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AS 2017 5931

Ordonnance sur la radio et la télévision

Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)

Modification du 25 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 96a Chapitre 2a Disposition transitoire concernant la modification du 25 octobre 2017 (art. 45, al. 1bis, LRTV)

Art. 96a

1 Pour autant que les conditions énoncées à l’art. 44 LRTV soient remplies, les

concessions actuelles qui sont assorties d’un mandat de prestations (art. 38 et 43 LRTV) peuvent être prolongées jusqu’au 31 décembre 2024, sur demande du diffu- seur. 2 A la date d’échéance de la concession, le DETEC peut modifier les concessions ou refuser la prolongation sans indemnisation, pour autant qu’un changement des conditions de fait ou de droit l’exige.

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 2, al. 2 à 2ter

2 Pour l’exploitation d’installations d’émetteurs OUC, l’OFCOM tolère une excur-

sion maximale de fréquences de +/–75 kHz avec une part maximale d’erreur de

10 % dans la plage comprise entre +/–75 kHz et +/–85 kHz, et une puissance de

1 RS 784.401

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modulation (puissance du signal multiplex) de +3 dBr au maximum. Pour mesurer ces paramètres, il convient d’appliquer la recommandation UIT-R SM.1268-32 de l’Union internationale des télécommunications. 2bis La mesure s’effectue pendant un laps de temps d’au moins 20 minutes, la prise en compte des crêtes étant réalisée dans des créneaux de 10 secondes. Pour la répar- tition cumulative, la méthode de mesure 1E-5 doit être appliquée. 2ter La puissance du signal multiplex est mesurée pendant un laps de temps d’au moins 20 minutes. La valeur maximale est calculée chaque seconde dans un créneau glissant d’une durée de 60 secondes. La mesure s’effectue pendant la diffusion de contenus de programme.

Ch. 4 Titre et phrase introductive

4 Zones de desserte pour la diffusion hertzienne terrestre

Les concessions sont octroyées pour la diffusion hertzienne terrestre à des diffuseurs de programmes radiophoniques bénéficiant d’un mandat de prestations et d’une quote-part de la redevance dans les zones de desserte suivantes:

III La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2017.

25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Le texte de cette recommandation peut être consulté en français ou en anglais à l’adresse www.itu.int.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et

les concessions de radiocommunication3

Art. 26, al. 1

1 Une concession de radiocommunication est octroyée sans mise au concours lors-

que: a. sur la base de l’art. 47 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision4 au moins 75% de la capacité de transmission disponible est pré- vue pour la diffusion de programmes avec ou sans droits d’accès, et b. le requérant:

1. satisfait aux exigences du Département fédéral de l’environnement, des

transports, de l’énergie et de la communication prévues à l’art. 3, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffu- sion5,

2. démontre de manière crédible qu’il est en mesure de financer les inves-

tissements nécessaires ainsi que l’exploitation, et

3. garantit qu’il respectera les exigences définies à l’art. 23, al. 1, LTC et à

l’art. 51, al. 2, LRTV.

Art. 27 Prolongation, renouvellement et transfert 1 A la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée. 2 Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci. 3 En cas de prolongement, de renouvellement ou de transfert, les conditions énon- cées à l’art. 26, al. 1, doivent continuer d’être remplies.

3 RS 784.102.1 4 RS 784.401 5 FF 2011 503

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Art. 28 et 28a Abrogés

Art. 62a Disposition transitoire concernant la modification du 25 octobre 2017

1 Les concessions de radiocommunication pour la diffusion de programmes de radio

en mode analogique peuvent être prolongées sur demande par l’OFCOM jusqu’au 31 décembre 2024, pour autant qu’une mise en œuvre ordonnée du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique l’exige.

2 L’OFCOM peut révoquer des concessions prolongées pour autant que la mise en

œuvre ordonnée du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique l’exige. La révocation doit être décidée six mois à l’avance.

2. Ordonnance du 7 décembre 2007 sur les redevances et émoluments

dans le domaine des télécommunications6

Art. 17a Disposition transitoire concernant la modification du 25 octobre 2017

1 Jusqu’à l’abandon de la diffusion analogique des programmes de radio, la rede-

vance de concession de radiocommunication correspond à la redevance de conces- sion selon l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision7 qui a été perçue pour la dernière fois auprès du diffuseur concerné, mais au mini- mum à 10 000 francs. 2 En cas de diminution importante de la zone de desserte, une réduction de la rede- vance de concession de radiocommunication peut être prévue.

3 En cas de renonciation partielle à la concession de radiocommunication ou de

révocation partielle de celle-ci, la redevance de concession de radiocommunication est réduite si, pour ces raisons, le nombre de personnes desservies diminue notable- ment.

6 RS 784.106 7 RS 784.40

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