Lexipedia

AS 2017 763

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA)

du 15 février 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 1, 18 et 19 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)1, arrête:

Section 1 Autorité compétente

Art. 1 L’autorité fédérale compétente pour exécuter la LMCFA est l’Office fédéral de la justice (OFJ).

Section 2 Contribution de solidarité

Art. 2 Dépôt des demandes 1 Les demandes de contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’OFJ au plus tard le 31 mars 2018. 2 A cette fin, l’OFJ met un formulaire et un guide explicatif à la disposition du demandeur.

Art. 3 Qualité de victime 1 Pour démontrer sa qualité de victime, le demandeur décrit dans le formulaire de demande les événements qu’il a vécus.

RS 211.223.131 1 RS 211.223.13

2016-2677 763

O relative à la LF sur les mesures de coercition à des fins RO 2017

2 Il joint à sa demande les documents qui sont de nature à démontrer sa qualité de victime et qui peuvent être réunis moyennant un effort raisonnable.

3 Il s’agit notamment des documents suivants:

a. dossiers des foyers; b. dossiers des autorités de tutelle; c. dossiers des maisons d’éducation ou des établissements pénitentiaires; d. dossiers médicaux ou psychiatriques; e. extraits de procès-verbaux du conseil communal; f. bulletins scolaires; g. attestations de résidence. 4 Le demandeur peut requérir le soutien des archives et des points de contact canto- naux pour réunir les documents. 5 En l’absence de documents, c’est-à-dire si les documents ont été détruits ou sont introuvables ou s’il n’en a pas été établi, le demandeur peut faire un exposé oral.

Art. 4 Examen des demandes

1 L’OFJ examine en priorité les demandes émanant de personnes âgées de plus de

75 ans, dont il est attesté qu’elles sont gravement malades ou dont la qualité de victime a déjà été reconnue dans le cadre de l’aide immédiate.

2 En outre, il examine les demandes au fur et à mesure de leur arrivée.

Art. 5 Commission consultative 1 Le Département fédéral de justice et police institue la commission consultative.

2 La commission est composée de 7 à 9 membres, dont 3 ou 4 sont des victimes ou

des personnes concernées.

3 Elle est consultée par l’OFJ lors de l’examen des demandes et s’exprime notam-

ment sur les questions de procédure, les questions de principe et sur les demandes qui soulèvent des questions particulièrement délicates.

Art. 6 Décision et versement de la contribution de solidarité 1 L’OFJ statue par décision sur le droit du demandeur à une contribution de solida- rité et procède à son versement. 2 Si le nombre total des demandes ne dépasse pas les 12 000, il est renoncé au ver- sement en deux tranches et le montant maximal de 25 000 francs est versé à chaque victime. 3 Les demandes manifestement infondées ne sont pas prises en considération lors du décompte des demandes reçues. Une demande est manifestement infondée notam- ment lorsque:

O relative à la LF sur les mesures de coercition à des fins RO 2017

a. la mesure de coercition à des fins d’assistance ou le placement extrafamilial invoqué figurent clairement hors du champ d’application temporel de la LMCFA; b. le demandeur n’est manifestement pas une victime au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA; c. la demande ne contient aucune des indications nécessaires à l’appréciation de la qualité de victime.

Section 3 Conservation et archivage

Art. 7 Conservation et archivage auprès de la Confédération La conservation et l’archivage auprès de la Confédération des dossiers afférant aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 obéissent aux dispositions de la législation fédérale sur l’archi-

Art. 8 Conservation administrative Les dossiers afférant aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux place- ments extrafamiliaux antérieurs à 1981 doivent être conservés pendant une durée d’au moins dix ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, quel que soit le lieu où ils le sont. Ils peuvent être réévalués au plus tôt à l’échéance de ce délai.

Art. 9 Délai de protection et consultation pendant ce délai 1 Lorsqu’il n’existe pas de dispositions cantonales sur l’archivage réglant adéquate- ment le délai de protection et la consultation pendant ce délai, les al. 2 et 3 du pré- sent article s’appliquent aussi: a. aux archives cantonales; b. aux autres archives publiques soumises à la législation cantonale; c. aux archives des institutions au sens de l’art. 10, al. 4, LMCFA. 2 Les dossiers contenant des données personnelles sont soumis à un délai de protec- tion de 80 ans. Ce délai échoit à la mort de la personne concernée ou, si la date du décès n’est pas connue, 100 ans après sa naissance.

3 Les personnes concernées peuvent accéder en tout temps à leurs dossiers. Leurs

proches ont également droit à y accéder lorsque la personne concernée: a. y a consenti, ou b. est décédée.

2 RS 152.1; 152.11

O relative à la LF sur les mesures de coercition à des fins RO 2017

4 L’accès aux dossiers à des fins scientifiques ou statistiques peut être autorisé aux conditions suivantes: a. les personnes concernées ont consenti à ce que le dossier contenant des don- nées personnelles soit utilisé ou, dès lors que le but du traitement le per- met, le dossier a été rendu anonyme ou est utilisé sans désignation directe; b. les résultats sont communiqués de telle manière que les personnes concer- nées ne sont pas identifiables.

Section 4 Plateforme pour les services de recherche et autres mesures d’encouragement

Art. 10 Plateforme pour les services de recherche 1 L’OFJ soutient la mise en place d’une plateforme commune aux différents services de recherche qui assistent les personnes concernées dans leur recherche de proches ou d’autres personnes de leur entourage.

2 Il facilite l’accès à ces services de recherche.

Art. 11 Autres mesures d’encouragement 1 L’OFJ organise les échanges d’informations et d’expériences entre les victimes et d’autres personnes concernées et contribue ainsi au développement et à l’épanouis- sement de leurs ressources personnelles et professionnelles. 2 Il peut soutenir financièrement les projets d’entraide des organisations de victimes et de personnes concernées ainsi que les projets d’autres organisations soutenant l’entraide des victimes et des personnes concernées. 3 Il peut aussi soutenir ces projets par d’autres moyens, notamment des conseils, des recommandations ou des patronages.

Art. 12 Soutien financier des projets d’entraide 1 L’organisme responsable d’un projet au sens de l’art. 11, al. 2, adresse à l’OFJ sa demande de soutien financier de la Confédération.

2 La demande doit contenir:

a. le descriptif du projet, contenant des informations sur les buts du projet, les modalités de son exécution et son calendrier; b. le plan de financement et le budget du projet, avec des indications sur l’aide financière requise auprès de la Confédération; c. selon la forme juridique de l’organisme responsable, ses statuts, une charte ou un descriptif de l’organisation indiquant clairement les responsabilités.

O relative à la LF sur les mesures de coercition à des fins RO 2017

3 L’OFJ examine les demandes et accorde les aides financières dans le cadre des

crédits autorisés. 4 Si les demandes déposées dépassent le montant des moyens disponibles, la priorité est accordée aux demandes dont on peut attendre le plus d’effets en terme d’entraide et qui ont un caractère particulièrement novateur.

5 L’organisme responsable rend tous les ans compte à l’OFJ du déroulement du

projet et lui adresse un rapport final au plus tard six mois après sa conclusion.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.

15 février 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O relative à la LF sur les mesures de coercition à des fins RO 2017

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA) | Lexipedia | Lexipedia