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AS 2017 6107

Ordonnance sur l'importation de produits agricoles

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 17 Ne concerne que le texte italien.

Art. 22 Dépôt des demandes 1 Lorsque les parts d’un contingent tarifaire sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG, les demandes peuvent être déposées comme suit: a. à partir du premier jour ouvrable du mois d’octobre précédant le début de la période contingentaire; b. dans le cas des contingents tarifaires ou contingents tarifaires partiels qui sont subdivisés en plusieurs tranches et des augmentations temporaires de contingents, à partir du premier jour ouvrable du troisième mois précédant le début de la libération. 2 Les dérogations sont réglées au chap. 4, dans l’annexe 3 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

3 Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.

Art. 22a Exigences relatives au demandeur et à la demande Les exigences relatives au demandeur et à la demande sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

1 RS 916.01

2017-1397 6107

O sur les importations agricoles RO 2017

Art. 23 Ne concerne que le texte italien.

Art. 24 Abrogé

Art. 35, al 3 3 Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.3 sont attribuées dans l’ordre d’arri- vée des demandes.

Art. 35a Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 1 Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes disposant d’un numé- ro d’identification des entreprises (IDE).

2 200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées aux demandeurs qui

peuvent prouver qu’ils ont importé pour leur propre compte, au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande, des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves les copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur. 3 10 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne déposent pas de demande conformément à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14. 4 Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.

Art. 44 Dérogations pour les échanges commerciaux Les produits agricoles qui ne font pas l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus.

Art. 54b Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017 Les demandes d’attribution de parts de contingent qui peuvent être utilisées pendant l’ensemble de la période contingentaire 2018 et qui sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG ne peuvent être déposées qu’à partir du 1er décembre 2017.

II Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

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O sur les importations agricoles RO 2017

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 54b entre en vigueur le 1er décembre 2017.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 17

17. Marché des semences

L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont signalées dans la colonne 3. Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication (RS 916.151).

[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables.

Numéro tarifaire Droit de douane par Nombre de kg brut non soumis Informations

100 kg brut [1] (CHF) au régime du PGI complémentaires

0713.5015 0.00 non soumis au régime du PGI

0713.5018 0.00 non soumis au régime du PGI

1201.1000 0.10 20

1202.3000 0.10 non soumis au régime du PGI

1207.2100 0.10 20 1209.1090 0.00 20

1209.2100 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2200 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2300 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2400 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2500 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2919 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2960 0.00 non soumis au régime du PGI

1209.2970 0.50 20

1209.2980 0.00 non soumis au régime du PGI

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Annexe 3 (art. 10)

Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

Ch. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ch. 4 no 07.3

4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines

Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

07.3 Divers produits laitiers 210

Ch. 5 no 09.1 et 09.2

5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs

Numéro du contin- Désignation de la marchandise Contingent tarifaire gent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]

09.1 Œufs de consommation 17 428

09.2 Œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire 16 307

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