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AS 2017 6209

Ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Modification du 15 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 88f, al. 1 à 1quater 1 L’employé qui prend une retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS2 peut percevoir une rente transitoire. 1bis L’employeur participe au financement de la rente transitoire si l’employé:

a. prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle; b. a 62 ans révolus; c. a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f ou g, LPers, ou au sein d’unités administratives selon l’art. 1; d. a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pé- nible sur le plan physique ou psychique, et e. demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire. 1ter Les activités continuellement très pénibles sur le plan physique ou psychique mentionnées à l’al. 1bis, let. d, se présentent dans les cas suivants: a. activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peu- vent représenter un danger pour la santé;

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b. activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mau- vaises conditions de lumière; c. activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur; d. activités présentant un risque d’accident accru; e. activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peu- vent conduire à un fort stress psychique; f. activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effec- tués dans le cadre de plans de service fixes (art. 10b) ou le travail de nuit. 1quater Le DFF détermine, en accord avec les départements, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.

Art. 116h Disposition transitoire relative à la modification du 15 novembre 2017 La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des employés qui ont atteint l’âge de 60 ans lors de l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2017 et qui prendront à titre volontaire une retraite anticipée complète ou partielle est réglée par l’ancien droit.

II L’annexe 1 est remplacée par la version suivante: Annexe 1 (art. 88f, al. 5)

Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire Plan standard Plan pour cadres (classes de salaire) (classes de salaire) Âge de la retraite 1 à 11 12 à 17 18 à 23 24 à 38

62 65 % 60 % 45 % 40 % 63 70 % 65 % 50 % 45 % 64 75 % 70 % 55 % 50 %

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

15 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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