous les candidats ne peuvent pas passer l’examen sur ce site, la commission d’examen peut exiger, après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, que l’examen soit passé sur un autre site où la langue d’examen est la même.
3 La MEBEKO définit dans ses exigences visées à l’art. 5a, let. a:
a. selon quels critères le site d’examen peut être modifié; b. selon quelle procédure les candidats concernés sont désignés, et c. quand au plus tard les candidats concernés doivent être informés du chan- gement de site.
Art. 12c Langue d’examen 1 La langue d’examen est en principe la langue officielle du site d’examen choisi.
2 Des exceptions sont accordées si les questionnaires utilisés sont identiques, sur demande effectuée à temps par un candidat.
3 Surles sites d’examen bilingues, il existe la possibilité de choisir la langue
d’examen.
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Art. 13, al. 2, phrase introductive 2 Les candidats qui veulent être admis à l’examen fédéral de chiropratique visé à l’art. 12, al. 2, LPMéd doivent prouver, lors de leur inscription selon l’art. 12, al. 2 de la présente ordonnance, qu’ils:
Art. 23 Sanctions
1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO peut invalider un examen
fédéral réussi s’il s’avère que le candidat, par des déclarations fausses ou incom- plètes, a obtenu indûment le droit de s’y présenter. Elle peut déclarer que l’examen fédéral n’a pas été réussi si le candidat a influé sur le résultat par des moyens illi- cites. 2 Les responsables de site peuvent renvoyer de l’épreuve concernée un candidat qui se conduit de manière inconvenante durant l’examen fédéral ou tente d’influer sur son résultat en recourant à des moyens illicites.
3 Les responsables de site informent la section «formation universitaire» de la
MEBEKO de tous les incidents visés à l’al. 2, que le candidat en question ait été renvoyé de l’épreuve concernée ou non. 4 Selon la gravité de la faute, la section «formation universitaire» de la MEBEKO peut déclarer l’examen fédéral comme «non réussi».
Art. 25 Communication des données 1 La section «formation universitaire» de la MEBEKO transmet au fur et à mesure à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) toutes les données visées à l’art. 24, al. 1, let. a à g, concernant les candidats ayant réussi l’examen fédéral pour le regist- re des professions médicales.
2 Elle communique sur demande au secrétariat du mandataire du Conseil fédéral
pour le Service sanitaire coordonné les nom, prénom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine humaine, de médecine dentaire, de chiropratique ou de pharmacie. 3 Elle communique sur demande à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, à l’attention du Service vétérinaire coordonné, les nom, pré- nom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine vétérinaire.
Art. 29, al. 2
2 Le taux pour l’indemnité selon le nombre de candidats est fixé, par candidat à
l’examen fédéral par épreuve, à: a. examens écrits de type questionnaire à choix multiples ou questionnaire à réponses courtes: 30 francs; b. examens pratiques structurés et examens pratiques: 40 francs; c. examens oraux: 35 francs.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
5 avril 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr
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