AS 2017 6607
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
Modification du 15 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 10, al. 4, 2e phrase, 15, al. 6, 16, al. 6, 2e phrase, 19, al. 2, let. d, 23, al. 2, 29, al. 2, 47, al. 1, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2, vu l’art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)3,
Remplacement d’expressions Dans tout l’acte: a. «Commission pour la technologie et l’innovation» est remplacé par «Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires; b. «CTI» est remplacé par «Innosuisse», en procédant aux ajustements gram- maticaux nécessaires; c. «Conseil suisse de la science et de l’innovation» est remplacé par «Conseil suisse de la science»; d. «CSSI» est remplacé par «CSS».
2017-1044 6607
O sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation RO 2017
Titre précédant l’art. 26 Chapitre 3 Encouragement de l’innovation (art. 18 à 25 LERI; art. 23 LASEI)
Art. 26, al. 2 2 Il coordonne cette activité avec Innosuisse et d’autres services fédéraux et veille à intégrer l’économie et les organes des hautes écoles de manière appropriée.
Art. 26a Siège d’Innosuisse (art. 1, al. 5, LASEI)
Innosuisse a son siège à Berne.
Art. 28 Abrogé
Art. 29, titre Contributions d’Innosuisse en faveur de projets d’innovation (art. 19 LERI)
Art. 30, al. 1, phrase introductive 1 Innosuisse peut, à titre exceptionnel, fixer la participation du partenaire chargé de la mise en valeur aux coûts du projet à moins de 50 %:
Art. 31 et 32 Abrogés
Titre précédant l’art. 37 Section 3 Contributions d’Innosuisse aux coûts de recherche indirects (art. 23, al. 2, LERI)
Art. 38 Ordonnance sur les contributions Innosuisse définit les modalités de l’allocation de contributions aux coûts de recher- che indirects dans son ordonnance sur les contributions.
Art. 44 Abrogé
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Art. 50 Information et conseil Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes.
Art. 54, al. 2 2 Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédéra- tion intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.
Art. 60, al. 2 2 Les institutions chargées d’encourager la recherche et l’administration fédérale rendent compte, dans leurs rapports au sens de l’art. 52 LERI, de l’intégration des objectifs de la Confédération en matière de développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement dans leur activité d’encouragement; Innosuisse en fait de même dans son rapport de gestion selon l’art. 7, al. 1, let. o, LASEI.
II L’ordonnance du DEFR du 7 décembre 2010 sur l’indemnisation des membres de la CTI4 est abrogée.
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration5
Insérer à l’annexe 1, let. B, ch. VI, le ch. 2.2.11
2.2.11 Schweizerische Agentur für Innovationsförderung
(Innosuisse) Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) Agentura svizra per la promoziun da l’innovaziun (Innosuisse)
Annexe 2, ch. 1.1, remplacer «Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI)» comme suit:
Département Commission compétent
… DEFR … … Conseil suisse de la science (CSS) …
Annexe 2, ch. 2: supprimer la mention suivante
Département Commission extraparlementaire Type Président Vice-président Membre compétent (100 %) (100 %) (100 %) en francs en francs en francs
… DEFR Commission pour la technologie et M2/B 225 000 160 000 135 000 l’innovation …
5 RS 172.010.1
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2. Ordonnance du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche6
Art. 4, al. 1, let. f 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonc- tions centrales suivantes: f. défense, au sein du département, des intérêts du propriétaire à l’égard du domaine des EPF (art. 15a à 15c), de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse, art. 15d), de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (art. 15e), de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (art. 15f), de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) et d’Identitas SA (société anonyme chargée de la gestion de la Banque de données sur le trafic des animaux). Le départe- ment règle la collaboration entre l’organe du secrétariat général désigné à cet effet et les offices spécialisés.
Art. 15d Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation
1 Innosuisse est l’organe de la Confédération chargé d’encourager l’innovation
fondée sur la science dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles selon l’art. 4, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation7. 2 L’organisation et les tâches d’Innosuisse sont régies par la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse8.
3. Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles9
Remplacement d’expressions 1 À l’art. 10, al. 1, «de la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)» est remplacé par «de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Inno- suisse)». 2 Dans tout l’acte, «CTI» est remplacé par «Innosuisse», en procédant aux ajuste- ments grammaticaux nécessaires.
6 RS 172.216.1 7 RS 420.1 8 RS 420.2 9 RS 414.201
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4. Ordonnance du 12 septembre 2014 relative aux mesures
concernant la participation de la Suisse aux programmes-cadres de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation10
Art. 6, al. 1, phrase introductive, et 3, let. a 1 Le SEFRI, ainsi que l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Inno- suisse) dans le cadre de l’art. 3, al. 3, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)11, peuvent octroyer des contributions pour la participation à des initiatives, programmes ou projets visés à l’art. 1, al. 1, let. b et c, ou pour la préparation d’une telle participation:
3 Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:
a. frais de personnel sur la base des rémunérations effectives jusqu’à concur- rence des montants maximaux prévus dans le barème d’Innosuisse;
Art. 7 Contrôle, évaluation et rapports
1 Le SEFRI et Innosuisse contrôlent l’utilisation faite de leurs contributions.
2 Ils veillent à ce que la participation suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée.
3 Ils font périodiquement rapport au Conseil fédéral.
Art. 8 Contributions à des participations sur le mode projet par projet Le SEFRI, ainsi qu’Innosuisse dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LASEI12, peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1, sur le mode projet par projet dans la mesure où l’UE admet que la Suisse y participe en tant que pays tiers ou en tant qu’Etat partiellement associé.
Art. 10 Abs. 1 1 Le SEFRI, ainsi qu’Innosuisse dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LASEI13, peuvent octroyer sur demande aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles, aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du do- maine des hautes écoles et autres institutions non commerciales ainsi qu’aux entre- prises ayant leur siège en Suisse des contributions pour le soutien de projets. Le SEFRI peut aussi octroyer des contributions pour la préparation de propositions de projet.
10 RS 420.126 11 RS 420.2 12 RS 420.2 13 RS 420.2
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Art. 11, al. 2, let. a
2 Les contributions pour le soutien de projets peuvent être allouées:
a. aux frais de personnel, en application des barèmes habituels des établisse- ments de recherche du domaine des hautes écoles et des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles; ces barèmes s’appliquent également aux autres institutions non commer- ciales; pour les entreprises, les barèmes habituels s’appliquent jusqu’à con- currence des montants maximaux prévus par Innosuisse;
Art. 12 Requêtes et décision 1 Les institutions déposent au SEFRI toutes les requêtes de projet issues de leur sein par l’intermédiaire d’un service centralisé; lorsque les requêtes sont traitées par Innosuisse dans le cadre de l’art. 3, al. 3, LASEI14, elles sont déposées auprès d’Innosuisse. 2 Elles tiennent le SEFRI ou Innosuisse informés des propositions de projet déposées à la Commission européenne ou à l’organisme de financement compétent. 3 Le SEFRI et Innosuisse peuvent fixer des dates limites de dépôt des requêtes. Ils publient ces dates sur leur site internet respectif15.
4 Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat.
Art. 14, al. 1, let. b, et 3
1 Les contributions octroyées aux participants peuvent se composer:
b. de la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au titre de mesure d’accom- pagnement au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux pro- grammes-cadres de recherche. 3 Les contributions aux activités pour lesquelles le SEFRI ou Innosuisse versent des contributions au titre de mesures d’accompagnement en cas d’association sont régies par l’art. 6, al. 3. Les contributions aux autres activités sont régies par l’art. 11, al. 2.
5. Ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières
aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises16
Art. 4, al. 4 4 Les prestations de l’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) ne donnent pas lieu à un double subventionnement tel que visé à l’al. 2, let. a, ch. 2.
14 RS 420.2
15 www.sefri.admin.ch; www.innosuisse.ch
16 RS 951.251
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