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AS 2017 3609

Accord entre la Confédération suisse et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour pour les titulaires de passeports ordinaires

Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la République de Colombie relatif à l’exemption de visa de court séjour pour les titulaires de passeports ordinaires

Conclu le 3 août 2016 Entré en vigueur par échange de notes le 30 juin 2017

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la République de Colombie, ci-après dénommée «Colombie», ci-après également dénommées conjointement «Parties contractantes», en vue d’approfondir les relations d’amitié qui les unissent, souhaitant préserver le principe de l’égalité de traitement et faciliter la circulation des titulaires de passeports ordinaires, au vu de l’Accord du 2 décembre 2015 entre l’Union européenne et la République de Colombie relatif à l’exemption de visa de court séjour, vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 2, en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité, sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1 Objet Le présent Accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des ressortissants de la Colombie et de ceux de la Suisse titulaires d’un pas- seport ordinaire valable qui se rendent sur le territoire de l’autre Partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

RS 0.142.112.632.1

1 Texte original allemand (AS 2017 3609).

2 RS 0.362.31

2016-1102 3609

Exemption de visa de court séjour pour les titulaires de passeports ordinaires RO 2017

Art. 2 Définitions On entend par «acquis de Schengen» toutes les mesures visées dans le protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union euro- péenne, visant à assurer l’absence de contrôle des personnes aux frontières inté- rieures, en liaison avec une politique commune de contrôles aux frontières exté- rieures et de visas, ainsi que des mesures d’accompagnement directement liées à cela et afin de prévenir et de combattre la criminalité.

Art. 3 Champ d’application

1. Les ressortissants de la Colombie titulaires d’un passeport ordinaire valable

délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Suisse pendant une période dont la durée est définie à l’art. 4, par. 1. Les ressortissants de la Suisse titulaires d’un passeport ordinaire valable délivré par la Suisse peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Colombie pen- dant une période dont la durée est définie à l’art. 4, par. 2.

2. Le par. 1 du présent article ne s’applique pas aux personnes voyageant pour

exercer une activité lucrative ou rémunérée soumise à autorisation conformément à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ne sont pas considérées comme activités lucratives ou rémunérées les activités suivantes, notamment: – Les réunions d’affaires, y compris les conférences, les séminaires et les négociations de mandats et de contrats; – Les congrès économiques ou scientifiques; – Les manifestations culturelles, religieuses ou sportives; – Les cours et les formations scolaires.

3. Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de

validité prévus par la législation nationale des Parties contractantes. 4. L’exemption de visa prévue par le présent Accord s’applique sans préjudice des législations des Parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de court séjour. Les Parties contractantes se réservent le droit d’interdire l’entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. 5. Les ressortissants d’une Partie contractante qui bénéficient du présent Accord sont tenus de se conformer à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour. 6. Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante, le quitter ou transiter par celui-ci par tous les points de passage frontaliers. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les points de passage frontaliers des Parties contractantes.

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7. Les sujets non traités dans le présent Accord sont régis par le droit national de la Colombie ou par le droit national de la Suisse.

Art. 4 Durée du séjour

1. Les ressortissants de la Colombie titulaires d’un passeport ordinaire valable

délivré par la Colombie peuvent séjourner sur le territoire de la Suisse pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’Acquis de Schengen concer- nant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour. 2. Les ressortissants de la Suisse titulaires d’un passeport ordinaire valable délivré par la Suisse peuvent séjourner sur le territoire de la Colombie pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. 3. La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours au sens des par. 1 et 2 se calcule soit sur la base d’un séjour ininterrompu soit sur la base de plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de

180 jours.

4. Le présent Accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Parties contrac- tantes de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur législation nationale.

Art. 5 Gestion de l’Accord Des représentants des Parties contractantes se rencontrent à la demande de l’une des Parties contractantes et aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’accorder sur la mise en œuvre du présent Accord. Si elles l’estiment utile, elles proposent des modifica- tions du présent Accord.

Art. 6 Clause de non incidence Le présent Accord ne porte pas atteinte aux autres droits, obligations et responsabili- tés des Parties contractantes résultant du droit international.

Art. 7 Notification des specimens 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens personnalisés de leurs passeports ordinaires, au plus tard 30 jours après la signature du présent Accord. 2. Dans le cas où un nouveau passeport ordinaire devait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique des spé- cimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que des informa-

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tions détaillées relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 jours avant leur mise en circulation.

Art. 8 Règlement des différends 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficul- tés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord. 2. Les Parties contractantes règlent à l’amiable, par la voie diplomatique et par négociation et consultation, tout litige découlant de l’application ou de l’interpré- tation du présent Accord.

Art. 9 Dispositions finales 1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière notifi- cation par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accom- plissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

2. Sauf dénonciation conformément au paragraphe 5 du présent Article, le présent

Accord est conclu pour une durée indéterminée.

3. Le présent Accord peut être modifié par écrit d’un commun accord entre les

Parties contractantes, conformément au par. 6 du présent Article. Les modifications entrent en vigueur après que les Parties contractantes se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

4. Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du

présent Accord, conformément au paragraphe 6 du présent article ou, notamment, pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protec- tion de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l’obligation de visa par l’une des Parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l’autre Partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d’entrée en vigueur. Si la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante et lève la suspension.

5. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord conformément au

par. 6 du présent article par notification écrite à l’autre Partie contractante. Le pré- sent Accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6. Dans le cas où l’Accord du 2 décembre 2015 entre l’Union européenne et la

République de Colombie relatif à l’exemption de visa de court séjour et/ou l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Commu- nauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est/sont dénoncé/s, suspendu/s ou modifié/s conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, les Parties contractantes prennent conjointement les mesures nécessaires afin de garantir une compatibilité absolue entre leurs obligations découlant du présent Accord et leurs obligations qui découlent de ces autres Accords.

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Fait à Bogota, le 3 août 2016, en deux exemplaires, en allemand, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour la Pour la Confédération suisse: République de Colombie: Kurt Kunz Maria Angela Holguin Cuéllar

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